Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS AFFERENTES AUX CDD" chez MBM - MANUFACTURE BOURBONNAISE DE MAROQUINERIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MBM - MANUFACTURE BOURBONNAISE DE MAROQUINERIE et le syndicat CGT et CFDT le 2020-07-15 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T00320001016
Date de signature : 2020-07-15
Nature : Accord
Raison sociale : MANUFACTURE BOURBONNAISE DE MAROQUINER
Etablissement : 97602037000012 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord sur le recours au vote électronique pour les élections de la DUP (2017-09-20)
Avenant à l'accord du 20/09/2017 sur le recours au vote électronique pour les élections de la DUP (2018-01-16)
Accord d'entreprise relatif aux instances représentatives du personnel prorogation des mandats des délégués du personnel (2018-01-16)
Accord d'entreprise relatif à l'aménagement des congés payés (2020-04-07)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-15
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A L’AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS AFFERENTES AUX CDD
ENTRE :
L’unité économique et sociale (UES) constituée par accord en date du 20/09/2017, regroupant les sociétés MANUFACTURE BOURBONNAISE DE MAROQUINERIE, FLEURUS, EUROP’ECRINS et AUVERGNE LOGISTIQUE SERVICES, régie par la convention collective nationale des Industries de la Maroquinerie (IDCC 2528) représentée par Madame, Directrice Administrative et Financière, dûment mandatée à cet effet,
Ci-après dénommée l’UES ; D'une part
ET
Les organisations syndicales représentatives :
L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par Madame en sa qualité de Déléguée Syndicale,
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par Madame en sa qualité de Déléguée Syndicale,
D'autre part
Préambule :
La loi du 17 juin 2020 n° 2020-734 relative à diverses dispositions relatives à la crise sanitaire (article 41) et l’ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 modifiant les délais applicables en matière sociale et sanitaire (article 5) permettent à titre dérogatoire aux entreprises, pour une durée déterminée de déroger aux dispositions légales et conventionnelles relatives aux contrats de travail à durée déterminée.
Ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles.
Prenant en considération le fait que la période de confinement a eu pour effet de stopper momentanément la production, et que dans ces conditions les sociétés de l’’UES ont pris du retard par rapport à ses engagements vis-à-vis de ses donneurs d’ordre.
Eu égard au fait que ce retard est susceptible de la pénaliser financièrement et qu’elle ne peut pas sur-solliciter ses salariés embauchés en CDI qui doivent en outre pouvoir être en position de bénéficier de leur congé principal, il apparait nécessaire, pour rattraper ce retard, de permettre l’allongement des durées d’emploi des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée.
En conséquence, il a été convenu le présent accord.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES, embauchés en contrat de travail à durée déterminée à la date de conclusion de cet accord et jusqu’au 31/12/2020.
Article 2 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s’applique aux contrats de travail conclus jusqu’aux 31 décembre 2020.
Article 3 – NOMBRE MAXIMAL DE RENOUVELEMENT
Par dérogation aux dispositions de l’article L 1243-13-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée quel que soit son motif peut être renouvelé 4 fois.
La durée du CDD et de ses renouvèlements ne peut excéder 30 mois.
Il est toutefois prévu que ces dispositions ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente des sociétés de l’UES. En conséquence ces dispositions ne seront applicables qu’aux budgets négociés pour la réalisation des travaux pour lesquels les sociétés ont été missionnées par ses donneurs d’ordre avant le 12 mars 2020 et jusqu’au 10 juillet 2020 inclus.
Article 4 – DELAI DE CARRENCE ENTRE DEUX CDD
Lorsque le délai de carence entre deux CDD est susceptible de s’appliquer, il s’appliquera comme suit :
Le délai de carence est égal au quart de la durée du contrat venu à expiration, incluant éventuellement les renouvèlements, sans pouvoir excéder 21 jours.
La durée du contrat et le délai de carence est apprécié en jours calendaires.
RENOUVELEMENT NOMBRE MAXIMAL DE RENOUVELE
Article 5 – CONGE PAYES
En cas de succession de contrats à durée déterminée dans l’UES sur une période supérieure 1 an, l’UES veille à ce que le salarié bénéficie d’une période de repos incluant les éventuelles périodes entre deux contrats et les congés payés effectivement pris, correspondant à des congés payés acquis dans l’UES.
Article 6 – Dispositions relatives à l’accord
7-1 Durée - Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.
7-2 Dépôt – publicité - Le présent accord entre en application à compter du 27 juillet 2020 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord est également adressé par l’UES au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Bellerive sur Allier, le 15 juillet 2020
En 4 exemplaires
Pour le syndicat CGT Pour l’UES
Madame Madame
Pour le syndicat CFDT
Madame
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