Accord d'entreprise "Avenant AE 1993.2 relatif à la mise en place d'un système de retraite pour le personnel cadre" chez SAPRR - APRR (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SAPRR - APRR et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-06-29 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T02121003672
Date de signature : 2021-06-29
Nature : Avenant
Raison sociale : APRR
Etablissement : 01625002900309 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Un accord sur la fixation par l'entreprise de jours de congés payés dans le cadre de la crise sanitaire covid-19 (2020-04-17)
Dialogue social (suite à la mise en place du CSE) (2019-07-19)
Avenant à l'accord d'entreprise 2004.3 relatif à l'évolution des modes de perception au péage (2020-10-14)
Organisation des travaux programmés en districts (2021-10-19)
Mobilité géographique temporaire en districts (2021-10-19)
Avenant à l'accord d'entreprise 2020.8 relatif aux règles d’affectation, de mobilité et de gestion des sureffectifs au sein des agences péage (2022-07-12)
Avenant à l'accord d'entreprise 2019.4 relatif au dialogue social (2023-07-19)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-29
ACCORD D'ENTREPRISE N° 2021.2PORTANT AVENANT A L’ACCORD 1993.2 RELATIF À LA MISE EN PLACE |
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ENTRE :
APRR, représentée par son Président-directeur général,
D'UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales suivantes :
- U.N.S.A. Autoroutes
- C.F.D.T. représentée par
- C.F.E - C.G.C. représentée par
- C.G.T. représentée par
- SUD représentée par
D'AUTRE PART,
ARTICLE I – : Avant-propos
Dans le titre de l’accord d’entreprise n° 1993-2, les mots « mise en place d’un système de retraite par capitalisation pour le personnel cadre » sont remplacés par les mots suivants : « mise en place d’un système de retraite par capitalisation à cotisations définies à adhésion obligatoire pour le personnel cadre ».
ARTICLE II – : Préambule – cadre juridique
Est inséré dans l’accord 1993.2 un préambule ainsi rédigé :
« Préambule – cadre juridique
Depuis le 1er juin 1993, les salariés de la Société APRR ayant un statut cadre bénéficient d’un dispositif de retraite supplémentaire à cotisations définies « article 83 du code général des impôts», mis en place par le présent accord, dans sa rédaction initiale.
La loi dite « PACTE » du 22 mai 2019, l’ordonnance du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite, le décret du 30 juillet 2019 et l’arrêté du 7 août 2019 ont défini le cadre juridique applicable aux Plans d'Épargne Retraite d’Entreprise Obligatoire (PERO).
Au cours de l’année 2021, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies afin de faire évoluer le régime de retraite supplémentaire initialement mis en place et servant de socle au régime supplémentaire instauré par le présent accord.
Leur volonté a été de substituer au régime initialement institué par le présent accord un nouveau régime dans le cadre du nouveau dispositif légal et réglementaire, en mettant en place un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO), relevant des dispositions des articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier, en lieu et place du régime « article 83 » jusque-là applicable.
Le régime « article 83 » initialement institué par le présent accord cessera donc de s’appliquer à compter du 1er octobre 2021. Par voie de conséquence, cet ancien régime ne sera donc plus alimenté, après cette même date. Les droits constitués dans le cadre de cet ancien régime seront transférables conformément aux dispositions légales en vigueur.
En application de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et après information et consultation du comité social et économique central, telle que prévue par les dispositions légales actuellement en vigueur, il a été décidé ce qui suit : »
ARTICLE III – : Le dispositif de Plan d’Epargne Retraite Obligatoire
Les articles I à V de l’accord 1993.2 sont remplacés par les articles suivants :
« ARTICLE I – Objet
Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, le plan d’épargne retraite obligatoire institué par le présent accord a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d'un capital, payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
Ce plan, ouvert à compter du 1er octobre 2021, donne lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle.
Ce plan prévoit la possibilité pour le titulaire d'acquérir une rente viagère à l'échéance prévue au premier alinéa du présent article, ainsi qu'une option de réversion de cette rente au profit d'un bénéficiaire en cas de décès du titulaire.
ARTICLE II - Bénéficiaires
II – A : Cas général
Le présent régime de retraite supplémentaire PERO s’applique à l’ensemble des salariés de la société APRR ayant un statut cadre.
L’appartenance des salariés à la catégorie « cadre » s’analyse, quels que soient la nature de leur contrat et leur lieu d'affectation :
A la date d’entrée en vigueur du présent avenant, pour les personnels déjà présents à l’effectif à la date d’entrée en vigueur du PERO ;
A la date d’acquisition de ce statut par voie contractuelle, pour les personnels accédant à ce statut postérieurement à l’entrée en vigueur du PERO.
L’adhésion au régime est obligatoire. Toutefois, conformément à l’article L.224-24 du code monétaire et financier, la liquidation mentionnée à l’article L.224-5 du même code relève le salarié de son obligation d’adhésion.
II – B : Cas des salariés en suspension de contrat
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer d’acquitter sa propre part de cotisations.
ARTICLE III – Le cadre de gestion du PERO
III – A : Principales caractéristiques du régime de retraite supplémentaire et affectation des versements
Un compte individuel de retraite est constitué pour chaque titulaire.
Conformément au contrat d’assurance et à la notice établie par l’organisme gestionnaire, le titulaire choisit, pour ses versements obligatoires ou volontaires, les modalités de gestion financière parmi celles proposées dans le contrat d’assurance conclu avec l’organisme gestionnaire.
Ce PERO sera géré conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment définies par l’article L.224-3 du code monétaire et financier.
III – B : Organisme gestionnaire
Le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire est mis en œuvre dans le cadre d’un contrat d’assurance conclu avec un gestionnaire choisi parmi les organismes visés à l’alinéa 5 de l’article L.224-8 du code monétaire et financier.
Ce contrat détaille notamment, les conditions dans lesquelles les versements des titulaires sont investis, les choix de gestion offerts aux titulaires et les options de sortie.
Les titulaires reçoivent une information sur ce contrat, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Les salariés seront informés de tout changement de gestionnaire.
III – C : Prestations de l'organisme gestionnaire
L’organisme gestionnaire est, notamment, en charge des prestations suivantes :
La gestion financière des actifs selon les bonnes pratiques de la place ;
La gestion de la liquidation et de la rente ;
La gestion administrative au meilleur niveau de qualité, de coûts, de délais.
Il a la responsabilité de couvrir le risque viager en garantissant la rente. Dans ce cadre, il est rappelé que la responsabilité de l’employeur est de verser les cotisations afférentes au présent régime, à l’organisme gestionnaire.
ARTICLE IV – Garanties
Le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire est constitué par le contrat d’assurance susmentionné, lequel est conforme aux dispositions des articles L.224-1 et suivants du code monétaire et financier.
Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société APRR, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur/gestionnaire retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
ARTICLE V - Financement - cotisations
Le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire est financé par une cotisation obligatoire calculée en fonction du salaire perçu par les salariés concernés.
Ces cotisations constituent des versements obligatoires du salarié ou de l’employeur prévus par l’article L.224-2,3° du code monétaire et financier.
Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l’objet d’une retenue directe sur leur salaire. Le versement des cotisations est effectué par la société APRR auprès de l'organisme assureur/gestionnaire.
V – A : Assiette et taux des cotisations obligatoires
Les cotisations, exprimées en pourcentage de la rémunération brute, sont fixées à 6 % de la rémunération totale.
L’assiette des cotisations est identique à celle servant de base au calcul des cotisations du régime complémentaire de retraite.
V – B : Répartition des cotisations obligatoires
Les cotisations sont réparties entre l’employeur et le salarié comme suit :
Part patronale : 4 %
Part salariale : 2 %
V – C : Versements volontaires individuels facultatifs
Conformément aux dispositions légales et selon les modalités prévues par le contrat d’assurances, tout titulaire du présent régime dispose de la faculté d'effectuer, à titre individuel, des versements volontaires complémentaires aux cotisations obligatoires (L.224-2,1° code monétaire et financier).
Le salarié a la possibilité d’effectuer des versements monétaires volontaires, libres ou programmés de manière récurrente, conformément aux dispositions du contrat d’assurance.
Les titulaires peuvent également transférer vers le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire des sommes en provenance d’autres plans d’épargne retraite visés aux articles L.224-1 et suivants du code monétaire et financier.
Les frais assujettis aux versements volontaires sont à la charge exclusive du salarié concerné.
ARTICLE VI - Liquidation, calcul et versement de la rente lors de la sortie du plan
VI - A : Le principe : la sortie à la retraite
A la date de liquidation par le titulaire de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou lorsqu’il atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, la délivrance des sommes épargnées s’effectuera :
Au titre des cotisations obligatoires du titulaire ou de l’employeur versées ou en provenance d’un plan ouvert chez un précédent employeur versées ou transférées sur le Plan d’Epargne Retraite sous forme de rente viagère;
Au titre des autres versements et transferts :
Soit sous forme de rente viagère ;
Soit sous forme de capital : le versement des sommes s’effectuera au choix de l’épargnant en une ou plusieurs fois.
Les titulaires pourront également combiner ces deux modes de sortie et demander qu’une partie de leurs avoirs soit versée sous forme de rente viagère et l’autre partie sous forme de capital.
Le choix pour la délivrance des droits sous la forme d’une rente viagère ou d’un capital est formulé par le titulaire au moment de la liquidation de ses droits, dans les conditions prévues par la convention conclue avec l’organisme gestionnaire du plan d’épargne retraite.
Des options de rente pourront être proposées par l’assureur et seront précisées dans la notice adressée aux salariés (rente avec réversion, annuités garanties…), conformément aux dispositions du contrat d’assurance.
VI – B : La dérogation : la sortie anticipée
Les droits constitués au titre du présent plan d’épargne retraite sont en principe disponibles par le titulaire, au plus tôt à la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse, ou à l’âge mentionné à l’article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale (article VI – A).
Néanmoins, les droits constitués dans le cadre du plan d'épargne retraite peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l'échéance, dans les cas limitativement définis par l'article L. 224-4 du code monétaire et financier. Dans cette situation, la liquidation ou le rachat anticipé des droits intervient sous la forme d'un versement unique qui porte, au choix du titulaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être liquidés ou rachetés.
Il est précisé que le décès du titulaire, avant l'échéance mentionnée à l'article VI-A, entraîne la clôture du plan.
VI – C : La réversion
Lorsque les droits sont délivrés sous la forme d’une rente viagère, le titulaire aura la faculté d’opter pour le versement d’une rente viagère réversible, en cas de décès après la liquidation de sa retraite, au profit d’un bénéficiaire.
Dans ce cas, le montant de la rente principale sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l'âge du bénéficiaire désigné.
Le salarié peut demander que sa rente viagère soit réversible sur la tête de son conjoint survivant ou, s’il n’a jamais été marié, sur la tête de la personne avec laquelle il est lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS).
Conformément aux dispositions de l’article L. 912-4 du code de la sécurité sociale, en cas d’attribution d’une rente de réversion au conjoint survivant et au(x) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s), le droit à réversion est réparti entre chacun d’entre eux au prorata de la durée respective de chaque mariage.
Le montant de la rente de réversion est calculé sur la base du taux de réversion proposé par l’assureur et choisi par le salarié au moment de la liquidation de sa rente, en tenant compte de l’âge du conjoint et des ex-conjoints en vie et déclarés au moment de la liquidation, de l’espérance de vie et de la durée des mariages.
Le prorata probable des droits à réversion se fait ainsi en fonction de la durée probable de chaque mariage, à la date estimée de décès du salarié. Le prorata de rente appliqué sera calculé à la date du décès en fonction de la durée réelle totale des mariages déclarés à l’Assureur.
La rente de réversion prendra effet au premier jour de la période de paiement qui suit la date du décès du salarié.
VI – D : La garantie Décès
En cas de décès du salarié avant la liquidation de la totalité de ses droits, le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) par le titulaire percevra(ont) la garantie Décès.
VI – E : Revalorisation de la rente
La rente liquidée sera revalorisée selon les conditions prévues dans le contrat d’assurance.
ARTICLE VII – Information
VII – A : Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié ayant le statut cadre et à tout nouvel embauché ou promu à ce statut, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme gestionnaire, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés « cadre » de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Les titulaires bénéficient d'une information régulière sur leurs droits, dans les conditions fixées par la réglementation et la convention conclue avec l’organisme gestionnaire, s'agissant notamment de la valeur des droits en cours de constitution, des modalités de leur transfert vers un autre plan d'épargne retraite, des performances des actifs du plan ou des frais appliqués.
A compter de la cinquième année précédant la date de liquidation de la retraite ou la date à laquelle le titulaire atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, le titulaire peut interroger par tout moyen l’organisme gestionnaire du plan afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre de la gestion pilotée.
Six mois avant le début de cette période, l’organisme gestionnaire du plan informe le titulaire de la possibilité susmentionnée.
VII – B : Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le CSE-C sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
Le suivi de cet accord et du dispositif de retraite par capitalisation à cotisations définies à adhésion obligatoire du personnel cadre sera assuré par le Comité de surveillance institué par l’accord d’entreprise 1993.2. Ce Comité se réunira une fois par an, à l’initiative de la Direction. Ce Comité de surveillance sera également informé, en cours d’année, des évolutions législatives susceptibles d’avoir un impact sur ce dispositif.
ARTICLE VIII – Sort des droits lorsque le Titulaire n’est plus tenu d’adhérer au PERO
Les droits des titulaires résultant des cotisations versées leur seront définitivement acquis, même s’ils ne terminent pas leur carrière au sein de la société APRR.
Ainsi, lorsque le titulaire n’est plus tenu d’adhérer au présent plan, et en particulier en cas de départ de la société avant la retraite, les droits en cours de constitution sont conservés intégralement au nom du titulaire jusqu’à la liquidation de la retraite ou jusqu’à la date à laquelle le titulaire atteint l’âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
Le titulaire pourra également demander le transfert de ses droits vers un autre plan d’épargne retraite au sens des articles L.224-1 et suivants du code monétaire et financier.
ARTICLE IV – : Durée - Adhésion - Dénonciation
Le présent accord est établi pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er octobre 2021.
Toute organisation non signataire de l’accord pourra y adhérer conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du code du travail.
Le présent accord pourra être révisé par avenant conclu entre la direction et au moins une des organisations syndicales signataires ou adhérentes dans les formes prévues par les articles
L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
ARTICLE V – : Publicité – dépôt
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire sera également transmis au greffe du conseil de prud’hommes de Dijon.
Cet accord sera porté à l’affichage général. Il sera disponible sur l’espace Ressources Humaines dans DigidoK et dans la BDES.
Fait à Saint-Apollinaire, le 29 juin 2021
Le PDG par délégation, le DRH Groupe
CFDT | C.F.E – C.G.C | ||
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