Accord d'entreprise "Accord relatif à la périodicité de l'entretien professionnel" chez ERILIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ERILIA et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2022-07-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T01322015471
Date de signature : 2022-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : ERILIA
Etablissement : 05881167000015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL (2019-09-26) Accord d'entreprise de solidarité dans le cadre de l'épidémie de COVID-19 (2020-05-14) Avenant à l'accord sur les conditions d'évaluation de la performance individuelle et ses modalités de rémunération du 22 octobre 2015 (2020-11-19) Accord collectif relatif à la reconnaissance d'une Unité Economique et Sociale (U.E.S.) (2022-02-21) Accord d'adaptation de la négociation obligatoire d'entreprise (2022-07-06) AVENANT DE DENONCIATION de l’ACCORD COLLECTIF relatif à la reconnaissance d’une Unité Economique et Sociale (U.E.S.) (2022-06-22) ACCORD COLLECTIF relatif à la reconnaissance d’une Unité Economique et Sociale (U.E.S.) (2022-06-22) Accord de négociation triennale d'entreprise politique de l'emploi et bien vivre au travail (2023-03-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-06

Accord relatif à la périodicité de

l’entretien professionnel

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Entre :

La société ERILIA, sise 72bis rue Perrin Solliers 13006 Marseille ;

Le Groupement d’intérêt économique DELTALIA, sis 72bis rue Perrin Solliers 13006 Marseille ;

La société ERILIA ACCESSION, sise 72bis rue Perrin Solliers 13006 Marseille ;

La société VILIA, sise 72bis rue Perrin Solliers 13006 Marseille ;

Composant ensemble l’Unité Economique et Sociale « ERILIA» (ci-après« l’UES ERILIA »), représentée par <> de la société ERILIA, dûment mandaté à cet effet selon les termes de l’accord d’UES en date du 22 juin 2022 ;

D’une part,

Et :

<> Force Ouvrière ;

<> SNUHAB/CFE-CGC ;

D’autre part.

Préambule

La Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit qu’un accord collectif d'entreprise peut modifier la périodicité des entretiens professionnels et également prévoir des modalités d'appréciation de l'état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié différentes de celles prévues par le code du travail.

Article 1 Champ d’application

L'entretien professionnel concerne tous les salariés en CDI, CDD, contrat de travail temporaire, contrat aidé, travaillant à temps plein ou temps partiel., employé dans l’une des structures composant l’UES Erilia.

Les salariés sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, qui ont la qualité de salariés, ne sont pas exclus de ces dispositions. Et ceci même s'ils bénéficient par ailleurs d'un accompagnement dans le cadre de leur formation en alternance.

Article 2 Information des salariés

A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie d'un entretien professionnel avec son employeur, consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.

Article 3 Périodicité de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel est organisé au minimum tous les 6 ans et avoir lieu dans les 6 ans suivant l’embauche du salarié.

Selon leurs projets, les entreprises membres de l’UES Erilia se réservent le droit de mobiliser ce dispositif à une fréquence plus rapprochée, soit tous les trois ans.

Article 4 Objectifs de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel permet d’identifier les compétences des salariés et de discuter des projets professionnels. Il ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié.

Ses objectifs :

  • Examiner les perspectives d’évolution professionnelle du salarié

  • Déterminer avec le salarié un projet professionnel, mobilité, le cas échéant

  • Aborder un projet de formation en cohérence avec ses aspirations et les besoins de l’entreprise

Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience (VAE) à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation (CPF), aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et, au conseil en évolution professionnelle (CEP).

Article 5 Entretien bilan

A l’occasion de l’entretien professionnel, tous les 6 ans, un bilan fait également un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Ce bilan permet de vérifier que ce dernier a bénéficié au cours des six dernières années de son entretien professionnel, et d'apprécier s'il a :

  • Suivi au moins une action de formation ;

  • Acquis des éléments de certification, par la formation ou par la validation des acquis de son expérience (VAE) ;

  • Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

En plus de son entretien professionnel, le salarié doit avoir bénéficié d’au moins deux des trois mesures annoncées.

Article 6 Conditions d’organisation des entretiens

L’entretien professionnel est organisé par le manager.

Il est généralement organisé avant l’entretien annuel d’évaluation mais fait l’objet d’un document distinct. Le collaborateur est convié de préférence au moins 15 jours avant et il lui sera communiqué les éléments d’information nécessaires pour s’y préparer.

A l’issue, le manager remet au collaborateur les fiches d’information relatives à la VAE, au CEP et au CPF.

L’entretien se déroule pendant le temps de travail et il est considéré comme du temps de travail effectif.

L'entretien professionnel donne lieu à la rédaction d'un document saisi sur le SIRH où le salarié y retrouve sa copie.

Article 7 L’entretien professionnel de retour

L'entretien professionnel est proposé systématiquement à certains salariés ayant eu une longue période d'absence de l'entreprise.

Ainsi, l'employeur doit proposer cet entretien au salarié qui reprend son activité à l'issue :

  • d'un congé de maternité,

  • d'un congé parental d'éducation,

  • d'un congé de soutien familial,

  • d'un congé d'adoption,

  • d'un congé sabbatique,

  • d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail,

  • d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail,

  • d'un arrêt longue maladie,

L'entretien organisé entre l'employeur et le salarié doit servir à organiser le retour à l'emploi du salarié.

Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

Article 8 L’entretien professionnel de fin de mandat

Bénéficient d'un entretien avec leur employeur, au terme de leur mandat, les représentants du personnel titulaires ou les titulaires d'un mandat syndical disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée du travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.

Cet entretien correspond à une version « approfondie » de l'entretien professionnel visé à l'article L. 6315-1 du code du travail qui doit être organisé à l'issue d'un mandat syndical.

Dans ce cas, l'entretien permet également de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

C. trav., art. L. 2141-5

Article 9 Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à dater du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les formalités de dépôt auront été accomplies.

Article 10 Dénonciation – Adhésion - Révision

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS des Bouches du Rhône.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

A la demande de l’une des parties signataires, le présent accord peut faire l’objet d’une révision. A charge pour la partie la plus diligente d’en faire la demande en précisant les points de révision concernés.

Article 11 Formalité de dépôt et de publicité

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DREETS. Un exemplaire original sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique sur le site : https://www.teleaccords.travail.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Il est convenu d’un commun accord entre les signataires que les formalités de dépôt seront réalisées en un envoi unique par les représentants de la société ERILIA pour le compte de tous.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Marseille, le 6 juillet 2022

En quatre exemplaires originaux.

Pour l’UES ERILIA

<>

Pour Force Ouvrière Pour Snuhab / CFE-CGC

<> <>

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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