Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement des congés payés" chez MBM - MANUFACTURE BOURBONNAISE DE MAROQUINERIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MBM - MANUFACTURE BOURBONNAISE DE MAROQUINERIE et le syndicat CGT et CFDT le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T00320000887
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : MANUFACTURE BOURBONNAISE DE MAROQUINER
Etablissement : 97602037000012 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord sur le recours au vote électronique pour les élections de la DUP (2017-09-20)
Avenant à l'accord du 20/09/2017 sur le recours au vote électronique pour les élections de la DUP (2018-01-16)
Accord d'entreprise relatif aux instances représentatives du personnel prorogation des mandats des délégués du personnel (2018-01-16)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS AFFERENTES AUX CDD (2020-07-15)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A L’AMENAGEMENTS DES CONGES PAYES
ENTRE :
L’unité économique et sociale (UES) constituée par accord en date du 20/09/2017, regroupant les sociétés MANUFACTURE BOURBONNAISE DE MAROQUINERIE, FLEURUS, EUROP’ECRINS et AUVERGNE LOGISTIQUE SERVICES, régie par la convention collective nationale des Industries de la Maroquinerie (IDCC 2528) représentée par ………………., Directrice Administrative et Financière, dûment mandatée à cet effet,
Ci-après dénommée l’UES ;
ET
Les organisations syndicales représentatives :
L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical ……………….,
L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical …………………..,
Préambule :
L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique.
En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.
En conséquence, il a été convenu le présent accord.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES à l’exception des salariés travaillant pendant la période de prise de congés imposée.
Article 2 – NOMBRE DE CONGES PAYES POUVANT ETRE IMPOSES OU MODIFIES
L’employeur peut imposer ou modifier, au plus, 6 jours ouvrables de congés payés.
Article 3 – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES
Période de congés payés concernée
Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle.
Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés, notamment, pour les salariés qui auraient soldés l’intégralité de leurs congés payés acquis. A cet égard, il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.
Modalités d’ajustements des dates de congés payés
Par le présent accord, la prise de 5 jours de congés du 14 au 18 avril 2020 est imposée à tous les salariés, déduction faite des jours de congés déjà posés sur la base du volontariat durant la période du 16 au 21 mars 2020.
Ces 5 jours de congés viennent en suppression de ceux qui avaient qui avaient été fixés du 27 avril au 2 mai 2020 (fermeture des ateliers). Pour les salariés travaillant pendant la période de congés imposée, la semaine de congés payés prévue du 27 avril au 2 mai 2020 est reportée et pourra être fixée d’un commun accord avec la Direction ultérieurement.
A défaut d’avoir posé des congés sur la période du 27 avril au 2 mai 2020, ils viennent en suppression de ceux déjà posés ou devant être posés sur la période comprise du 20 avril au 31 décembre 2020.
En application de l’ordonnance du 25 mars 2020, il est précisé que l’employeur pourra suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.
Article 4 – JOURS SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT
Les jours de congés payés modifiés par l’employeur peuvent conduire, en application des dispositions légales, à générer des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.
Si tel devait être le cas, il est expressément prévu un renoncement automatique à ces jours supplémentaires.
Article 5 – Dispositions relatives à l’accord
5-1 Durée - Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée du 14 avril au 31 décembre 2020.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.
5-2 Dépôt – publicité - Le présent accord entre en application à compter du 14 avril 2020 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à BELLERIVE SUR ALLIER, le 7 avril 2020.
En quatre exemplaires
Pour le syndicat CGT Pour l’UES
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Pour le syndicat CFDT
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