Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A UNE PRIME EXCEPTIONELLE DE POUVOIR D'ACHAT" chez MCPP FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MCPP FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2020-03-16 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT
Numero : T08520003105
Date de signature : 2020-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : MCPP France
Etablissement : 06320060400021 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
UN ACCORD RELATIF AUX MESURES D'URGENCE COVID-19 (2020-04-17)
UN ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 (2020-03-16)
UN ACCORD RELATIF A UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2019-02-25)
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-02-26)
UN ACCORD COLLECTIF SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-03-16)
UN ACCORD COLLECTIF SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-03-24)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-16
ACCORD COLLECTIF RelatiF a UNE
prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
entre les soussignés :
La société MCPP France S.A.S. au capital de 6.290.000 € dont le siège social est situé à Tiffauges 85130 ;
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de La Roche-sur-Yon sous le n° B 063 200 604 ;
Représentée aux présentes par Monsieur agissant en sa qualité de Directeur Général de ladite société ;
Ci-après désignée "La société"
d'une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives aux dernières élections des représentants du personnel, en décembre 2019 ci-dessous désignées :
la CGT représentée par M. en qualité de délégué syndical ;
la CFDT représentée par M. en qualité de délégué syndical ;
la CFE-CGC représentée par M. en qualité de délégué syndical.
d'autre part,
Préambule
Dans le cadre des dispositions prévues par l’article 1 de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, reconduites cette année par l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les parties en présence ont négocié et se sont mises d’accord pour instituer une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
1. Objet
Une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée dans les conditions stipulées ci-après.
Le versement de cette prime est une mesure exceptionnelle et discrétionnaire, et ne saurait instituer un usage dans l’entreprise ni un droit acquis au profit des salariés.
Cette prime ne pourra en aucun cas se substituer à une quelconque augmentation ou prime prévue par un accord salarial, un contrat de travail ou un usage de l’entreprise.
Il est rappelé que l’entreprise dispose d’un accord d’intéressement signé pour 3 ans à une date antérieure à la signature du présent accord.
2. Bénéficiaires
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée aux salariés répondant aux critères cumulatifs suivants :
. tout salarié lié à la société par un contrat de travail à la date de versement,
. ayant perçu sur l’année 2019 une rémunération ; celle-ci devant être inférieure à deux fois le SMIC brut annuel, soit 36.509,28€. Il est précisé que ce plafond est proratisé pour les salariés à temps partiel et pour ceux qui n’étaient pas présents sur toute l’année.
3. Montant de la prime et modalités de versement
Au titre de l’année 2019, la société versera à chaque salarié bénéficiaire une prime exceptionnelle d’un montant de 210€.
Pour les salariés bénéficiaires travaillant à temps partiel, le montant de la prime sera proportionnel à la durée contractuelle de travail par rapport à la durée de travail à temps plein en vigueur dans l’entreprise.
Le montant de la prime sera proratisé en fonction de la durée de présence effective de chaque salarié bénéficiaire sur l’année 2019.
Conformément aux dispositions prévues par la loi, la prime de pouvoir d’achat est exonérée d’impôt sur le revenu et de toute cotisation et contribution sociale.
Elle sera versée à chaque salarié bénéficiaire avec la paie de mars 2019.
4. Entrée en vigueur, durée, suivi, révision de l’accord et dénonciation
Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature, sous réserve d’être signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du comité d’entreprise.
Il est conclu pour une durée déterminée.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, sur l’initiative de l’une ou de l’autre des parties signataires, selon les modalités légales en vigueur.
Il pourra faire l’objet d’une dénonciation selon les dispositions légales en vigueur.
5. Communication, dépôt légal
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ainsi qu’auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon. Il sera versé, en version anonymisée, dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Il sera affiché dans l'entreprise, sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait en 4 exemplaires, à Tiffauges, le 16 mars 2020
Pour la société MCPP France Pour la CFE-CGC
Mr Mr
Pour la CGT Pour la CFDT
Mr Mr
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