Accord d'entreprise "ACCORD ADAPTANT LES MODALITES DE LA NEGOCIATON OBLIGATOIRE" chez AC MARCA IDEAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AC MARCA IDEAL et le syndicat CGT-FO le 2021-02-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T06921014956
Date de signature : 2021-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : AC MARCA IDEAL
Etablissement : 97150286900037 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION (2018-03-22) NAO SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2018-03-22) ACCORD COLLECTIF DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2020-03-02) ACCORD COLLECTIF : CRISE SANITAIRE ORGANISANT DES MESURES DEROGATOIRES SUR DIFFERENTES THEMATIQUES (2020-03-25) ACCORD COLLECTIF: NAO SUR L EGALITE PROFESSIONNELLE HOMME FEMME ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2021-02-18) Procès verbal d'accord suite à la NAO 2022 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2022-02-11) ACCORD NAO SUR LA REMUNERATION 2023 (2023-02-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-18

Entre les soussignés :

La Société AC MARCA IDEAL, Société par actions simplifiées, au capital de 2 008 800 euros dont le siège social est situé au 65 rue Alexandre Dumas – 69 120 Vaulx en Velin, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 971 502 869 00037, représentée par xxxxx , en qualité de Directeur Général.

D’une part,

Et

L’organisation Syndicale représentative dans l’Entreprise, représentée par son Délégué Syndical,

pour FO.

D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit

Article 1 – Préambule

Le présent accord est conclu en application des articles L 2242-10 à L 2242-12 du code du travail.

Les parties ont souhaité engager des négociations en vue d’organiser par accord d’entreprise la négociation collective périodique obligatoire au niveau de la société AC MARCA IDEAL.

Le présent accord a donc pour objet de déterminer :

1° Les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 et à l'article L. 2242-2 ;

2° Le contenu de chacun des thèmes ;

3° Le calendrier et les lieux des réunions ;

4° Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;

5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise.

Article 3 – Périodicité et contenu des négociations

Les parties conviennent de fixer les périodicités suivantes :

  1. Une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Tous les ans :

Il est convenu entre les parties que ce thème de négociation obligatoire portera exclusivement sur :

  • Les salaires effectifs en prenant en considération l’objectif d’égalité salariale homme - femme.

Tous les 4 ans :

La négociation portera également sur :

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, si, éventuellement, des changements d’organisation du temps de travail sont envisagés.

  • Le partage de la valeur ajoutée : l'intéressement, la participation et l'épargne salariale, sous réserve que l’un ou l’autre de ces dispositifs ne soit pas déjà mis en place par accord d’entreprise ou de branche ;

A ce jour, les accords en vigueur dans l’entreprise sont :

L’accord sur l’aménagement du temps de travail du 6 octobre 2000 et ses différents avenants

L’accord instituant le Plan épargne entreprise du 18 décembre 2012 et ses avenants

L’accord instituant la Participation du 15 avril 1994 et ses avenants successifs

L’accord sur le droit à la déconnexion du 22 mars 2018

L’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 26 novembre 2020

  1. Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Tous les 4 ans :

Les parties conviennent d’une périodicité de 4 ans sur les négociations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

La négociation portera sur :

  • Les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;

  • Les conditions de travail ;

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle.

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36.

Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations

La négociation portera également sur l’ensemble des sous-thèmes de l’article L 2242-17 :

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

  • Sous réserve que cinquante salariés au moins soient employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.

Les parties rappellent l’existence des accords d’entreprise sur l’égalité professionnelle femmes hommes et sur la qualité de vie au travail qui ont été conclus en date des : 22/03/2018, 21/02/2019, 02/03/2020, et …

Article 4- Calendrier et lieu des réunions

4.1 Lieu des réunions

Les réunions de négociations auront lieu au siège de l’entreprise situé, à la date du présent accord, au 65 rue Alexandre Dumas – 69 120 Vaulx en Velin.

4.2 Calendrier des réunions

Les parties conviennent que les prochaines réunions de négociations sur les thèmes définis à l’article 3 débuteront quatre semaines avant l’échéance de la précédente négociation. Les réunions se dérouleront donc entre le mois de décembre de l’année N au mois de février N+1, 4 réunions au minimum espacées de 15 jours calendaires se tiendront.

Article 5 – Convocations et informations communiquées

5.1 Convocations

La Société convoquera les organisations syndicales représentatives aux réunions de négociation au plus tard 8 jours ouvrés avant leur tenue par courrier informatique avec accusé de réception.

5.2 Informations communiquées

Les informations nécessaires à la négociation seront mises en ligne dans la base de données économiques et sociales (BDES) au plus tard 5 jours ouvrés avant la tenue de la première réunion.

Il s'agit des informations suivantes :

  • Les effectifs mensuels et annuels en équivalent temps plein sur l’année civile écoulée

  • La répartition de l’effectif par catégorie et par sexe au 31/12/N et la répartition de l’effectif par ancienneté au 31/12/N avec sa pyramide des anciennetés

  • La répartition de l’effectif par tranche d’âge et sa pyramide des âges au 31/12/N

  • La répartition des entrées par mois sur l’année N, selon les contrats

  • La répartition des sorties par mois sur l’année N, selon les motifs de sorties

  • La répartition des travailleurs handicapés par sexe au 31/12/N

  • Les écarts de rémunérations par catégories, tranche d’âge et sexe selon l’index de l’égalité des femmes et des hommes.

  • Bloc de négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

  • Les écarts de rémunérations par catégories, tranche d’âge et sexe selon l’index de l’égalité des femmes et des hommes

  • Répartition des contrats temps pleins, temps partiels selon les sexes.

  • Bloc de négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Les résultats des indicateurs prévus dans l’accord égalité professionnelle précédant ; l’analyse de la situation respective des femmes et des hommes en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et santé au travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, l’analyse sur les écarts de salaires respectifs des femmes et des hommes par catégorie.

Un message informera les membres de chaque délégation syndicale de la mise en ligne des documents au sein de la BDES.

Article 6- Suivi

Les parties conviennent d’assurer le suivi des engagements souscrits à l’occasion de la consultation annuelle du Comité social et économique sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi prévue à l’article L. 2312-17 du code du travail.

Article 7- Entrée en vigueur et durée

Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2021 et pour une durée de 4 ans.

Article 8- Renouvellement

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Article 9- Révision

La direction pourra proposer un projet d’avenant de révision du présent accord.

L’avenant devra, comme l’accord initial, être signé par le délégué syndical.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie.

Article 10- Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions de l’article D.2231-8 du même code.

Article 11- Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt, telles que prévues par la législation en vigueur.

Il sera déposé par la Société AC MARCA IDEAL auprès de la DIRECCTE Rhône Alpes, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures, ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Le présent accord sera également versé dans la base de données nationale, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord conformément à l’article L 2231-5 du code du travail.

Chacune des parties à la négociation en conservera un exemplaire original.

Fait à Vaulx en Velin, le 18 février 2021

Pour AC MARCA IDEAL représentée par xxxxxx,

Pour FO représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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