Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez BDPHARMA.FR-DBDIABETE.FR-DIABETEBD.FR - BECTON DICKINSON FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BDPHARMA.FR-DBDIABETE.FR-DIABETEBD.FR - BECTON DICKINSON FRANCE et le syndicat CFTC et UNSA le 2019-07-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et UNSA

Numero : T03819003521
Date de signature : 2019-07-15
Nature : Accord
Raison sociale : BECTON DICKINSON FRANCE
Etablissement : 05650171100115 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES

OBLIGATOIRES PORTANT SUR LA REMUNERATION,

LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 

- FY20-

ENTRE

L’unité Economique et Sociale BD, dont le siège social est situé 11 rue Aristide Bergès 38801 LE PONT DE CLAIX Cedex, et représentée par ...

Ci- après dénommée « l’Entreprise »

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Unité Economique et Sociale :

  • Le Syndicat CFDT, représenté par :

  • Le syndicat CFTC, représenté par :

  • Le syndicat CGT, représenté par :

  • Le syndicat UNSA, représenté par :

Après avoir rappelé que :

  • Les négociations annuelles obligatoires sur les salaires 2019 se sont ouvertes le 26 juin 2019.

  • 4 réunions se sont tenues avec les représentants des organisations syndicales CFDT, CFTC, CGT et UNSA : une réunion préparatoire a eu lieu le 26 juin, puis trois réunions se sont tenues les 9, 10, et 11 juillet 2019.

La séance du 11 juillet a permis d’aboutir au présent accord.

  • Au cours de ces réunions les Organisations Syndicales et la Direction ont formulé des propositions successives, permettant de conclure la rédaction du présent accord salarial pour l’année 2020.

Il a été décidé ce qui suit :

  1. Augmentations salariales

Ces mesures salariales prennent effet à compter du 1er janvier 2020 pour les salariés inscrits à l’effectif à cette date et bénéficiant d’une ancienneté effective de six mois.

  1. Pour les salariés MENSUELS (opérateurs, ETAM) : les conditions suivantes s’appliquent :

  • Une augmentation générale (AG) et une augmentation individuelle (AI) au titre de l’année 2020 définies comme suit :

  • Une augmentation générale de 1.7%

  • Une augmentation individuelle de 0.2%

  • Soit une augmentation de 1.9% en moyenne au titre de l’année 2020.

    1. Pour les INGENIEURS et CADRES : les conditions suivantes s’appliquent :

  • Une augmentation individuelle (AI) de 1.6 % en moyenne au titre de l’année 2020.

  1. Principe d’un plancher pour l’Augmentation Générale (AG) des MENSUELS

Une garantie de plancher à 50€ brut par personne sera applicable. Aucun mensuel éligible à une augmentation générale ne pourra bénéficier d’un montant d’augmentation inférieur à 50€ brut.

A titre d’exemple, au 1er janvier 2020, des simulations sont listées ci-dessous, pour différents salaires bruts donnés :

Salaire Brut Mensuel Equivalent % d’augmentation générale avec l’application du plancher à 50 €

Equivalent % d’augmentation moyenne

(incluant les 0.2% d’AI)

1 600 € 3.1 % 3.3 %
1 700 € 2.9 % 3.1 %
1 800 € 2.8 % 3.0 %
1 900 € 2.6 % 2.8 %
2 000 € 2.5 % 2.7 %
2 100 € 2.4 % 2.6 %
2 200 € 2.3 % 2.5 %
2 300 € 2.2 % 2.4 %
2 400 € 2 % 2.2 %
2 500 € 2 % 2.2 %
2 600 € 1.9 % 2.1 %
2 700 € 1.9 % 2.1 %
2 800 € 1.8 % 2 %
2 900 € 1.7 % 1.9%

Conformément à la réglementation en vigueur, et dans l’hypothèse où le présent accord ne serait pas conclu valablement, c’est-à-dire signé par des syndicats représentant au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles, cette mesure ne serait pas appliquée par la Direction dans le cadre d’une décision unilatérale.

  1. Mesures s’inscrivant dans la continuité d’engagements annoncés

Plusieurs mesures ont été confirmées et précisées :

  1. Augmentation du montant de l’indemnité d’occupation des locaux personnels pour les salariés bénéficiaires : montant forfaitaire de 60€ / mois à compter du 1er octobre 2019.

  2. Revalorisation des montants des primes médailles : à compter du 01/01/2020, les montants suivants s’appliqueront :

Médaille Montants
5 ans 150 €
10 ans 200 €
15 ans 250 €
20 ans 300 €
25 ans 535 €
30 ans 635 €
35 ans 750 €
40 ans 1 000 €

Le montant de la prime médaille est versé avec la paye du mois d’octobre de l’année N pour les salariés médaillés entre janvier et décembre de l’année N.

  1. Engagement de réunion avant la fin du mois de juillet avec les organisations syndicales, pour la rédaction d’un avenant n°1 à l’accord du 14 juin 2017 mettant en place le télétravail, ouvrant les droits J@D à 40/an, et simplifiant les démarches administratives pour télétravailler.

  2. Engagement d’ouverture d’une négociation sur un accord GPEC (date cible : premier trimestre de l’année fiscale 2020, selon avancée des autres négociations positionnées dans l’agenda social).

  1. Mesures complémentaires

Conformément à la réglementation en vigueur, et dans l’hypothèse où le présent accord ne serait pas conclu valablement, c’est-à-dire signé par des syndicats représentant au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles, l’ensemble de ces mesures ne seraient pas appliquées par la Direction dans le cadre d’une décision unilatérale.

  1. Harmonisation des coefficients appliqués pour le calcul de la prime d’ancienneté des Mensuels prévus par la Convention Collective : à compter du 01/01/2020, tous les bénéficiaires de la prime se verront appliquer le même coefficient, à savoir 1.05.

  2. Mise à la signature d’un avenant n°5 à durée indéterminée à l’accord du 18 septembre 2000 sur l’aménagement du temps de travail, proposant la monétisation des jours de CET jusqu’à 10 jours maximum chaque année, payables en octobre de chaque année, au taux journalier du mois d’octobre (demande individuelle à réaliser au mois de septembre).

  3. Hospitalisation d’un enfant : 5 jours d'absence payée par année calendaire et par enfant sur justificatif à compter du 01/01/2020.

  4. Principe d’une revalorisation annuelle de la valeur des Tickets Restaurants dès le 01/10/2019 pour le personnel qui en bénéficie (et notamment pour les salariés de Rungis) dans la limite du plafond fixé par l’URSSAF chaque année. A titre d’information, le montant du plafond est 5.52€ par ticket restaurant au 31 juillet 2019.

  5. Pour des cas exceptionnels d’enfants malades, un assouplissement de la règle de prise de congés, à compter du 01/01/2020, permettant que le jour de congé ou RTT soit posé à posteriori de l’absence du salarié parent (dans un délai de 48h, et sur présentation d’un certificat médical). Les parties rappellent que cet assouplissement ne dispense aucunement le salarié de prévenir son manager de son absence, et que la prise de congés ne peut se faire que dans la limite du solde de congés ou RTT restants dont le salarié dispose. NB pour les MENSUELS qui en bénéficient, la possibilité de prendre des jours de congés ou RTT selon cette règle ne s’applique qu’une fois le solde de jours spéciaux épuisé.

  6. Engagement à mettre en place une commission mutuelle dans le cadre du CSE, composée d’un membre par organisation syndicale représentative, et qui pourra se réunir deux fois par an en présence du prestataire (1/ sur des données prévisionnelles et 2/ sur le suivi du réalisé et la gestion des problèmes). Cette commission pourra constituer une émanation d’une commission existante du CSE.

  7. Engagement de création d’une commission cafétéria dans le cadre du CSE, composée d’un membre par organisation syndicale représentative, et qui pourra se réunir deux fois par an en présence du prestataire (1/ sur des données prévisionnelles et 2/ sur le suivi du réalisé et la gestion des problèmes). Cette commission aura pour mandat, à date de sa création, de réaliser un cahier des charges conjointement avec le prestataire et la Direction, pour mener une enquête d’amélioration qui sera adressée à tous les salariés utilisateurs de la cafétéria. L’objectif de cette enquête sera d’identifier les points d’insatisfaction des salariés dans un premier temps, et de dégager des pistes de travail sur l’amélioration de la prestation cafétéria dans un second temps.

  1. Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

  1. Dépôt de l’accord

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposés conformément à l’article Art. D. 2231-4 sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Une version sur support papier signée des parties sera déposée auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.

  1. Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

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Fait à Pont de Claix, le 15 juillet 2019

en 7 exemplaires originaux

Pour la Direction

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Unité Economique et Sociale :

  • Le syndicat CFTC, représenté par :

  • Le syndicat UNSA, représenté par :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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