Accord d'entreprise "avenant à l'accord d'entreprise du 1er janvier 1988 relatif aux congés payés annuels" chez SOC LYON PARC AUTO POUR REALISAT GESTION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOC LYON PARC AUTO POUR REALISAT GESTION et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA le 2022-09-19 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA

Numero : T06922022647
Date de signature : 2022-09-19
Nature : Avenant
Raison sociale : SOC LYON PARC AUTO POUR REALISAT GESTION
Etablissement : 96950545200017 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord aménageant les dates de congés payés sur l'année 2020 et l'indemnisation de l'activité partielle (2020-04-17) AVENANT DE REVISION DE L'ACCORD SUR LES CONGES PAYES ANNUELS (2023-01-30)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-09-19

AVENANT a l’accord   d’entreprise du 1er janvier 1988 RELATIF AUX CONGES PAYES ANNUELS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société LYON PARC AUTO, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 969 505 452, dont le siège social est situé, 2 place des Cordeliers à LYON, représentée par Madame XXXX agissant en qualité de Directrice Générale,

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives des salariés au sein de la Société LYON PARC AUTO au sens de l’article L.2232-12 du Code du travail, ci-après désignées :

  • CFDT représentée par XXXX,

  • CFE-CGC, représentée par XXXX ,

  • UNSA, représentée par XXXX ,

D’autre part.


IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule 

Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux, conventionnels et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise sont convenues de formaliser, dans le cadre d’un avenant, l’ensemble des dispositions applicables en la matière.

La simplification et l’optimisation de la gestion des congés payés sont reconnues comme un objectif tout autant social que financier qui participe au bon fonctionnement de l’entreprise. En ce sens, le présent avenant constitue un équilibre entre des dispositions visant à améliorer les modalités d’acquisition et de prise des congés et celles permettant de préserver les intérêts économiques de l’entreprise.

La Direction et les partenaires sociaux, par cet avenant, poursuivent les objectifs suivants :

  • Simplifier, optimiser et homogénéiser les règles de gestion, quel que soit le type de congés (congés payés légaux, congés payés conventionnels...),

  • Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés,

  • Impliquer les salariés, leur hiérarchie et les Instances Représentatives du Personnel dans une gestion prévisionnelle concertée et responsable des congés payés,

  • Développer des pratiques simples et constantes,

  • Répondre aux attentes des collaborateurs en faisant la promotion d’aménagements permettant de concilier l’organisation de la vie personnelle et professionnelle.


Sommaire

Préambule 2

Sommaire 3

1. CHAMP D’APPLICATION 4

2. CONGES PAYES 4

2.1. APPRECIATION DU DROIT A CONGES PAYES LEGAUX 4

2.1.1. PERIODE DE REFERENCE 4

2.1.1.1 Nouvelle période de référence 4

2.1.1.2 Période transitoire 4

2.2. OUVERTURE DES DROITS A CONGES PAYES LEGAUX 5

2.2.1. Disponibilité des droits à congés payés 5

2.2.2. Principe d'acquisition mensuelle 5

2.2.2.1 Pour les salariés non postés 5

2.2.2.2 Pour les salariés postés Erreur ! Signet non défini.

2.2.3. Acquisition des congés payés en cas de présence incomplète 6

2.2.4. Calcul des droits aux congés payés légaux 6

2.3. CONGES SUPPLEMENTAIRES 7

2.3.1. CONGES SUPPLEMENTAIRES ANNUELS DE 3 JOURS 7

2.3.2. -CONGES D’ANCIENNETE 7

2.3.3. CONGES EXCEPTIONNELS POUR RAPPEL EN COURS DE CONGES 7

2.3.4. CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT 7

2.4. DECOMPTE DES CONGES PAYES Erreur ! Signet non défini.

2.4.1. DECOMPTE EN JOURS Erreur ! Signet non défini.

2.4.2. DECOMPTE POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN 8

2.4.3. - DECOMPTE POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL 14

2.5. PRISE DE CONGES PAYES 15

2.5.1. PERIODE DE PRISE DE CONGES PAYES 15

2.5.2. REPORT DES CONGES PAYES 15

2.5.3. ORDRE DES DEPARTS EN CONGES PAYES 16

2.6. OUTIL DE GESTION DES CONGES PAYES 17

2.6.1. Demande de prise de congés payés 17

2.6.2. Validation des demandes de prise de congés payés 17

2.7. INDEMNITE DE CONGES PAYES ET DEPART DE L’ENTREPRISE 18

3. DISPOSITIONS FINALES 18

3.1. REVISION DE L’AVENANT 18

3.2. ADHESION 19

3.3. DENONCIATION DE L’AVENANT 19

3.4. REGLEMENT DES DIFFERENDS 19

3.5. DUREE DE L’AVENANT 19

3.6. DEPOT ET PUBLICITE 20

CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent avenant sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société LYON PARC AUTO.

Le présent avenant s'inscrit dans le cadre des articles L.3141- 1 et suivants du Code du Travail.

Dès sa date d’application, ces dispositions annulent et se substituent aux dispositions :

- des articles de l’accord d’entreprise relatif aux congés payés en date du 1er janvier 1988 et de son avenant n°2 en date du 19 février 1991,

-des articles de l’accord de réduction d’aménagement du temps de travail en date du 19 mars 1999 qui font référence, pour la prise des jours de compensation des « heures complémentaires RTT » effectuées au-delà de 7 heures par jour ou de 35 heures, à la période de référence et de prise des congés payés,

ainsi qu’à toutes autres dispositions conventionnelles et usages liés aux congés payés pouvant exister dans l’entreprise.

CONGES PAYES

APPRECIATION DU DROIT A CONGES PAYES LEGAUX

PERIODE DE REFERENCE

Nouvelle période de référence

Les Parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés, initialement du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, devient l’année civile.

Ainsi, la période d’acquisition et de prise des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Période transitoire

Les Parties conviennent que la modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter du 1er janvier 2023 et donnera lieu à l’ouverture d’une période transitoire qui s’étendra jusqu’au 31 décembre 2023.

Les congés payés acquis entre le 1er juin 2021 et le 31 décembre 2022 seront traités sous forme de reliquat et devront être pris au cours de l’année civile 2023, soit au plus tard le 31 décembre 2023.

À compter du 1er janvier 2023, la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés sera fixée conformément à l’article 2.1.1.1 du présent avenant.

La modification de la période de référence des congés payés est sans incidence sur les droits à congés des salariés. Ainsi, le nombre maximal de congés payés (quel que soit leur type) et des accords antérieurs n’est pas modifié par le présent avenant.

OUVERTURE DES DROITS A CONGES PAYES LEGAUX

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Disponibilité des droits à congés payés

Toute personne ayant travaillé au cours de la période de référence a droit à des congés payés, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés, de l’ordre des départs et des règles de fonctionnement des congés fixées au présent avenant.

Principe d'acquisition mensuelle

Pour les salariés non postés

Les congés payés annuels sont exprimés en jours ouvrés correspondant aux jours habituellement travaillés dans l’entreprise, soit 5 jours par semaine.

Le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 25 jours ouvrés.

Chaque salarié acquiert une fraction égale à 1/12èmede ses congés payés annuels, par mois de travail complet quelle que soit la répartition de l’horaire de travail sur les différents jours de la semaine. La fraction mensuelle est égale à 2,08 jours ouvrés, soit 25 jours ouvrés par an pour une période de travail (ou durée assimilée) complète.

Lorsque le nombre de jours de congés acquis n’est pas entier, la durée du congé est portée au nombre immédiatement supérieur (par exemple : 24,5 jours de congés ouvrés sont arrondis à 25 jours).

En tout état de cause, chaque salarié bénéficie d’un droit à congé équivalent au calcul du droit à congé payé légal exprimé en jours ouvrables, soit 30 jours ouvrables pour un droit à congé plein.

Pour les salariés en cycle/ postés

A préciser à l’issue des ateliers et des possibilités de gérer deux modalités différentes (jours ouvrés pour les salariés travaillant sur 5 jours et jours ouvrables pour les agents d’exploitation avec un cycle sur 6 jours)

Acquisition des congés payés en cas de présence incomplète

Le Code du Travail assimile à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée des congés, les périodes équivalentes à 4 semaines ou 20 jours de travail.

En cas de mois incomplets au cours de la période de référence, (ou en cas d’embauche ou de départ en cours d’année), il est procédé à un calcul des droits à congés en établissant des « équivalences » au vu de ces mois incomplets ou de ces jours de travail isolés.

L’absence du salarié au cours de la période de référence ne peut pas avoir pour effet d’entraîner une réduction de ses droits à congés plus que proportionnelle à la durée de cette absence.

Calcul des droits aux congés payés légaux

Le droit aux congés payés est lié à l’exercice d’un « travail effectif ». Le temps de travail effectif est considéré comme toute journée au cours de laquelle a été fournie la prestation de travail, indépendamment de l’horaire effectué.

Le calcul des droits se fait conformément aux articles L3141-5 du Code du travail.

S’y ajoutent :

  • Les périodes limitées à une durée d’un an ininterrompue pendant lesquelles l’exécution du travail est suspendue par suite d’accident de travail, de trajet et de maladie professionnelle ;

  • L’indisponibilité pour maladie dans la limite d’une durée maximale de 3 mois (90 jours) ;

  • Les absences pour participer à la « journée défense et citoyenneté » et les temps de service dans la réserve opérationnelle ;

  • Les jours fériés non travaillés ;

  • Les congés de formation de toute nature, notamment pour le suivi d’une formation professionnelle ou pour une formation économique, sociale et syndicale ;

  • Les jours de congés exceptionnels pour évènements familiaux précisés en annexe ;

  • L’activité partielle, en application de l’article R5122-11 du code du travail

CONGES SUPPLEMENTAIRES

CONGES SUPPLEMENTAIRES ANNUELS DE 3 JOURS

La durée du congé annuel est augmentée à raison de 3 jours de congés ouvrés supplémentaires ce qui porte à 28 jours ouvrés, le nombre de jours de congés annuels.

Les règles d’acquisition de ce congé supplémentaire sont les mêmes que celles prévues pour le congé légal.

-CONGES D’ANCIENNETE

La durée du congé est augmentée à raison d'un jour ouvré après vingt ans de services continus ou non dans la même entreprise, de deux jours ouvrés après vingt-cinq ans et de trois jours ouvrés après trente ans, sans que le cumul de ce supplément avec le congé principal puisse avoir pour effet de porter à plus de 31 jours ouvrés le total exigible.

Le droit à ces jours de congés d’ancienneté est acquis au 1er janvier de l’année anniversaire de l'entrée du salarié dans l'entreprise.

Les règles d’acquisition et de prise de ce congé d’ancienneté sont les mêmes que celles prévues pour le congé légal

CONGES EXCEPTIONNELS POUR RAPPEL EN COURS DE CONGES

Le rappel d'un employé en congés payés, qui a donné préalablement son accord, ne peut avoir lieu que pour un cas exceptionnel et sérieusement motivé. L'employé rappelé a droit à 2 jours ouvrés de congés payés supplémentaires, en sus du congé restant à courir, non compris les délais de voyage. Les frais occasionnés par ce rappel lui seront intégralement remboursés par l'employeur.

CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT

Le fractionnement du congé principal, soit 4 semaines, sous certaines conditions cumulatives, permet d’obtenir un ou deux jours supplémentaires. Les conditions cumulatives à remplir sont les suivantes :

  • Avoir pris au moins un congé principal de 10 jours ouvrés consécutifs sur la période du 1er mai au 31 octobre.

  • Les congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, ouvre droit à :

    • 1 jour si le salarié pose 5 jours ouvrés de congés en dehors de la période définie (soit du 1er janvier au 30 avril et du 1er novembre au 31 décembre)

    • 2 jours si le salarié pose plus de 5 jours ouvrés de congés en dehors de la période définie (soit du 1er janvier au 30 avril et du 1er novembre au 31 décembre)

  • Le ou les jours de fractionnement acquis seront versés au compteur du salarié entre le 1er et le 15 novembre (au regard des fonctionnalités des outils RH)

  • Ces journées supplémentaires de congés peuvent être utilisées par les salariés, dans les mêmes conditions que les jours de congés payés.

Décompte des congés payés

Décompte en jours ouvrés

  • Pour les salariés non postés

Par dérogation au principe légal, le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrés (travaillés collectivement dans l’entreprise).

Les jours ouvrés correspondent à 5 jours (en principe du lundi au vendredi) par semaine civile.

Pour le décompte en jours ouvrés, l’entreprise applique une équivalence selon le mode de calcul suivant :

30 jours ouvrables x 5 jours ouvrés par semaine

6 jours ouvrables

  • Pour les salariés postés

Compte tenu de la spécificité lié au cycle de travail, le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrés comme suit :

Sont réputés jours ouvrés tous les jours de la semaine, sauf :

-  2 jours consacrés au repos hebdomadaire ;

-  les jours reconnus fériés par la loi et habituellement chômés dans l'entreprise.

Il y a 5 jours ouvrés par semaine.

Pour les salariés travaillant en continu : doivent être considérés comme toujours ouvrés pour le décompte des CP, tous les jours de l’année, à l’exception de 104 jours de repos hebdomadaires et de 11 jours correspondant à l’ensemble des jours fériés.

DECOMPTE POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN

  • Pour les salariés non postés

Au titre des congés payés légaux, le salarié acquiert au total 2,08 jours de congés payés par mois, soit 25 jours ouvrés par an.

Lors de la prise de congés payés, on décompte au salarié le nombre de jours ouvrés compris dans la période en commençant au premier jour ouvré qui aurait normalement dû être travaillé et en terminant par le dernier jour ouvré dans la période.

Lorsque le salarié pose 1 semaine entière de congés payés, on lui décompte donc de son compteur 5 jours. Au total, le salarié a droit à 5 semaines de congés payés (5 semaines x 5 jours ouvrés = 25 jours ouvrés).

Les 3 jours de congés supplémentaires annuels sont ajoutés au compteur des congés payés. Ils correspondent à 3 jours ouvrés par an soit 0,25 jours ouvrés par mois.

Le cumul des congés payés sera donc de 2,33 jours ouvrés par mois de présence soit 28 jours ouvrés par an.

  • Pour les salariés postés

    Compte tenu de l’organisation du temps de travail en cycles, sur l’année, pour les collaborateurs postés, le salarié acquiert au total 2,08 jours de congés payés par mois, soit 25 jours ouvrés par an.

Les 3 jours de congés supplémentaires annuels sont ajoutés au compteur des congés payés. Ils correspondent à 0,25 jours ouvrables par mois.

Le cumul des congés payés est donc de 2,33 jours ouvrés par mois de présence soit 28 jours ouvrés par an.

  • Le premier jour de congé

Le premier jour ouvré de congé est le premier jour où le salarié posté aurait dû normalement travailler après son cycle de jours de repos.

  • Le dernier jour de congé

Le dernier jour à décompter correspond au dernier jour ouvré de la période de congé même s’il correspond à une journée non travaillée dans l’entreprise.

Ainsi quand le dernier jour de congé tombe un jour de repos, il doit être décompté comme un jour de congé.

Cette règle ne vaut que pour la vérification de l’équivalence en nombre de jours ouvrables.

  • Exemple de planning :

Exemple 1 
Nombre de jours 17 jours ouvrables
V 08/07/2022 M
S 09/07/2022 M CP
D 10/07/2022 S CP D/F
L 11/07/2022 S CP
M 12/07/2022 N CP
M 13/07/2022 N CP
F 14/07/2022 CP D/F
V 15/07/2022 CP
S 16/07/2022 CP
D 17/07/2022 CP D/F
L 18/07/2022 M CP
M 19/07/2022 M CP
M 20/07/2022 S CP
J 21/07/2022 S CP
V 22/07/2022 N CP
S 23/07/2022 N CP
D 24/07/2022 CP D/F
L 25/07/2022 CP
M 26/07/2022 CP
M 27/07/2022 CP
J 28/07/2022 M CP
V 29/07/2022 M CP
S 30/07/2022 S
D 31/07/2022 S

Conversion en nombre de jours ouvrés

21 jours calendaires/7 jours (semaine) x 5 jours ouvrés= 15 jours ouvrés – 1 jour férié =14 jours ouvrés

Dans cet exemple, il sera décompté 14 jours ouvrés de congé au salarié

Exemple 2
Nombre de jours 13
S 27/08/2022 M CP
D 28/08/2022 M CP D/F
L 29/08/2022 S CP
M 30/08/2022 S CP
M 31/08/2022 N CP
J 01/09/2022 N CP
V 02/09/2022 CP
S 03/09/2022 CP
D 04/09/2022 CP D/F
L 05/09/2022 CP
M 06/09/2022 M CP
M 07/09/2022 M CP
J 08/09/2022 S CP
V 09/09/2022 S CP
S 10/09/2022 N CP
D 11/09/2022 N
L 12/09/2022

Conversion en nombre de jours ouvrés

15 jours calendaires/7 jours (semaine) x 5 jours ouvrés= 10,71 jours ouvrés arrondis à 11 jours ouvrés

Dans cet exemple, il sera décompté 11 jours ouvrés de congé au salarié

Exemple 3
Nombre de jours 14
F 14/07/2022 N D/F
V 15/07/2022 N CP
S 16/07/2022 CP
D 17/07/2022 CP D/F
L 18/07/2022 CP
M 19/07/2022 CP
M 20/07/2022 M CP
J 21/07/2022 M CP
V 22/07/2022 S CP
S 23/07/2022 S CP
D 24/07/2022 N CP D/F
L 25/07/2022 N CP
M 26/07/2022 CP
M 27/07/2022 CP
J 28/07/2022 CP
V 29/07/2022 CP
S 30/07/2022 M CP
D 31/07/2022 M CP D/F
L 01/08/2022 S
M 02/08/2022 S
M 03/08/2022 N
M 04/08/2022 N

Conversion en nombre de jours ouvrés

17 jours calendaires/7 jours (semaine) x 5 = 12,14 jours arrondis à 13 jours

Dans cet exemple, il sera décompté 13 jours ouvrés de congé payés au salarié

Exemple 4
Nombre de jours 23
S 06/08/2022 N CP
D 07/08/2022 CP D/F
L 08/08/2022 CP
M 09/08/2022 CP
M 10/08/2022 N CP
J 11/08/2022 N CP
V 12/08/2022 N CP
S 13/08/2022 N CP
D 14/08/2022 CP D/F
F 15/08/2022 CP D/F
M 16/08/2022 CP
M 17/08/2022 N CP
J 18/08/2022 N CP
V 19/08/2022 N CP
S 20/08/2022 N CP
D 21/08/2022 CP D/F
L 22/08/2022 CP
M 23/08/2022 CP
M 24/08/2022 N CP
J 25/08/2022 N CP
V 26/08/2022 N CP
S 27/08/2022 N CP
D 28/08/2022 CP D/F
L 29/08/2022 CP
M 30/08/2022 CP
M 31/08/2022 N CP
J 01/09/2022 N CP
V 02/09/2022 N CP
S 03/09/2022 N
D 04/09/2022
L 05/09/2022
M 06/09/2022
M 07/09/2022

Conversion en nombre de jours ouvrés

28 jours calendaires/7 jours (semaine) x 5 jours ouvrés= 20 jours ouvrés – 1 jour férié= 19 jours

Dans cet exemple, il sera décompté 19 jours ouvrés de congé payés au salarié

Exemple 5 Poste en semaine
Nombre de jours 14
M 16/08/2022 14/21 CP
M 17/08/2022 14/21 CP
J 18/08/2022 14/21 CP
V 19/08/2022 14/21 CP
S 20/08/2022 CP
D 21/08/2022 CP D/F
L 22/08/2022 7/14 CP
M 23/08/2022 7/14 CP
M 24/08/2022 7/14 CP
J 25/08/2022 7/14 CP
V 26/08/2022 7/14 CP
S 27/08/2022 CP
D 28/08/2022 CP D/F
L 29/08/2022 14/21 CP
M 30/08/2022 14/21 CP
M 31/08/2022 14/21 CP
J 01/09/2022 14/21
V 02/09/2022 14/21

Conversion en nombre de jours ouvrés

16 jours calendaires/7 jours (semaine) x 5 jours ouvrés= 11,42 jours ouvrés arrondis à 12 jours ouvrés

Dans cet exemple, il sera décompté 12 jours ouvrés de congé payés au salarié

- DECOMPTE POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL OU BENEFICIANT D’UN AMENAGEMENT D’UN TEMPS DE TRAVAIL

L’horaire de travail pratiqué chaque mois et sa répartition sur les différents jours de la semaine est sans incidence sur les droits du salarié en matière de congés payés.

Il n’y a donc aucune distinction entre les salariés à temps partiel ou à temps complet qu’il s’agisse de l’acquisition ou du décompte en jours ouvrés.

Un salarié à temps partiel acquiert les mêmes droits à congés payés qu’un salarié à temps complet soit pour les salariés non postés : 2,33 jours ouvrés par mois, 28 jours ouvrés sur la période de référence et ce, indépendamment de son horaire de travail.

Afin de garantir une égalité des droits avec les salariés à temps complet, il convient de retenir, pour le décompte des congés payés des salariés à temps partiel, les jours normalement travaillés collectivement dans l’entreprise, et non les jours effectivement travaillés par le salarié lui-même. Ainsi, le salarié pose un jour de congé sur son jour habituellement non travaillé dans le cadre de son temps partiel

Par exemple, pour un salarié travaillant à 80% sur 4 jours, seront annuellement déduits 5 fois le jour non travaillé par le salarié (correspondant aux 5 semaines de CP légaux) dans la période de référence, quels que soient les jours réellement posés par le salarié.

PRISE DE CONGES PAYES

PERIODE DE PRISE DE CONGES PAYES

La prise des congés payés acquis s’établit du 1er janvier au 31 décembre.

Le salarié doit prendre au minimum 10 jours ouvrés continus au cours de la période de référence.

La 5ème semaine ou tout autre jour de repos (qu’il s’agisse des jours supplémentaires, ancienneté, CET ou RTT), ne peut pas être en principe accolée aux 4 autres semaines.

Il peut être dérogé individuellement à cette disposition en cas de présence, au sein du foyer, d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie et pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières, tels que les salariés étrangers ou ressortissants des Dom-Tom.

À ce titre, les salariés désireux de se rendre dans leurs pays ou département de naissance situés en dehors de la métropole (DOM-TOM ou pays étranger), pourront bénéficier exceptionnellement d’un cumul de leurs congés payés, sous réserve de l'accord exprès de leur hiérarchie.

Dans ce cas, la durée totale de leur absence ne devra pas excéder trois mois.

Pour bénéficier de ce cumul, les collaborateurs doivent faire leurs demandes par écrit au plus tard le 15 janvier de l’année au cours de laquelle ils souhaitent effectuer ce séjour.

Cette demande de cumul de congé doit préciser :

  • Le nombre de jours qui ne seront pas pris sur la période de congés en cours.

  • Les dates de départ envisagées sur la période de congé à venir.

Le solde des congés, les jours d’ancienneté et de fractionnement peuvent s'ajouter aux droits à congés au cours de cette deuxième année.

REPORT DES CONGES PAYES

Les congés payés acquis doivent être impérativement pris et soldés au 31 décembre de chaque année, sinon ils sont perdus.

Il n’y a qu’en cas de circonstances exceptionnelles et après accord de la Direction que le report des congés payés restants peut être admis sur la période suivante. Dans ce cas, le salarié doit formaliser une demande de report auprès de son responsable hiérarchique.

Possibilité de report dans les situations suivantes :

Maladie

Ou Accident

Le salarié absent pour maladie ou accident non professionnel avant son départ ou au cours de sa période de congés peut les reporter à son retour d’arrêt de travail, même si la période de prise de congés dans l’entreprise est expirée, dans la limite de 15 mois de report. Si le congé est interrompu par un arrêt de travail, le salarié doit obligatoirement, transmettre pour bénéficier du report, d’un arrêt maladie ou d’un certificat d’hospitalisation y compris lorsqu’il se trouve à l’étranger (et dans ce cas, le document doit être traduit). Même possibilité en cas d’absence consécutive à une maladie professionnelle, un accident du travail ou de trajet, ou en cas de rechute.

Congé maternité et adoption

Les salariés de retour de congé de maternité ou d’adoption ont droit à leurs congés payés, quelle que soit la période de prise des congés payés retenue dans l’entreprise.

Congé sabbatique
ou congé création
d’entreprise

Les congés annuels acquis mais non posés au cours de l’année du départ sont systématiquement reportés. Ces reliquats de congés devront être soldés au cours de l’année de reprise d’activité du salarié.

ORDRE DES DEPARTS EN CONGES PAYES

Afin de tenir compte des besoins du service et des besoins de remplacement, un planning prévisionnel des congés payés est établi par la direction dont dépend le salarié

Conformément à l’article L3141-16 du Code du travail, l’ordre des départs en congés payés est établi en tenant compte des critères suivants :

  • La situation de famille du salarié, et notamment des possibilités de congé de son conjoint, ainsi que la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;

  • L’ancienneté ;

OUTIL DE GESTION DES CONGES PAYES

Demande de prise de congés payés

Par principe, chaque membre du personnel doit transmettre sa demande de congés au moins un mois avant les dates de départ via le système de Gestion du temps de Travail et des Activités (GTA) de l’entreprise.

Pour les salariés postés dont l’absence est systématiquement remplacée, les demandes pour la période estivale doivent être soumises au responsable hiérarchique au plus tard le 28 février.

Lorsque la durée du congé est 1 à 2 jours, le délai de demande est de 7 jours ouvrés.

Lorsque la durée du congé est supérieure à 2 jours, le délai de demande est de 15 jours ouvrés.

Une vigilance sera réservée aux salariés dont la situation familiale (famille monoparentale, famille recomposée, employeur du conjoint) permet difficilement d’anticiper dans les délais imposés ci-dessus.

Validation des demandes de prise de congés payés

Les dates de congés payés validées par les Responsables Hiérarchiques sont communiquées à chaque salarié et validées par le Responsable Hiérarchique sur le système de Gestion du temps de Travail et des Activités (GTA) de l’entreprise pour les salariés qui ont accès à la GTA.

Pour les salariés postés dont l’absence est systématiquement remplacée, les réponses pour la période estivale doivent être communiquées au 3 semaines après la demande.

La réponse du responsable pour les autres demandes doit intervenir sous 2 jours ouvrés.

En cas de refus des congés payés sur une période sollicitée par le collaborateur, il appartient au Responsable Hiérarchique de préciser les raisons de cette décision et de proposer de nouvelles dates de congés payés. Le salarié qui a vu sa demande de congés refusée et insuffisamment argumentés peut solliciter un recours auprès du service ressources humaines.

L’employeur doit respecter les dates de congés fixées ou acceptées. Cependant une modification reste possible :

entre le moment où les dates sont fixées et un mois avant le départ ;

dans un délai plus court en cas de circonstances exceptionnelles (remplacement urgent d’un salarié défaillant…)

sur demande exprès du salarié en cas d’évolution de sa situation familiale, de problèmes de santé ou tout autre circonstance exceptionnelle pouvant justifier l’application d’une dérogation au principe posé.

INDEMNITE DE CONGES PAYES ET DEPART DE L’ENTREPRISE

Pour assurer le maintien du niveau de rémunération pendant la période de ses congés, le salarié perçoit une indemnité de congés payés égale à (1/10/ 30) X 33= 0,11 de la rémunération perçue par le salarié au cours de la période de référence sans pouvoir être inférieure au montant de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué de travailler pendant la période de congé.

L’indemnité se calcule en comparant la règle de maintien et la règle du 10ème sachant que c’est le mode de calcul le plus avantageux pour le salarié qui doit être retenu

Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié n’ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité dite compensatrice pour la fraction de congé qu’il n’a pas pu prendre. Cette indemnité est due, que la résiliation soit du fait du salarié ou du fait de l’employeur.

Le montant de l’indemnité compensatrice dépend du nombre de jours de congé acquis mais non pris par le salarié à la date de rupture du contrat.

L’indemnité compensatrice de congés payés doit être versée au salarié lors de son départ définitif de l’entreprise, avec les autres indemnités éventuellement dues et le dernier salaire.

CONGES SANS SOLDE

Les congés sans solde pourront être autorisés sous réserve de continuité de service par le responsable hiérarchique uniquement si le salarié ne dispose plus de :

Congés payés

Jours de récupération ou jours de remplacement

Jours de RTT

Jours de CET

Par ailleurs, si le salarié ne dispose plus de congés sur la période de référence en cours, il ne pourra en aucun cas anticiper sa prise de congés sur ceux qu’il pourrait acquérir en année N+1.

DISPOSITIONS FINALES

REVISION DE L’AVENANT

L'avenant pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet avenant a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'avenant et signataires ou adhérentes de cet avenant ;

  • À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'avenant.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’avenant.

Elle devra être accompagnée d'un projet sur les points dont la révision est sollicitée. Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation avec l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans un délai de 3 mois suivant la première présentation de la demande.

Toute modification du présent avenant donnera lieu à l'établissement d'un nouvel avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent avenant et se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.

Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant.

Dans l'hypothèse d'une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent avenant, des discussions devront s'engager dans un délai de 3 mois suivant la publication de l'arrêté d'extension, du décret ou de la loi.

ADHESION

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une Organisation Syndicale représentative non-signataire pourra adhérer au présent avenant.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent avenant et fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent avenant.

DENONCIATION DE L’AVENANT

Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail

REGLEMENT DES DIFFERENDS

Préalablement à la saisine des tribunaux, en cas de contestation liée à un problème d’interprétation ou d’application des dispositions du présent avenant ou lors de sa révision, les parties signataires se réuniront à la demande de la plus diligente dans un délai de 15 jours, en vue d’en étudier la nature et la portée et de rechercher une solution amiable.

Tout différend n’ayant pu trouver sa solution par la voie amiable, serait porté alors porté devant la juridiction compétente.

DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt. Ce dernier est conclu pour une durée indéterminée.

DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire original signé du présent avenant sera remis à chaque partie signataire. Le cas échéant, une copie sera transmise aux organisations syndicales représentatives non-signataires.

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé en ligne en deux exemplaires, sur la plateforme de « télé procédure » du ministère du travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de la Direction (dont une version intégrale signée par les Parties au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes compétent de son lieu de conclusion.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du Travail, le présent avenant sera communiqué aux salariés de l’Entreprise via sa mise à disposition sur l’Intranet de l’Entreprise ainsi qu’au comité social et économique et aux délégués syndicaux.

Fait à Lyon, le 19 septembre 2022, en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour La Société LPA

Directrice Générale

Pour les organisations syndicales

Pour la CFDT,

Pour la CFE-CGC

Pour l’UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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