Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION DE L'ACCORD SUR LES CONGES PAYES ANNUELS" chez SOC LYON PARC AUTO POUR REALISAT GESTION (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SOC LYON PARC AUTO POUR REALISAT GESTION et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT le 2023-01-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT
Numero : T06923024891
Date de signature : 2023-01-30
Nature : Avenant
Raison sociale : SOC LYON PARC AUTO POUR REALISAT GESTION
Etablissement : 96950545200017 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Accord aménageant les dates de congés payés sur l'année 2020 et l'indemnisation de l'activité partielle (2020-04-17)
avenant à l'accord d'entreprise du 1er janvier 1988 relatif aux congés payés annuels (2022-09-19)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-30
avenant de révision de l’accord sur les congés payés annuels
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société LYON PARC AUTO, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 969 505 452, dont le siège social est situé, 2 place des Cordeliers à LYON, représentée par agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives des salariés au sein de la Société LYON PARC AUTO au sens de l’article L.2232-12 du Code du travail, ci-après désignées :
CFDT représentée par M
CFE-CGC, représentée par M
UNSA, représentée par M
D’autre part.
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Il est rappelé qu’un accord collectif sur les congés payés annuels a été conclu en date du 19 septembre 2002.
Par cet accord, la direction et les partenaires sociaux ont convenu que la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés, initialement du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, devienne l’année civile.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2023, la période d’acquisition et de prise des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Dans ce cadre, l’article 2.1.1.2 de l’accord sur les congés payés annuels prévoit l’ouverture d’une période transitoire qui s’étendra jusqu’au 31 décembre 2023 où il est convenu que les congés payés acquis par les salariés de la société LPA entre le 1er juin 2021 et le 31 décembre 2022 doivent être pris au cours de l’année civile 2023, soit au plus tard le 31 décembre 2023.
Au regard de l’importance du nombre de jours de congés payés acquis inscrits dans les compteurs des salariés de la société LPA au titre des précédentes périodes de référence et devant être soldés au 31 décembre 2023 par application de l’article 2.1.1.2 précité, les parties signataires de l’accord sur les congés payés sont convenues de l’importance de procéder à certaines adaptations nécessaires à la continuité des activités de LPA, sans préjudice des droits acquis par les salariés.
Le présent avenant a pour objet de réviser l’article 2.1.1.2 de l’accord sur les congés payés annuels en le complétant pour permettre aux salariés de solder facilement au 31 décembre 2023 leur congés payés acquis au titre des périodes de référence antérieures, avec l’alimentation de leur CET par leurs jours de congés payés (notamment la 5ème semaine, les jours de congés supplémentaires), et de repos (JRTT) dans les conditions exposées ci-après.
Il a été convenu en conséquence, ce qui suit :
Révision de l’article 2.1.1.2 « Période transitoire »
L’article 2.1.1.2 « Période transitoire » de l’accord sur les congés payés annuels est complété comme suit :
Afin de pouvoir solder facilement au 31 décembre 2023 leurs jours de congés payés acquis au titre des périodes de référence antérieures dans le respect des règles de fonctionnement de son service et sans perte de droits, chaque salarié dispose de la possibilité d’alimenter son CET par les jours de congés et de repos suivants :
La cinquième semaine de congés payés annuel acquise au titre de la période de référence du 1er mai 2021 au 30 juin 2022, de la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 et au titre de l’année 2023,
Des 3 jours de congés supplémentaires prévus par l’accord relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail et ses avenants applicables, acquis au titre de la période de référence du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, de la période du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022 et au titre de l’année 2023,
Des jours de congés d’ancienneté issus de l’Accord d’Entreprise dans la limite de 3 jours par an selon l’ancienneté acquis par le salarié, au titre de la période de référence du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, de la période du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022 et au titre de l’année 2023,
Des jours de congés supplémentaires pour fractionnement dans la limite de 2 jours par an, acquis au titre de la période de référence du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, de la période du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022 et au titre de l’année 2023,
Des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires qu’il s’agisse du repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos.
Des jours de réduction du temps de travail (RTT) à la disposition des salariés prévus par l’accord relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail et ses avenants applicables acquis au titre de la période de référence du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, de la période du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022 et au titre de l’année 2023,
Les jours de repos précités qui alimentent le CET sont déposés par journée entière.
L’alimentation du CET est effectuée par chaque salarié par le biais d’un formulaire disponible, selon les règles en vigueur au sein de la Société, adressé au Service des Ressources Humaines.
Le salarié qui souhaite alimenter son Compte Epargne Temps devra indiquer précisément les droits qu’il entend y affecter.
Si malgré la pose de ses congés payés et l’exercice de sa faculté d’alimenter le CET pour solder au 31 décembre 2023 les congés acquis au titre des périodes de référence antérieures, le compteur des congés payés acquis par le salarié demeurait trop important, la direction pourra autoriser, à titre exceptionnel, le report du solde des congés concernés sur l’année 2024 dans la limite de 5 jours. En pareil cas, le solde restant de congés devra être apuré au cours de l’année 2024.
DISPOSITIONS FINALES
Durée de l’accord- Entrée en vigueur
Le présent accord de révision entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt. Ce dernier est conclu pour une durée indéterminée.
Dépôt et publicité
Un exemplaire original signé du présent accord sera remis à chaque partie signataire.
Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne en deux exemplaires, sur la plateforme de « télé procédure » du ministère du travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de la Direction (dont une version intégrale signée par les Parties au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques).
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes compétent de son lieu de conclusion.
Enfin, en application des articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du Travail, le présent accord sera communiqué aux salariés de l’Entreprise via sa mise à disposition sur l’Intranet de l’Entreprise.
Fait à Lyon, le 30 janvier 2023, en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour les organisations syndicales
Pour la CFDT,
Pour la CFE-CGC
Pour l’UNSA
Pour La Société LPA
, DRH
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