Accord d'entreprise "Accord NAO 2019" chez DIMECO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DIMECO et le syndicat CGT et CFTC le 2019-04-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les indemnités kilométriques ou autres, les heures supplémentaires, le jour de solidarité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T02519001097
Date de signature : 2019-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : DIMECO
Etablissement : 99844741100013 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-17

PROCES VERBAL D’ACCORD AU TITRE DE LA NEGOCIATION SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L’ANNEE CIVILE 2019

A l’issue de la réunion annuelle obligatoire prévue aux articles L2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :

La société DIMECO, représentée par XXX, en sa qualité de Président, d’une part,

Et les organisations syndicales :

– Déléguée CFTC

– Délégué CGT

– Délégué FO

D’autre part.

Article 1er – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

Article 2 – Objet de l’accord

  1. DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR 2019

Temps de travail

La direction rappelle que le métier de la société implique une continuité du service à ses clients et donc une ouverture continue tous les jours ouvrables de l’année.

La direction propose de maintenir le temps de travail hebdomadaire à 35 heures.

En cas de pic ponctuel d’activité, le recours aux heures supplémentaires sera généralement privilégié, ainsi que le recours à la sous-traitance, à des contrats intérimaires et à des CDD.

Recours aux heures supplémentaires

Compte tenu des prévisions de charge actuelles, des heures supplémentaires pourront être réalisées sur 2019-2020.

Elles seront alors réalisées à la demande du chef de service.

En fonction du volume d’heures nécessaire, il pourra être décidé si le recours aux heures supplémentaires est effectué sur la base du volontariat ou, après information du CE lors d’une réunion, dans le cadre d’une augmentation collective d’horaire pour un ou plusieurs secteurs de l’entreprise.

Les heures supplémentaires seront payées tant que la visibilité sur l’avenir est suffisante, dans la mesure du possible durant l’année d’acquisition des heures supplémentaires.

En cas de baisse éventuelle de la prévision d’activité, les éventuelles heures supplémentaires effectuées, dans la limite de 100 heures, seront alors stockées majorées dans le compteur individuel afin d’être compensées ultérieurement dans le cadre du repos compensateur de remplacement.

Les heures de trajet seront payées au fur et à mesure de leur acquisition.

Aménagement collectif d’horaire

La Direction pourra avoir recours à des aménagements collectifs d’horaire dans les différents services, ceci en fonction de la charge de travail prévue dans les services.

Journée de solidarité :

La journée de solidarité 2019 est prévue le lundi de Pentecôte 10 juin 2019.

Pour être conforme à la loi, les salariés de Dimeco ont la possibilité, pour cette journée de solidarité :

  • Soit de prendre un jour de congés payés

  • Soit de prendre une journée de RTT pour les salariés au forfait-jour

  • Soit d’effectuer 7 heures supplémentaires, à répartir jusqu’à la date limite de l’écrêtage de décembre 2019

  • Soit d’utiliser 7 heures sur le compteur de récupération des Dimanches

Modalités d’application de la journée de solidarité pour les personnels quittant ou intégrant l’entreprise en cours d’année.

  • Un salarié n’est tenu de réaliser qu’une seule journée de solidarité par an.

  • Si un salarié entrant chez DIMECO peut prouver qu’il a déjà effectué la journée de solidarité, il n’est pas tenu d’en faire une autre.

Rachat de jours de RTT pour le personnel au forfait jour

Les jours de RTT sont par définition des jours de repos. Ils doivent donc, dans la mesure du possible, être pris en totalité avant le 31 décembre 2019. Les salariés concernés fourniront au début de chaque trimestre les dates prévisionnelles des RTT de ce trimestre afin que le responsable de service puisse s’organiser en conséquence. Le rachat de RTT doit rester une exception, validée par le chef de service (auquel cas la rémunération brute des journées de travail rachetées est majorée de 10%).

Suivi de l’activité du personnel au forfait jours :

Pour rappel, l’article L3121-46 du Code du Travail stipule : « Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. »

Aussi, la Direction s’engage à réaliser en 2019 un entretien individuel avec chacun des personnels au forfait jour conformément à l’article rappelé ci-dessus.

Fermeture et congés d’été.

Etant donné les prévisions de l’activité sur la période de juillet et août 2019, la direction a décidé de ne pas fermer en juillet 2019 et en août 2019.

Proposition d’organisation des congés pour 2019 :

Tout le personnel devra prendre 3 semaines de congés dans la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre 2019.

Il est possible de fractionner les 3 semaines avec un minimum de 2 semaines accolées (minimum légal).

Il est également possible de prendre une 4ème semaine de congés, adjointe ou pas aux autres semaines, sous réserve que le service demeure opérationnel sur la période.

Dans ce cadre, un sondage sera lancé auprès du personnel afin que tous puissent exprimer leurs souhaits de dates de congés.

Pour chaque service, on veillera à répartir la prise de congés du personnel en tenant compte de la charge de travail attendue et de l’état des compteurs, des congés et des RTT.

On veillera également à maintenir le service opérationnel tout au long de la période de prise de congés. Comme à l’accoutumée, les responsables de service veilleront à essayer de résoudre positivement les cas particuliers.

« Ponts » 2019

Le vendredi 31 mai 2019 est précédé par un jour férié. L’entreprise sera néanmoins ouverte cette journée. Les salariés qui souhaiteraient prendre ce « pont » peuvent bien sûr en faire la demande auprès de leur chef de service.

En outre, le vendredi 16 août 2019, l’entreprise sera fermée. Les salariés devront donc poser 1 jour de congé.

Horaires d’été pour le personnel de production

L’horaire d’été sera appliqué à compter du 3 juin 2019, et jusqu’au 30 août 2019 pour le personnel de production en journée.

Plage horaire : arrivée le matin à partir de 7 heures au lieu de 7h30 et départ à partir de 15h30 au lieu de 16 heures. Les autres plages restent inchangées.

Congés Anticipés

Depuis la Loi 2016-1088 article L3141-12 du code du travail, les salariés peuvent demander à partir en congés dès l'ouverture de leurs droits, c'est-à-dire avant que la période de prise des congés payés ne soit ouverte. Toutefois, les salariés doivent obtenir au préalable l'accord de leur responsable hiérarchique, car la prise de congés par anticipation n'est pas un droit. Et l’employeur peut ne pas l'accorder.

De plus, afin que les salariés bénéficient d’un nombre suffisant de congés en été, les salariés pourront prendre au maximum 5 jours de congés anticipés à condition toutefois d’en avoir acquis les droits.

Pauses : rappel

Pour les salariés soumis au badgeage-débadgeage :

Les pauses sont toujours soumises au débadgeage, mais elles ne peuvent désormais être prises que pendant 2 plages horaires, une le matin et une l’après-midi. Il n’est donc autorisé qu’une seule pause le matin et une seule pause l’après-midi.

Pour la matinée, les salariés peuvent ainsi prendre une pause maximum de 15 minutes dans la plage horaire 9h45 à 10h15 et uniquement pendant cette plage horaire.

Pour l’après-midi, les salariés peuvent également prendre une pause maximum de 15 minutes dans la plage horaire 14h45 à 15h15, et uniquement pendant cette plage horaire.

A cet effet, une zone de pause a été aménagée à proximité de la machine à café, avec des bancs.

En ce qui concerne la pause déjeuner, qui est obligatoire, elle reste à 45 minutes dans la plage horaire 12h00 à 14h00. Pour des raisons de sécurité, les salariés ne doivent en aucun cas rester à l’atelier durant cette pause.

Pour les cadres et les ETAM au forfait-jour :

De par leur statut juridique, ces salariés disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail. Toutefois, pour veiller à la cohésion entre tous les salariés de l’entreprise, la Direction demande à ses salariés au forfait-jour de faire le nécessaire pour organiser, dans la mesure du possible, leurs pauses dans les mêmes plages de temps (soit 9h45 à 10h15 le matin et 14h45 à 15h15 l’après-midi) que les salariés soumis au badgeage-débadgeage. De même, les chefs de service veilleront à faire le nécessaire, dans la mesure du possible, pour ne pas organiser de réunion à cheval sur le temps de pause.

Activité la dernière semaine de décembre 2019

L’entreprise sera ouverte les 23/12/19, 24/12/19 matin, 26/12/19, 27/12/19, 30/12/19 et 31/12/19 matin et également les 02/01/20 et 03/01/20.

L’entreprise est donc fermée le 24 décembre après-midi et le 31 décembre 2019 après-midi. Les salariés devront donc poser 1 jour de congé (correspondant aux deux demi-journées) ou utiliser leur compteur d’heures disponibles.

  1. EXAMEN DE L’EVOLUTION DES EFFECTIFS ET PERSPECTIVES D’EMPLOI

L’effectif en CDI au 01/01/2019 est de 101 salariés.

En 2018, nous avons embauché 16 personnes en CDI, 14 personnes en CDD dont 7 nouveaux contrats d’apprentissage et 1 contrat professionnel. Et suite à des départs en retraite, ou des non-renouvellements de contrat, 3 personnes en CDI sont sorties des effectifs, 13 personnes en CDD dont 2 apprentis et un contrat professionnel. La volonté de la Direction de privilégier l’apprentissage est toujours aussi forte. Aussi, nous envisageons entre 4 et 6 nouveaux contrats à la rentrée 2019-2020.

Perspectives de l’évolution de l’emploi en 2019 :

Le niveau d’activité prévisible sur l’année 2019, en baisse par rapport à 2018, nécessite d’être prudent pour les embauches.

Nous restons en veille active sur les postes en tension comme les techniciens mise au point/mise en route.

Pour rappel, notre activité est historiquement très cyclique et peut varier de plus ou moins 40 % d’une année sur l’autre. Aussi, la Direction veut rester prudente et pouvoir s’adapter en cas de forte rechute des prises de commandes.

  1. GARANTIE FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE

Depuis le 1er janvier 2017, c’est la compagnie HUMANIS qui assure le risque « frais de santé ». La cotisation pour un adulte est de 1.52 % du PMSS soit 51.33 € au 01/01/2019.

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2016, la cotisation fait l’objet d’un financement de 50 % par le salarié et de 50 % par l’entreprise.

  1. ACCORD D’INTERESSEMENT

En 2016, un nouvel accord d’intéressement a été mis en place pour les exercices 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019. L’objectif était de pouvoir verser un intéressement dès que l’entreprise dégage des bénéfices, et ceci indépendamment de l’existence ou pas de déficits fiscaux antérieurs.

Un nouvel accord d’intéressement est à négocier avant le 30/09/2019 pour les exercices 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022.

  1. ACCORD SUR LA PARTICIPATION

Aucune modification n’est intervenue au cours de l’année 2019. La participation est également soumise au forfait social dans les mêmes conditions que l’intéressement.

  1. SITUATION COMPAREE DES HOMMES ET DES FEMMES

En 2012, nous avons signé avec les Délégués Syndicaux un «accord sur l’égalité professionnelle homme-femme».

Cet accord répond aux dispositions de la loi du 9 novembre 2010 sur la réforme des retraites et du décret du 7 juillet 2011, prévoyant l’obligation pour les employeurs d’être dotés d’un accord ou d’un plan d’action en faveur de l’égalité professionnelle homme-femme.

Il répond également, pour la société DIMECO, à la nécessité de veiller dans la mesure du possible à un équilibre entre les hommes et les femmes au sein de l’entreprise, dans deux domaines :

- La formation

- La rémunération effective.

La formation

• Action retenue :

Lors de l’établissement du plan de formation, nous nous efforçons à ce que les actions de formation entre les hommes et les femmes au sein d’un même statut de salariés soient équilibrées en termes de durée moyenne de la formation.

• Indicateur chiffré :

L’indicateur chiffré que nous allons utiliser est le nombre moyen d’heures de formation par homme et par femme, au sein de chaque statut de salariés.

La rémunération effective

  • Action retenue

Annuellement, lors des augmentations de salaires, nous calculons les rémunérations moyennes de base par catégorie, coefficient et sexe pour affiner les propositions d’évolutions de rémunération.

  • Indicateur chiffré

Nous utilisons comme indicateur chiffré, le salaire moyen de base par catégorie et coefficient des salariés ayant plus d’un an d’ancienneté dans l’entreprise.

Dans l’état des salaires, nous n’avons pas identifié de décalage systématique entre les salariés hommes ou femmes.

Cette année 2018 montre cependant encore quelques déséquilibres concernant l’égalité entre hommes et femmes au niveau de la formation, notamment pour la catégorie ETAM. L’une des raisons relativement structurelle est que les formations techniques sont très souvent plus longues que les formations plus administratives. Or la population de techniciens est essentiellement masculine. Ceci n’est pas propre à Dimeco, c’est le cas dans tout notre secteur d’activité.

  1. PLAN D’ACTION EN FAVEUR DES SALARIES AGES

Le 30/11/2009, nous avons conclu un accord avec les délégués syndicaux portant sur un « plan d’action en faveur de l’emploi des seniors ». Ce plan était établi pour une durée de 3 ans.

En novembre 2012, cet accord est arrivé à son terme et n’a pas été reconduit.

En outre, pour rappel, en 2015, 2 contrats de génération ont été signés lors de l’embauche des techniciens metteurs au point et 1 contrat de génération lors de l’embauche d’un commercial.

  1. ACCORD SUR LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Il n’y a pas eu de modification à l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail au cours de l’année 2019.

  1. ACCORD SUR LES TEMPS DE DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS DES CADRES AU FORFAIT-JOUR

I-1 Principe

L'objectif du dispositif vise à amoindrir la fatigue générée par les temps de déplacements professionnels en créant une contrepartie en temps de repos.

Il est rappelé que conformément à l'article L3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du travail ne constitue pas un temps de travail effectif.

Toutefois, le temps de déplacement professionnel dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, doit donner lieu à une contrepartie.

I-2 Contrepartie

Pour la mise en œuvre du droit à contrepartie prévu par l'article L3121-4 du Code du travail, il est convenu que lorsque le temps de déplacement professionnel excède le temps normal de trajet, le salarié bénéficie d'une contrepartie progressive sous forme de repos correspondant à :

  • 50% du surtemps de trajet constaté pour les six premières heures

  • 100% du surtemps de trajet au-delà de la sixième heure constatée.

I-3 Déclaration des temps de déplacement professionnel

Les temps de déplacement professionnel doivent être déclarés, après chaque déplacement professionnel par le salarié sur le document prévu à cet effet par l'entreprise, avec indication de :

- la date et l'heure de départ de son domicile,

- l'heure d'arrivée sur le lieu de déplacement professionnel,

- la date et l'heure de départ du déplacement professionnel,

- l'heure d'arrivée à son domicile,

- les surtemps de trajet.

Les temps de déplacement professionnel ainsi déclarés doivent être validés par le

Responsable hiérarchique, qui les transmet ensuite au service des ressources humaines.

I-4 Utilisation de la contrepartie

La contrepartie en repos résultant du dispositif des déplacements professionnels incrémente un compteur spécifique.

Les repos ainsi acquis doivent être utilisés par journée entière ou demi-journée, sous réserve d'un crédit suffisant.

Ils doivent être pris dans les 3 mois de leur constitution.

Les récupérations sont prises à l'initiative du salarié en accord avec sa hiérarchie en remplissant une Demande d’autorisation d’absence.

  1. FRAIS DE TRANSPORT COLLECTIF

Conformément à l’article L 3261-4 du Code du Travail, depuis le 01/01/2009, l’entreprise prend partiellement à sa charge, les frais de transport collectifs payés par les salariés dans le cadre des trajets domicile-travail.

Ceci concerne en particulier les forfaits GINKO et VELOCITE. Les frais engagés par le salarié sont remboursés mensuellement à hauteur de 50 % par l’entreprise sur présentation de justificatifs.

Le remboursement de 50 % du titre de transport se fait en totalité (sans abattement pour les jours non travaillés) dès lors que ce titre a été utilisé au moins une fois pour le trajet domicile-travail pendant sa période de validité (la semaine ou le mois). En revanche, si durant la période de validité du titre, le salarié a été totalement absent (maladie, congés payés…), le remboursement ne s’effectue pas.

Seuls les salariés à temps partiel travaillant moins de 50 % d’un temps complet (exemple : 17.50 h pour 35 h) seront remboursés au prorata de leur temps de travail par rapport à 50 % du temps complet.

  1. AUGMENTATION DES SALAIRES POUR 2018

Inflation 2012 à 2018 :

L’inflation constatée par l’INSEE sur 2014 est de 0 % hors tabac

L’inflation constatée par l’INSEE sur 2015 est de 0.20 % hors tabac.

L’inflation constatée par l’INSEE sur 2016 est de 0.60 % hors tabac.

L’inflation constatée par l’INSEE sur 2017 est de 1.0 % hors tabac.

L’inflation constatée par l’INSEE sur 2018 est de 1.3 % hors tabac.

Sur une période de 3 ans, l’inflation cumulée est de 2.9 %.

Sur une période de 5 ans, l’inflation cumulée est de 3.1 %.

Augmentation générale des salaires

Une augmentation du salaire de base mensuel de 40 € est attribuée.

Ce montant est ajusté au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel.

Augmentations Individuelles

Un budget de 0.35 % de la masse salariale sera affecté aux augmentations individuelles, proposé par les chefs de services et validé par la Direction,

Les augmentations générales et individuelles seront applicables à compter du 1er avril 2019.

Ces dispositions concernant l’évolution salariale s’appliquent uniquement aux salariés présents à l’effectif du 1er janvier 2019. Les apprentis et les contrats à durée déterminée sont exclus de cet accord, car l’évolution de leur rémunération est déterminée dans leur contrat. Pour les salariés à temps partiel, cette augmentation est faite au prorata du temps de travail.

Minimas conventionnels

Lorsque l’on constate que la rémunération annuelle d’un salarié est située en dessous du minimum conventionnel, elle fait l’objet d’un rattrapage global à la fin de la période.

Lorsque la rémunération de ce salarié (dont la rémunération annuelle est située en dessous du minimum conventionnel) est uniquement constituée d’un salaire fixe, sans partie variable (primes, commissions…), alors la Direction modifiera le salaire de base mensuel du salarié lors de l’application des évolutions annuelles générales, avec pour objectif que la rémunération annuelle atteigne le minimum conventionnel (changement de coefficient et/ou changement national).

  1. CARTE TICKET-RESTAURANT

Suite à une consultation des salariés qui se sont exprimés favorablement à 84.5 %, et en accord avec les délégués syndicaux, il a été décidé de mettre en place à compter du 1er octobre 2018 des cartes ticket-restaurant d’une valeur faciale de 8 €, cofinancée par le salarié pour 4 € et par Dimeco pour 4 € également.

Les modalités suivantes ont été arrêtées et restent inchangées:

- A l’embauche, un salarié qui le souhaite est autorisé à renoncer définitivement à percevoir ses tickets-restaurants tout au long de son contrat.

- Pendant la durée du contrat de travail, un salarié qui a accepté de percevoir les tickets-restaurants lors de l’embauche, est toutefois autorisé à renoncer à les percevoir pour le mois suivant sa demande, à condition d’en faire la demande expresse avant le 20 du mois précédent.

- Afin de permettre la prise en compte sur le bulletin de salaire d’un mois, le décompte du nombre de tickets-restaurants dématérialisés dont bénéficie un salarié au titre de ce mois, se fait de date d’écrêtage à date d’écrêtage.

  1. FRAIS DE DEPLACEMENT APPLICABLES POUR 2019

La direction indique que les déplacements sont une partie essentielle de la fonction des monteurs et des techniciens. Le développement à l’exportation de DIMECO est basé sur notre capacité à installer, démarrer les installations, former les utilisateurs dans le monde entier.

Le refus de se déplacer peut constituer pour le salarié une faute passible de sanctions prévues dans le règlement intérieur.

La Direction rappelle par ailleurs que la société cotise à une assurance pour rapatriement (carte spéciale AIG) et incite les salariés concernés par des déplacements à l’étranger à demander cette carte.

De même, la cotisation supplémentaire pour une carte bancaire internationale pourra être remboursée aux salariés qui en font la demande sur présentation d’un justificatif.

  1. FORFAIT REPAS

Au 01/01/2019, le plafond SS est passé de 18,60 € à 18,80 € (+ 1.07 %).

Le forfait repas des cadres commerciaux itinérants reste à 18,60 €.

  1. PRIMES DE DEPLACEMENT POUR 2019

Pour rappel, à compter du 1er avril 2016, la prime de déplacement France, pour les salariés non-cadres en déplacement, est passée de 26.60 € à 29 € (idem Europe).

Et en 2018, la Direction a proposé de passer la prime de déplacement :

  • Pour la zone Franche-Comté, de 4.57 euros à 5 euros

  • Pour la zone France et Europe, de 29 euros à 31 euros

  1. PRIMES DE CHANTIER POUR 2019

Pour rappel, à compter du 1er avril 2016, pour prendre en compte les contraintes liées à l’éloignement du domicile lors des interventions chez les clients, une nouvelle prime dite « de chantier » a été instaurée pour les cadres techniques au forfait-jour (hors cadres commerciaux pour qui les déplacements sont contractuellement inhérents à leur poste, et cadres de direction).

Un chantier correspond à une intervention réalisée chez un client dans le cadre d’une mise en route ou d’une mission technique d’après-vente. Ne sont pas considérées comme « chantier », les réunions d’avancement de projet chez le client.

Cette prime de chantier est versée sur la base d’un tarif journalier de 30 € quelle que soit la destination (Europe ou Monde) dès lors qu’un chantier est réalisé sur une durée minimum de 6 demi-journées consécutives.

  1. PRIMES DE VACANCES POUR 2019

Pour rappel, à compter du 1er avril 2016, la prime de vacances, pour les salariés non-cadres, est passée de 38 € à 50 €. Elle est maintenue à 50 € pour 2019.

  1. DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de sa signature. A ce terme, il cessera automatiquement de produire effet.

  1. PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l’article L 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l’article D 2231-2 du code du Travail modifié par Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 – art. 1, le texte du présent accord ainsi que les pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposés auprès des services du ministre chargé du travail.

Un exemplaire papier sera également remis au conseil de prud’hommes de Besançon.

Fait à Pirey, le 17 avril 2019

Pour la société, Pour les délégués syndicaux,

Le Président La Déléguée Syndicale CFTC

Le délégué Syndical CGT

Le délégué Syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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