Accord d'entreprise "Accord d'entreprise de solidarité dans le cadre de l'épidémie de COVID-19" chez ERILIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ERILIA et les représentants des salariés le 2020-05-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320007534
Date de signature : 2020-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : ERILIA
Etablissement : 05881167000015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-14

ACCORD D’ENTREPRISE D’ENTREPRISE

DE SOLIDARITE DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE DE COVID-19

Entre :

La Société ERILIA, sise 72bis rue Perrin-Solliers 13006 Marseille, immatriculée au RCS sous le numéro B058 811 670 représentée par son -Directeur Général, ………………………………………….,

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale représentative Force Ouvrière, représentée par …………………………………………., en sa qualité de délégué syndical.

D’autre part.

Préambule

L’entreprise est impactée par la pandémie du Covid-19, événement inédit et plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.

Une organisation de nos activités a dû être envisagée et mise en place très rapidement dès le début du confinement afin d’assurer la continuité de l’activité et de préserver la santé des collaborateurs : développement du télétravail, révision de notre présence terrain, confinement à domicile sans activité, garde d’enfant, etc…. 

Dans cette première partie de crise qu'est le confinement, l'entreprise a su démontrer son attention aux collaborateurs à travers, par exemple, le maintien des rémunérations quelle que soit la situation de travail ou de non travail (hors cas de maladie/AT, ou absences injustifiées), le choix de ne pas recourir au chômage partiel.

En matière de sécurité, les expositions terrain ont été limitées au maximum possible et les mesures de protection individuelles déployées afin de garder une qualité de service rendu à nos habitants tout en préservant la santé des équipes.

Dans ce cadre, il a été demandé à l’ensemble du personnel de solder ses congés payés 2019-2020 pendant cette période. Ce à quoi il a répondu de manière générale de façon tout à fait satisfaisante.

Cependant, à l’instant de la discussion et de la signature du présent accord, en vue de la date du 11 mai 2020 annoncée par le Président de la République pour la reprise progressive de l’activité, restent de nombreux questionnements quant :

  • aux conditions de reprise de l'activité et sa durée,

  • à l’éventualité d’un retour-confinement à ne pas écarter en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Afin d’anticiper les conséquences éventuelles sur la reprise d’activité et plus généralement au titre de la solidarité nationale, les parties se sont rencontrées afin de prévoir des mesures d’adaptation de la gestion des congés et repos dans l’entreprise par lesquelles les salariés pourraient eux également faire des concessions et accepter certaines sujétions exceptionnelles.

La société a notamment proposé d’orienter cette réflexion au regard, par ailleurs, de la nécessité de mobiliser pleinement les forces de travail dès la fin de cette épidémie et des mesures associées de confinement et de limitation des déplacements.

A ce titre, il a été proposé d’engager une négociation, en premier lieu, sur les modalités de gestion et de liquidation, pendant la période de confinement puis dans les premiers temps de reprise d’activité, des congés payés, jours de repos,…

A cette occasion, il a par ailleurs été annoncé par le gouvernement la possibilité, lors de la reprise d’activité, d’un aménagement temporaire des règles habituelles concernant la durée du travail au sein de l’entreprise, qui serait considéré nécessaire à l’accompagnement de la relance de l’économie française.

Considérant toutefois que des discussions sur cette éventualité sont à ce jour prématurées, qu’il n’est pas certain que l’entreprise soit intéressée par ce type d’aménagement, et que l’urgence consiste à ce jour à gérer la période de confinement puis de reprise d’activité, les parties sont finalement convenues de reporter, à la reprise d’activité, l’éventuelle négociation de mesures temporaires d’aménagement temps de travail. Toutes les entreprises ne seront pas concernées par ces dérogations. Un décret doit déterminer les secteurs d'activités concernés.

C’est dans ce cadre que la Direction et le Délégué Syndical se sont réunis le jeudi 16 avril 2020 et sont convenues des mesures ci-après détaillées, en conformité avec l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Le présent accord a fait l’objet d’une consultation du comité social et économique en date du 14 mai 2020.

Article 1 Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise qu’ils soient en contrat à durée déterminée ou indéterminée, ou liés à l’entreprise dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Article 2 Sort des soldes de congés payés devant être pris entre le 1er juin 2019 et 31 mai 2020.

Les salariés dont les soldes de congés payés ne seraient pas épuisés à la date du 31 mai 2020, verront ce solde porté dans le compte épargne mis en place parallèlement à cette occasion, dans la limite de 5 jours ouvrés afin de tenir compte des circonstances exceptionnelles actuelles.

Cette alimentation du compte épargne temps se fera à l’initiative de la Direction de l’entreprise à la date du 31 mai 2020 dans la limite suscitée.

Il est rappelé que les droits correspondant aux congés payés affectés au compte épargne temps ne peuvent pas faire l’objet, ensuite, d’une monétisation ou d’une affectation au plan d’épargne de l’entreprise.

Les reliquats de congés au-delà de cette limite de cinq jours s’ils n’ont pas été pris au plus tard le 31 mai 2020 seront perdus quelle que soit la situation du/de la salarié(e) au regard de ces absences sur l’exercice congés payés 2019-2020.

Les seuls cas de report sur l’exercice 2020-2021 autorisés sont ceux autorisés par la jurisprudence pour lesquels un(e) salarié(e) s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés annuels au cours de l'année de référence, en raison d'absences à la date du 31 mai 2020, liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, une absence maternité ou un congé parental.

Ce report n’est pas cumulable avec l’utilisation du compte épargne temps au 31 mai 2020.

Article 3 Exercice 2020-2021

3.1 Congés payés

Les règles de congés payés internes à l’entreprise pour la période de congé principal du 1er juin au 31 octobre restent inchangées.

Pour mémoire, les collaborateurs doivent poser à minima trois semaines de congés payés entre le 1er juin et le 31 octobre en une ou deux fois.

Par ailleurs, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des conditions de reprise d’activité, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise ; l'employeur pourra dans la limite de 5 jours de congés (jours ouvrés) et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc :

  • décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié,

  • ou modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés,

  • décider de fractionner ce congé sans être tenu de recueillir l'accord du salarié,

  • fixer les dates des congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié.

Ces dispositions s’entendent jusqu’au 31 décembre 2020.

3.2 Jours de récupération du temps de travail

Dans le même esprit, et par dérogation à l'accord d’entreprise du 12 décembre 2019 relatif à l’organisation de la durée du travail à 36.5 heures ainsi qu’à l’accord d’entreprise du 11 juillet 2014 relatif à la mise en place des conventions de forfait en jours, l'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :

  • Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos acquis par le salarié ;

  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.

Ces dispositions s’entendent jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 4 – Entrée en vigueur de l’accord - Durée - modalités du suivi

4.1 – Durée de la décision – Entrée en vigueur

Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur le 1er mai 2020.

Il est conclu pour une durée déterminée. A ce titre, il prendra fin, automatiquement et sans formalités, le 31 décembre 2020.

4.2 – Modalités de suivi

Un point de situation sera réalisé au mois de septembre 2020 et présenté au comité social et économique.

A l’issue de la période de vie du présent accord, les parties dresseront un bilan de son application.

4.3 – Dénonciation - Révision

La dénonciation du présent accord pourra intervenir après information de l’organisation syndicale signataire.

Le présent accord pourra être modifié par accord des parties à l’initiative de l’un ou l’autre des signataires. La demande sera notifiée à l’autre partie accompagnée d’indications précises sur les changements souhaités.

Article 5 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par la Direction de l’entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Il fera également l’objet d’une communication auprès de l’ensemble du personnel via le système d’information interne et l’intranet RH.

Fait à Marseille, le 14 mai 2020

En cinq exemplaires

…………………………………………. ………………………………………….
Délégué Syndical Force Ouvrière Directeur Général
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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