Accord d'entreprise "Avenant à l'accord sur les conditions d'évaluation de la performance individuelle et ses modalités de rémunération du 22 octobre 2015" chez ERILIA (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ERILIA et le syndicat CGT-FO le 2020-11-19 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T01320009469
Date de signature : 2020-11-19
Nature : Avenant
Raison sociale : ERILIA
Etablissement : 05881167000015 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD RELATIF A L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL (2019-09-26)
Accord d'entreprise de solidarité dans le cadre de l'épidémie de COVID-19 (2020-05-14)
Accord collectif relatif à la reconnaissance d'une Unité Economique et Sociale (U.E.S.) (2022-02-21)
Accord d'adaptation de la négociation obligatoire d'entreprise (2022-07-06)
AVENANT DE DENONCIATION de l’ACCORD COLLECTIF relatif à la reconnaissance d’une Unité Economique et Sociale (U.E.S.) (2022-06-22)
Accord relatif à la périodicité de l'entretien professionnel (2022-07-06)
ACCORD COLLECTIF relatif à la reconnaissance d’une Unité Economique et Sociale (U.E.S.) (2022-06-22)
Accord de négociation triennale d'entreprise politique de l'emploi et bien vivre au travail (2023-03-14)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-19
AVENANT A L’ACCORD SUR LES CONDITIONS D’EVALUATION
DE LA PERFORMANCE INDIVIDUELLE ET SES MODALITES DE REMUNERATION
DU 22 OCTOBRE 2015
Entre :
La société ERILIA, dont le siège social est situé 72bis rue Perrin Solliers 13291 Marseille cedex 6 représentée par ……………………………….., agissant en qualité Directeur Général
D’une part,
et :
Le syndicat Force Ouvrière, représenté par ……………………………….., en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part.
Préambule :
Le présent avenant est conclu entre les parties conformément aux dispositions de la négociation annuelle sur les salaires 2020-2021 au terme desquelles les parties se sont entendues sur le principe de révision de certaines dispositions de l’accord d’origine du 22 octobre 2015 mettant en place un système objectivé de rémunération variable dans l’entreprise.
Les dispositions du présent avenant ont donc vocation à remplacer les dispositions de l’accord d’origine pour celles qu’elles modifient.
PARTIE 1 DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 OBJET DE L’ACCORD
Inchangé
ARTICLE 2 CHAMP D’APPLICATION
Inchangé
ARTICLE 3 ENTREE EN VIGUEUR – DUREE
Modification
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et liée à l’accord qu’il modifie. Il entrera en vigueur pour l’exercice 2020 dont la performance sera rémunérée en février 2021.
ARTICLE 4 REVISION – DENONCIATION
Inchangé
ARTICLE 5 DEPOT ET PUBLICITE
Inchangé
PARTIE 2 PRINCIPE D’EVALUATION DE LA PERFORMANCE INDIVIDUELLE
ARTICLE 6 DEFINITION ET OBJECTIF
6.1 PERFORMANCE ET REMUNERATION
Inchangé
6.2 OBJECTIF DU SYSTEME
Inchangé
ARTICLE 7 METHODE D’EVALUATION
7.1 CATEGORIES DE PERSONNEL
Inchangé.
Application de la grille de plafonds en fonction de son actualisation. La dernière grille applicable est celle telle qu’elle a été modifiée lors de la négociation annuelle sur les salaires 2020-2021.
7.2 PERSONNEL NON CADRE
Inchangé
7.3 PERSONNEL CADRE
Inchangé
7.4 REMUNERATION DE LA PERFORMANCE INDIVIDUELLE
Inchangé
ARTICLE 8 PERIODICITE ET VERSEMENT
8.1 CONDITION DE PRESENCE
Modification
Pour bénéficier des dispositions du présent accord, et afin de permettre une évaluation objective de la performance, le collaborateur doit avoir été présent dans l’entreprise au plus tard le 31 juillet de l’exercice évalué. La notion de présence s’apprécie hors reprise d’ancienneté éventuellement prévue par le contrat de travail dans le cadre d’une mobilité intra-groupe notamment.
Le plafond applicable est proratisé en fonction de la durée de présence effective du collaborateur dans l’entreprise pendant l’exercice évalué.
Cette condition de présence concerne les collaborateurs entrés et sortis en cours d’année.
Pour les collaborateurs ayant été absents plus de trois mois consécutifs ou non sur la période évaluée, et dont l’ancienneté est antérieure à l’exercice, le prorata du plafond s’applique.
En cas de changement de catégorie en cours d’année, il est fait application du plafond au prorata du temps de présence dans chaque catégorie sur la période évaluée.
8.2 PERIODICITE ET VERSEMENT
La prime est versée annuellement au mois de février après la réalisation des entretiens d’évaluation devant être finalisés pour le 15 janvier.
PARTIE 3 CONTROLE ET SUIVI
ARTICLE 9 CONTROLE
Modification
Le second paragraphe : «En cas de désaccord entre le collaborateur et son manager, l’arbitrage est porté au Directeur assisté du Directeur des Ressources Humaines, qui entendront les deux parties» ; est supprimé.
ARTICLE 10 SUIVI
Inchangé
Fait à Marseille, le 19 novembre 2020
En quatre exemplaires originaux.
……………………………….. | ……………………………….. |
---|---|
Délégué Syndical | Directeur Général |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com