Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 - INGENIEURS ET CADRES" chez COMPAGNIE DE CHAUFFAGE - COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE CC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE DE CHAUFFAGE - COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE CC et les représentants des salariés le 2023-06-19 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03823013958
Date de signature : 2023-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE
Etablissement : 06050229100028 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-19
Personnels Ingénieurs et Cadres de la Compagnie de Chauffage
Entre :
LA COMPAGNIE DE CHAUFFAGE société anonyme d’économie mixte au capital de 5 000 000 d’euros, dont le siège social est situé Le Polynôme 25 avenue de Constantine CS 72606 38036 GRENOBLE CEDEX 2: immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 060 502 291 représentée par son Directeur Général,
De première part, Ci-après désigné "la Direction",
Et :
De seconde part,
L’ORGANISATION SYNDICALE dont la désignation suit :
- C.F.E.-C.G.C. représentée par la Déléguée Syndicale,
Il est préalablement exposé ce qui suit :
PREAMBULE
Cet accord s'inscrit dans le cadre des dispositions pour la négociation obligatoire dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales et conformément aux modalités définies par les articles L.2242-1, L.2242-2, L.2242-3 et L.2242-4 du Code du Travail.
Il veille à mener les négociations en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en référence aux articles L.2242-5, L.2242-6, L.2242-7 et L.2242-8 et au respect de l’obligation d’information précisée à l’article L.2242-10 du Code du Travail, mais également, en matière d'insertion professionnelle et de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés comme stipulés aux articles L.2242-13 et L.2242-14 du Code du Travail.
Il aborde les thèmes de la situation économique et financière de l’entreprise, de l’organisation du travail, des compétences, de la rémunération et de l’égalité professionnelle.
Les éléments chiffrés communiqués aux organisations syndicales pour la négociation figurent dans ce présent accord.
La réunion d’ouverture de la négociation annuelle obligatoire s’est tenue le 31 mars 2023, en présence de la délégation du personnel CFE-CGC.
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Quatre autres réunions se sont tenues :
2ème réunion le 24 avril 2023 à 15h00 au siège de l’entreprise ;
3ème réunion le 05 mai 2023 à 14h00 au siège de l’entreprise ;
4ème réunion le 23 mai 2023 à 14H00 au siège de l’entreprise ;
5ème réunion le 31 mai 2023 à 09h30 au siège de l’entreprise.
Le bilan social interne CCIAG a été remis à la délégation du personnel CFE-CGC lors de la première réunion et constitue une annexe à cet accord. Ce document est également accessible dans la BDES.
En l’absence d’accord, la Direction a décidé d’appliquer unilatéralement les mesures suivantes :
une augmentation générale de 2,5% du salaire de base brut à compter du 1er Juillet 2022
une enveloppe de 0,2% de la masse salariale brute consacrée aux augmentations individuelles attribuées par les managers à l’issue des entretiens annuels
la mise en œuvre, au cours de l’exercice 2022-2023, d’une clause de revoyure afin d’analyser l’évolution courante de l’inflation et les mesures à prendre tout en gardant la volonté de préserver les équilibres économiques.
Article 1 - Egalité Femme/Homme.
Dans l’attente de la renégociation d’un accord, les actions en faveur le l’égalité femme homme se poursuivent, dans le cadre des dispositions de l’accord du 18/05/2016.
Article 2 - Organisation du temps de travail.
Arrivant à échéance au 31 Août 2023, afin de garantir les meilleures conditions de négociation, la Direction souhaite proroger l’accord de télétravail de 6 mois dans toutes ces dispositions. Un avenant de prolongation sera établi et soumis à la signature des organisations syndicales avant le 31 août.
Article 3 - Politique salariale.
Par rapport à l’ensemble des revendications posées, la Direction a choisi de privilégier les augmentations sur le salaire de base pour 2023, avec une enveloppe globale de 3,7% : 2,5% d’AG et 1,2%, d’AI.
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Augmentation générale
Augmentation générale de 2,5% avec un talon minimal d’augmentation de 75€, effective sur la paie de juin.
Augmentation individuelle
Une enveloppe équivalente à 1,2% de la masse salariale des cadres au titre des augmentations individuelles, dont les modalités d’attribution sont suivantes :
Avoir plus d’un an d’ancienneté, à la date de versement de l’AI ;
Toute augmentation individuelle ne pourra être inférieure à 75€ ;
Il y a 4 niveaux d’augmentation possibles pour reconnaitre :
75€ : Implication sur les 12 mois écoulés ;
100€ : Participation à des dossiers spécifiques sur les 12 derniers mois ;
125€ : En responsabilité de dossiers complexes et spécifiques sur les 12 derniers mois ;
150€ : Fort engagement, performance et prise en charge de sujets au-delà du périmètre de responsabilité ;
Une augmentation s’entend mensuelle brute
Une augmentation est sur la base d’un temps plein, c’est-à-dire proratisée au temps contractuel de travail contractuel, le cas échéant ;
Les cadres non augmentés depuis plus de 5 ans devront obligatoirement bénéficier d’une augmentation individuelle.
La proposition d’augmentation individuelle est à l’initiative du manager sur la base des critères édictés supra. L’enveloppe de 1,2% doit être respectée, ainsi toutes les personnes répondant à un critère d’augmentation individuelle ne seront pas automatiquement augmentées.
Les augmentations individuelles seront effectives sur la paie du mois de septembre avec une rétroactivité au 1er juillet, versée sous forme de prime équivalente à l’AI juillet et août.
L’ensemble des propositions d’augmentations seront centralisées par la DRH et présentées en Comité de Direction au plus tard début septembre pour harmonisation, si nécessaire.
Article 1 – Information
La direction s'engage à fournir aux organisations syndicales les informations économiques régulières sur les produits et charges dont elle dispose ainsi qu’une formation économique auprès des représentants du personnel.
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Article 2 – Calendrier
La CFE-CGC a confirmé sa volonté de signer l’ensemble des dispositions prévues dans cet accord avant le 15 juin, permettant de procéder à sa rédaction et signature à une date ultérieure, tout en garantissant une mise en œuvre aux dates indiquées.
Il est convenu que la CFE-CGC et la Direction se rencontrerait de nouveau, si besoin était, avant le démarrage de la prochaine NAO 2024.
Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera également déposé par la Direction, avec ses annexes, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail accessible depuis le site « « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».
A ce dépôt sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire de cet accord et de ses annexes sera par ailleurs adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble ainsi qu’en version anonymisée à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche dont relève la Compagnie de Chauffage
La Direction informera les organisations syndicales signataires de la transmission de l’accord et de ses annexes à la Commission.
Fait en cinq exemplaires à Grenoble le 19 Juin 2023,
Pour La Compagnie de Chauffage Directeur Général
Pour la C.F.E.-C.G.C.
La Déléguée Syndicale
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