Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT MESURES D'URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES" chez TGS FRANCE EXPERTISE COMPTABLE PAIE RH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TGS FRANCE EXPERTISE COMPTABLE PAIE RH et les représentants des salariés le 2020-04-20 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04920004004
Date de signature : 2020-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : SOREGOR
Etablissement : 06920021001634 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-20

ACCORD PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES

Entre les soussignés :

La société S.A.S. SOREGOR, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 069 200 210, dont le siège social est 1 rue du Tertre 49 070 BEAUCOUZE, représentée par ……………..en qualité de Président.

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale CFTC, représentée par……………….., en qualité de délégué syndical.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans un contexte d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de Covid-19, les pouvoirs publics ont permis aux entreprises de fixer par accord collectif des mesures d’urgence relatives notamment à la prise de congés payés.

Direction et membres du comité social économique ont longuement échangé les 26 mars, 02, 08 et 16 avril 2020 sur les bénéfices relatifs à la formalisation d’un accord d’entreprise au sein de la société, qui sont de :

  • Préserver la santé et la sécurité de l’ensemble du personnel,

  • Assurer la continuité de service pendant la période de confinement

  • Se donner le maximum de chances après le confinement de retrouver un niveau d’activité satisfaisant

  • Maintenir le pouvoir d’achat des collaborateurs en limitant le recours à l’activité partielle.

La direction a notamment rappelé qu’elle serait vigilante pour faire respecter l’esprit des échanges qui ont mené à la signature du présent accord. Dans ce cadre, il a été convenu de mettre en place une commission d’arbitrage, afin d’éviter une application de cet accord en contradiction avec l’esprit dans lequel il a été négocié (cf article 3).

Ainsi, il sera tenu compte de manière individuelle de chaque situation en fonction de son contexte personnel et professionnel particulier.

Enfin, les parties rappellent que l’intérêt collectif de l’entreprise et de son bon fonctionnement sur le long terme doivent rester le fil conducteur de chacune des décisions prises.

Dans ce contexte, les parties ont convenu des dispositions suivantes :

Article 1 : Champ d’application de l’accord et durée

Le présent accord se fonde sur les dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et sur l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

Il s’applique à l’ensemble des collaborateurs sous contrat de travail (CDI, CDD, Apprentis), du 20 avril 2020 au 31 décembre 2020.

En revanche, il ne s’applique pas aux salariés à temps partiels ne modulant pas leur temps de travail et ne bénéficiant pas à ce titre de jours de modulation.

Article 2 : Congés payés

Les parties conviennent que la direction est autorisée à placer tout salarié en congés payés ou à modifier les dates de congés initialement prévues, dans la limite de 5 jours ouvrés, sans avoir à observer un délai de prévenance supérieur à quatre jours francs (délai de prévenance d’un jour franc permis par la loi augmenté à quatre jours francs après échanges avec les représentants du personnel).

Sont concernés, les congés payés :

  • A prendre avant le 31 mai 2020 (ce délai étant repoussé au 30 juin 2020 par usage dans l’entreprise). Il est rappelé pour mémoire que ces congés devront nécessairement être soldés pour cette date.

  • Acquis au 31 mai 2020 et à prendre avant le 31 mai 2021 (ce délai étant repoussé au 30 juin 2021 par usage dans l’entreprise).

Les congés qui seraient posés à l’initiative de la direction pourront l’être par demi-journée ou journée, consécutives ou non et n’ouvriront pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus par l’article L. 3141.23 du code du Travail.

La direction rappelle pour mémoire que le droit à la déconnexion s’imposera, comme pour toute période de repos, lors de la prise de ces jours de congés.

Article 3 : Arbitrage en cas de litige

En cas de litige portant sur l’application du présent accord au sein d’un établissement, une commission d’arbitrage sera mise en place. Elle sera composée du responsable d’espace de l’établissement, d’un membre local du CSE et du directeur des Ressources Humaines. Après avoir entendu les parties (salarié concerné et Manager direct), elle rendra sa décision qui s’imposera aux parties.

Article 4 : Dépôt et publicité de l’accord-

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail accompagné d’un exemplaire rendu anonyme afin qu’il soit publié sur la base de données nationale, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord a été établi en trois exemplaires originaux, le 20 avril 2020

Pour la Direction Pour la CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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