Accord d'entreprise "Accord portant sur la négociation annuelle obligatoire" chez L ABEILLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de L ABEILLE et les représentants des salariés le 2023-01-05 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04923009447
Date de signature : 2023-01-05
Nature : Accord
Raison sociale : L'ABEILLE
Etablissement : 06220022500019 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-05
Négociation Annuelle Obligatoire |
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société L’ABEILLE,
dont le siège social est situé au 9 rue d’Obernai – 49300 CHOLET
immatriculée au RSC d’Angers, sous le numéro 062200225
représentée par ………………………………..
agissant en qualité de Directeur de site
ci-après dénommée « L’entreprise »
d’une part
Et
L’Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise,
représentée par :
M. …………………………., délégué CFDT,
en sa qualité de Délégué Syndical,
d’autre part
PREAMBULE
La Direction de l’Entreprise et l’Organisation Syndicale se sont réunies les 7 décembre 2022 et 5 janvier 2023 afin d’aborder les différents thèmes de la Négociation Annuelle Obligatoire :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.
Au cours de la 1ère réunion, en présence d’Emmanuel VASSENEIX (PDG du groupe LSDH), Bruno RIPOCHE (DG Pôle liquide), Christophe LETOUBLON (Directeur de Site) et Noémie BREBION (RH SITE), la Direction a présenté des informations portant notamment sur la situation économique générale, les évolutions du groupe, celles du secteur de la production de BRSA et enfin celles de l’activité de la société en 2022. Il est à noter une hausse des volumes produits et vendus par l’Entreprise de 13.9% entre 2021 et 2022. Dans le même temps, la masse salariale a réduit de 6.9%.
Lors de la seconde réunion menée par Emmanuel VASSENEIX, Christophe LETOUBLON, Noémie BREBION et Anne MESSNER (DRH Pôle liquide), d’autres éléments ont été présentées pour expliquer notamment leur influence sur l’évolution interne des rémunérations :
marges malmenées en 2022 en raison des hausses de prix des matières premières et d’énergie qui n’ont pas toutes été prises en compte par nos clients, avec cependant une amélioration des tarifs enregistrée sur la fin d’année
baisse de la consommation du lait, de la crème, des jus…
hausse de la consommation des softs
Emmanuel VASSENEIX a ainsi expliqué la nécessité absolue de répercuter toutes les hausses de coûts matières et énergie auprès de nos clients, de maitriser nos achats et d’éviter également des pertes inutiles.
2023 sera une année de changement avec le début des lignes de production sur l’Abeille 2 et la mise en place du nouvel ERP sur l’Entreprise.
L’Organisation Syndicale CFDT a fait part, quant à elle, de ses revendications :
- Une augmentation générale de 6.8% pour les ouvriers/employés, de 4% pour les agents de maitrise et 2% pour les cadres
- La revalorisation de la prime week-end (pour atteindre 5 €/h)
- La mise en place d’une prime d’ancienneté
- La mise en place d’une prime de formation
- L’augmentation de la prime de performance
- La modification du calcul de la prime transport
- la mise en place des tickets restaurant
La Direction et l’Organisation Syndicale ont longuement échangé sur la politique salariale de l’entreprise et le difficile point d’équilibre à trouver entre les impératifs économiques de l’entreprise et l’accompagnement que la Direction souhaite maintenir envers le pouvoir d’achat des collaborateurs .
Aussi, à la lumière de l’évolution actuelle de l’inflation, et de la demande de l’Organisation Syndicale de prioriser le pouvoir d’achat au travers des augmentations générales, la Direction a réaffirmé sa volonté de garantir ce pouvoir d’achat des collaborateurs et souhaité porter son effort sur la rémunération de base de tous les collaborateurs.
Il en est ressorti les décisions suivantes :
Article 1 – LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Article 1.1 – Salaires et primes
Selon le principe adopté par l’Entreprise, les Augmentations Générales et Individuelles sont déterminées selon les catégories socioprofessionnelles.
Les dispositions suivantes s’appliquent :
aux salariés en CDI et CDD (à l’exclusion des contrats d’apprentissage et de professionnalisation)
sans condition relative à l’ancienneté
présents dans les effectifs avant la date d’effet de la présente décision, et également lors du traitement de la paie de janvier 2023, date à laquelle s’opèrera la revalorisation.
1.1.1 Augmentations générale et individuelle de salaires Ouvriers/Employés
Le salaire de base brut mensuel de tous les collaborateurs de cette catégorie est revalorisé de 130 € pour un équivalent temps plein, sous forme d’Augmentation Générale.
Une enveloppe d’Augmentations Individuelles sera consacrée à la revalorisation des salaires de base bruts mensuels de cette catégorie dont l'encadrement hiérarchique souhaitera récompenser la performance individuelle.
1.1.2 Augmentations générale et individuelle de salaires Agents de Maîtrise
Le salaire de base brut mensuel de tous les collaborateurs de cette catégorie est revalorisé de 120 € pour un équivalent temps plein, sous forme d’Augmentation Générale.
Une enveloppe d’Augmentations Individuelles sera consacrée à la revalorisation des salaires de base bruts mensuels de cette catégorie dont l'encadrement hiérarchique souhaitera récompenser la performance individuelle.
1.1.3 Augmentations générale et individuelle de salaires Cadres
Le salaire de base brut mensuel de tous les collaborateurs de cette catégorie est revalorisé de 120 € pour un équivalent temps plein, sous forme d’Augmentation Générale.
Une enveloppe d’Augmentations Individuelles sera consacrée à la revalorisation des salaires de base bruts mensuels de cette catégorie dont l'encadrement hiérarchique souhaitera récompenser la performance individuelle.
1.1.4 Prime de formation
Une prime de formation sera mise en place pour tout salarié assurant la formation opérationnelle d’un autre collaborateur à son poste de travail à hauteur de 35 €/semaine réalisée en binôme (continue ou discontinue).
Cette prime sera effective à compter de la période des variables de paie du mois de mars 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.
1.1.5 Prime de weekend
La prime de weekend hors production est revalorisée. Ainsi, l’heure travaillée durant cette période évolue de 4.50 € à 5 €.
Cette prime sera effective à compter de la période des variables de paie du mois de janvier 2023.
1.1.6 Reconnaissance liée à l’ancienneté
Lors des NAO de 2020, le bénéfice des marques de reconnaissance liées à l’ancienneté a été élargi aux collaborateurs ayant successivement 30 et 40 ans d’ancienneté. Ces marques de reconnaissance prennent la forme de la remise d’un cadeau. Précédemment, seuls les collaborateurs ayant atteint 20 ans étaient concernés par ces marques de reconnaissance.
Le bénéfice de cet élargissement est appliqué avec un effet rétroactif aux collaborateurs présents ayant atteint ces nouveaux seuils d’ancienneté avant la date de conclusion de l’accord de NAO 2020.
1.2 Modalités relatives aux Augmentations Générales et Individuelles
La Direction sera vigilante à l’attribution des augmentations individuelles pour répondre efficacement à leur objectif, soit la reconnaissance de la performance individuelle.
Il est par ailleurs précisé que les salaires revalorisés de l’augmentation générale et/ou, le cas échéant, de l’augmentation individuelle seront arrondis à l’euro supérieur.
Cette revalorisation par l’augmentation générale aura lieu à compter du bulletin de paie de janvier 2023 et/ou, le cas échéant, par l’augmentation individuelle, qui aura lieu au plus tard à compter du bulletin de paie de février 2023.
Par ailleurs, en raison de l’effort particulier porté par la Direction sur les Augmentations Générales dans le présent accord, il est convenu que les mesures relatives à la prise en compte des évolutions exceptionnelles du SMIC dans les salaires issues de la note du 31 octobre 2022 sont supprimées.
Néanmoins, sans présumer du contexte économique fluctuant et notamment de l’indice de l’inflation, la Direction se réserve la possibilité de compléter les dispositions ci-dessus énumérées. Cette opportunité s’inscrira dans le cadre des modalités de l’article 3 du présent accord.
Article 1.3 - Le temps de travail
L’Entreprise reste soumise à l’accord d’entreprise sur les 35h signé le 27/01/1999 et à l’accord de branche du 10/03/1999.
Les parties signataires conviennent également ne pas être concernées par la définition et la mise en place d’une politique du travail à temps partiel, au regard de l’activité de l’entreprise.
Article 1.4 - L’épargne salariale
En juin 2022, un nouvel accord d’intéressement et un avenant n°2 à l’accord de participation du 30 juin 2019 communs aux entités du Pôle liquide ont été signés. Ces nouveaux accords ont reconduit une répartition équilibrée de la richesse créée entre les différentes entités.
Article 1.5 - Réduction des inégalités salariales et de carrière entre les hommes et les femmes
L’Entreprise s’engage à assurer un même niveau de rémunération entre les hommes et les femmes, à qualification et responsabilités identiques (ex : grille de salaires). La Direction et l’Organisation Syndicale ont relevé peu d'écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Les écarts existants ont déjà fait l'objet d'une analyse dans le cadre de l’index annuel d’égalité salariale entre les femmes et les hommes et font l'objet d'un suivi dans le cadre de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Article 2 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Article 2.1 - Articulation entre les vies personnelle et professionnelle
L’Entreprise essaie de favoriser la meilleure articulation possible entre la vie privée et la vie professionnelle de ses salariés.
A titre d’exemple :
Pas de réunion organisée après 18h, sauf cas exceptionnels
Peu de déplacements professionnels
Plannings affichés à l’avance pour le personnel posté, permettant d’organiser les rendez-vous privés, avec une souplesse pour les imprévus dans la limite des possibilités d’organisation du service.
Article 2.2 - Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Un accord d’entreprise sur le sujet a été conclu le 24 juin 2022, et est valable pour une période de 3 ans, soit jusqu’en juin 2024.
Article 2.3 - Lutte contre les discriminations à l’embauche, d’accès à la formation
L’Entreprise s’engage à embaucher de nouveaux salariés uniquement sur leurs compétences et leurs expériences professionnelles, à n’opérer aucune discrimination basée entre autres sur le sexe, l’âge, l’origine, l’orientation ou l’identité sexuelle, les opinions politiques ou encore les convictions religieuses, et à permettre à tous ses salariés un égal accès à la formation professionnelle, en fonction des besoins.
Article 2.4 - Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap
L’Entreprise poursuit ses efforts pour répondre à son obligation d’emploi des travailleurs en situation de handicap. Une démarche handicap au sein du pôle liquide est entamée depuis le début de l’année 2022 et se poursuivra tout au long de l’année.
Article 2.5 - Prévoyance, complémentaire santé
La répartition de la cotisation de mutuelle reste inchangée.
Le prestataire pour la prévoyance et la complémentaire santé reste identique.
Article 2.6 - Droit à la déconnexion
Les outils informatiques nomades (ordinateurs portables, smartphones) n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos des salariés qui en disposent.
Article 3 – DUREE ET PRISE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an et entrera en vigueur au 1er janvier 2023.
Article 4 – DEPOT ET PUBLICITE
Un exemplaire signé du présent Accord sera remis à l’Organisation Syndicale ayant participé à la négociation de celui-ci.
Il sera également communiqué au personnel concerné par voie d'affichage.
En application de l’article D.2231-4 du code du travail, le présent Accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) conformément à l’article D2231-7 du code du travail.
Un exemplaire du présent Accord sera également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Angers.
Fait à CHOLET, le 5 janvier 2023
En 4 exemplaires originaux,
Pour la Société Pour l’Organisation syndicale
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Directeur du site Délégué CFDT
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