Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la prise en charge des frais de télétravail en période de crise sanitaire COVID-19" chez CANAL DE PROVENCE - SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CANAL DE PROVENCE - SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2021-04-30 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T01321011167
Date de signature : 2021-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE
Etablissement : 05781313100026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TÉLÉTRAVAIL

EN PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE COVID-19

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D’AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE (SCP), dont le siège est situé à LE THOLONET – CS 70064 – 13 182 Aix en Provence cedex 5, immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le numéro B 057 813 131, représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Directeur général, dénommée ci-après « la Société »,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • le syndicat CFDT représenté par Monsieur XXXX

  • le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur XXXX

  • le syndicat CGT représenté par Monsieur XXXX

d’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :


Préambule

Dans les circonstances exceptionnelles actuelles liées à la menace de l’épidémie de Covid-19, le télétravail doit être généralisé pour l’ensemble des activités qui le permettent afin de réduire les interactions sociales. Les protocoles gouvernementaux prévoient depuis plusieurs mois que le temps de travail effectué en télétravail est porté à 100% pour les salariés qui peuvent effectuer l’ensemble de leurs tâches à distance. Dans ce contexte, la mise en place du télétravail constitue un simple aménagement temporaire du poste de travail du salarié, qui peut donc lui être imposé (article L. 1222-11 du code du travail).

Conformément à ces protocoles gouvernementaux, la SCP a adapté son organisation du travail en conséquence depuis plusieurs mois et pour le temps que durera cette crise sanitaire.

L’employeur étant invité dans le même temps à recourir au dialogue social avec les représentants syndicaux pour fixer les règles applicables, en veillant au maintien des liens au sein du collectif de travail et à la prévention des risques liés à l’isolement des salariés en télétravail, la direction de la SCP et les délégués syndicaux de la SCP ont instauré des rendez-vous d’échanges réguliers depuis le début de la crise.

C’est dans ce cadre qu’est apparue la question des frais liés au télétravail supportés par le ou la salarié(e) pour les besoins de l’activité professionnelle et dans l’intérêt de l’entreprise, ceci alors que ce mode d’organisation du travail lui est imposé comme cela est le cas actuellement.

Les parties constatent que si le télétravail peut entrainer la réalisation d’économies au bénéfice du ou de la salarié(e), notamment en frais et temps de transport, il implique aussi des dépenses spécifiques pour le ou la salarié(e).

Article 1 : Indemnité forfaitaire mensuelle télétravail en période covid-19

Une indemnité forfaitaire mensuelle est versée exceptionnellement pour la prise en compte des frais professionnels découlant de l'exercice du travail s’exerçant, du fait de la crise sanitaire, au domicile du salarié (abonnement internet, consommation d'électricité, d'eau, de chauffage, …). Cette indemnité forfaitaire mensuelle s'élève à 30 euros dès lors que le télétravail s’exerce au moins 3 jours par semaine.

Pour les salariés qui travailleraient régulièrement moins de trois jours par semaine en télétravail, l’allocation forfaitaire est fixée à 10 € par mois pour un salarié effectuant une journée de télétravail par semaine et à 20 € par mois pour un salarié effectuant deux jours de télétravail par semaine.

Le versement de l'indemnité forfaitaire mensuelle est suspendu en cas d'absence du télétravailleur (maladie, maternité, congés sabbatiques ...) dans la mesure où, pendant ces périodes, aucun frais n’est engagé par le salarié pour la mise en œuvre du télétravail. Le montant alors versé pour le mois considéré sera prorata temporis en fonction du nombre de jours effectivement télétravaillés.

Article 2 : Salariés concernés

Sont donc concernés les salariés dont les emplois permettent le télétravail et qui télétravaillent effectivement du fait de l’application des protocoles SCP en période de crise sanitaire Covid-19, en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée ou en contrat d’intérim. Les périodes de formation des salariés en alternance sont prises en compte.

Sont exclus les salariés logés par la Société et dont les frais mentionnés à l’article 1 sont entièrement supportés par la SCP.

Article 3 : Période de versement

L’indemnité forfaitaire mensuelle télétravail en période covid-19 est versée sur la période allant du 1er septembre 2020 à la fin de la crise sanitaire. Les collaborateurs(trices) ne peuvent y prétendre que sur un ou plusieurs intervalle(s) de temps effectivement travaillé(s) par eux ou elles.

A partir de la mise en place des présentes dispositions, les salariés concernés pourront donc y prétendre avec effet rétroactif s’ils remplissent les conditions requises.

Il sera mis fin au versement de cette indemnité dès lors que les protocoles gouvernementaux n’intégreront plus la préconisation de généralisation du télétravail toujours en vigueur actuellement.

Les partenaires sociaux se réservent le droit de se rencontrer à nouveau en vue de la mise en place de nouvelles dispositions concernant la prise en charge de frais liés au télétravail en situation non exceptionnelle.

Article 4 : Modalités pratiques

Les salariés pouvant prétendre à l’indemnité forfaitaire mensuelle télétravail en période covid-19 pourront la demander par note de frais dans le SIRH.

Chaque indemnité forfaitaire mensuelle (10, 20 ou 30 euros) devra être saisie sur une ligne (= une date) en indiquant une quantité égale à 1 et le mois concerné en commentaires. Le manager direct vérifiera avant validation que les conditions d’obtention de l’indemnité sont bien remplies.

La demande de prise en charge par la Société, avec effet rétroactif, des indemnités liées à la période de septembre 2020 à avril 2021 suivra elle des modalités spécifiques. A partir du mois de mai 2021, les salariés concernés établiront une note de frais dans le SIRH en sélectionnant le projet de leur Unité d’Organisation de rattachement afin que le système la dirige vers le manager direct. Afin de simplifier les démarches administratives, l’ensemble de la rétroactivité devra être demandée sur une seule note de frais en sélectionnant la période d’avril 2021.

Pour les intérimaires, ces indemnités seront déclarées via le processus habituel de remboursement de frais.

Article 5 : Régime social et fiscal

En l’état actuel de la réglementation, l’allocation forfaitaire versée par l’employeur pour rembourser des frais liés au télétravail est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite des seuils prévus par la loi.

Article 6 : Dispositions finales

1 Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés de la Société en CDI, CDD ou contrat d’intérim présents à l’effectif à la date de signature du présent accord, selon éventuelle précision apportée à ses différentes dispositions.

2 Durée de l’accord

Le présent accord prend effet à la date de sa signature ; il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’à l’arrêt de la préconisation actuelle de généralisation du télétravail par les protocoles gouvernementaux, en lien avec la crise sanitaire Covid-19, dans la limite légale de 5 ans maximum.

3 Dépôt de l’accord

Conformément aux articles R.2231-1 à R.2231-9 du code du travail, le présent accord sera déposé, en deux versions, à l’initiative de la Direction Générale, sur la plateforme de télé-procédures « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr » qui le transmettra ensuite à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) :

  1. Une version intégrale signée des parties au format PDF,

  2. Une version respectueuse de la confidentialité des données de l’entreprise, au format docx, qui sera rendue publique sur le site www.legifrance.gouv.fr.

Ce dépôt interviendra à l’issue du délai de huit jours à compter de la date de notification aux organisations syndicales, ouvert aux organisations syndicales non signataires qui souhaitent exercer leur droit d’opposition à l’application d’un accord, et dans les 15 jours qui suivent sa signature.

Le présent accord sera déposé également au greffe du conseil de prud'hommes d’Aix en Provence.

Enfin, conformément à l’article R.2262-2 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera fourni par la Direction Générale au Comité Social Economique ainsi qu'aux délégués syndicaux.

Fait au Tholonet, le 30 avril 2021,

XXXX

Directeur général,

Syndicat CFDT

Représenté par M. XXXX

Syndicat CFE-CGC

Représenté par M. XXXX

Syndicat CGT

Représenté par M. XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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