Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2020" chez SOC DE VIRIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOC DE VIRIS et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2020-06-08 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, les indemnités kilométriques ou autres, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC
Numero : T01320007903
Date de signature : 2020-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : DE VIRIS
Etablissement : 07180379500203 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-08
ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGALOIRE
RELATIVE A LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Le présent accord collectif d’entreprise est conclu entre la société DE VIRIS SAS, sise 1 rue du Docteur Zamenhof, 13016 Marseille, représentée par xx, elle-même représentée par xx agissant en qualité de Directrice Générale ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
Et
Et, les Délégués Syndicaux des Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, M xx pour la FO, M xx pour la CFTC
D’autre part,
Ci-après ensemble dénommées les « parties signataires »
A l’issue des négociations qui ont été engagées entre la Société DE VIRIS et ses délégués syndicaux lors de plusieurs réunions qui se sont déroulées respectivement les : 15 janvier 2020, le 22 janvier 2020 et 10 février 2020, dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-5 du Code du Travail, les Parties signataires se sont rapprochées pour conclure le présent accord.
ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tout le personnel salarié.
Le présent acte aborde les thèmes prévus par la loi lors des négociations annuelles sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
ARTICLE 2 – DONNEES CHIFFREES
Le document préparatoire remis lors de la première réunion a servi de base documentaire pour la présente Négociation Annuelle Obligatoire.
Sur les 2 dernières années, il n’y a pas eu d’augmentation collective mais des mesures salariales individuelles.
En 2018, les salariés ont bénéficié d’une mesure salariale :
2.91 % d’augmentation en moyenne pour les salaires de base inférieurs ou égaux à 3 000 euros brut (base mensuel temps complet) à compter du 1er février 2018,
2.4 % d’augmentation en moyenne pour les salaires de base supérieurs à 3 000 euros brut (base mensuel temps complet) à compter du 1er février 2018.
En 2019, les salariés ont bénéficié d’une mesure salariale :
2.25 % en moyenne pour les salaires de base inférieurs ou égaux à 3 000 euros brut (base mensuel temps complet) à compter du 1er février 2019
2.15 % en moyenne pour les salaires de base supérieurs à 3 000 euros brut (base mensuel temps complet) à compter du 1er février 2019.
Changements de niveau :
En 2018 : 18 salariés (1 F / 17 H)
En 2019 : 5 salariés (1 F / 4 H)
ARTICLE 3 – THEMES DE NEGOCIATION OBLIGATOIRE
3.1 - Rémunérations effectives et accessoires au salaire
3.1.1 – Rémunérations effectives
Il n’y a pas d’augmentation collective, mais individuelles.
Il a été distribué 2,06 % de la masse salariale en augmentations individuelles du salaire mensuel brut, primes et augmentations des parts variables.
Cette année sur les augmentations attribuées en février, le taux d’augmentation le plus bas a été de 1,1%, comme convenu avec les Délégués Syndicaux, contrairement à l’année dernière où le taux le plus bas alloué avait été de 0,65 %.
Seul deux salariés ont eu le taux de 1,1 %, dont la plus faible augmentation représente 40 €.
Sur 260 salariés, 148 ont bénéficié d’une augmentation individuelle au mérite, comme il est d’usage dans la société.
Parmi les 148 salariés augmentés :
124 sont des hommes,
24 sont des femmes,
74 sont des cadres, et
74 sont non cadres
Au-delà des augmentations, il y a eu aussi des changements de niveau :
En 2020 : 15 salariés (2 F / 13 H)
Cette politique permet de rétribuer les personnes méritantes : le salaire est basé sur les taux horaires définis par la convention collective, complété par une prime individuelle dont le montant est défini en fonction des compétences, autonomie et responsabilités mises en œuvre sur certains postes ou lors de missions.
3.1.2 – Accessoires au salaire
A compter du 1er avril 2020, le taux kilométrique sera revu à la hausse. Passant de 0,267 € du kilomètre à 0,294 € du kilomètre. Cette hausse de 10% va dans la continuité des échanges entre la Direction et les Représentants du Personnel.
3.2 – Durée effective et organisation du temps de travail, travail à temps partiel et réduction du temps de travail
La durée de travail hebdomadaire de référence dans l’entreprise est de 37 heures hebdomadaire, à laquelle vient s’ajouter 12 jours de RTT. L’organisation du temps de travail donnant satisfaction, il n’y a pas de nouvelle mesure prévue par le présent accord.
Concernant le personnel en temps-partiel, 4 personnes sont en temps-partiel choisi, exclusivement des femmes.
La société DE VIRIS affirme sa volonté d’étudier avec attention chaque demande volontaire de passage à temps-partiel et de faciliter l’accès à ce rythme de travail dans le but d’améliorer l’équilibre vie privée et vie professionnelle, selon les possibilités de l’activité, en particulier pour les Séniors et les personnes dont l’état de santé justifierait un temps partiel temporaire ou définitif.
3.3 – Partage de la valeur ajoutée
La société DE VIRIS dispose d’un accord d’Intéressement revu pour l’année 2020 à travers un nouvel avenant.
3.4 – Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes / négociations liées à l’INDEX HOMMES/FEMMES
Malgré la promotion de nos métiers auprès des femmes, la situation demeure inchangée sur la répartition Hommes-Femmes, voir est en légère baisse.
Le personnel demeure majoritairement « masculin», les métiers de « chantiers » et/ou les métiers de l’Oil&Gas sont marqués par une absence de mixité. Les femmes ne représentent que 17 % de la population de l’entreprise.
L’INDEX homme/femme publié en 2019 pour l’année 2018 était de 46/100, en 2020 pour l’année 2019 il est de 61/100. Cela reste insuffisant, mais nous ne pouvons que constater l’amélioration d’une année sur l’autre.
3.4.1 – Rémunération
En ce qui concerne la comparaison des rémunérations entre les hommes et les femmes :
Pour les cadres : Il y a un écart de 164,80 € bruts mensuels entre les salaires moyens des hommes et des femmes. Nous constatons donc une diminution de l’écart de 120,20 € par rapport à l’année dernière, pour rappel il était de de 285 €.
Pour les non cadres : Il y a un écart de 407,99 € bruts mensuels entre les salaires moyens des hommes non cadres et des femmes non cadres. On constate une légère hausse de 48,99€. Pour rappel l’écart était de 359 € en faveur des hommes en 2019.
Cet écart s’explique en partie à la différence d’âge entre les hommes et les femmes, car en moyenne pour les cadres, les femmes ont 6 ans de moins que les hommes, et 3 ans de moins que les hommes pour les non-cadres. Cet écart d’âge, et donc d’expérience, ne peut justifier que pour partie les différences salariales.
Il a été discuté et décidé durant les NAO de 2020 d’appliquer sans faille l’article L1225-26 du code du travail qui dispose :
« En l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise déterminant des garanties d’évolution de la rémunération des salariées pendant le congé de maternité et à la suite de ce congé au moins aussi favorables que celles mentionnées dans le présent article, cette rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, est majorée, à la suite de ce congé, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l’entreprise. Cette règle n’est pas applicable aux accords collectifs de branche ou d’entreprise conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes. »
3.4.2 – Recrutement
Les parties signataires affirment leur volonté de mettre en place toute mesure favorisant la mixité dans les différents métiers. Cette mixité concernant tant les femmes dans les métiers dits de « chantiers » que les hommes dans les métiers dits « administratifs ».
La Direction s’engage à faire la promotion de nos métiers techniques auprès des femmes dans les salons et forums réalisés aussi bien auprès des élèves d’écoles ou formations techniques, qu’auprès des participantes aux salons et forums emploi. Et ce, notamment en participant en décembre 2019 au forum SYNERGIE 100% dédié aux femmes.
3.4.3 – Formation et évolution de carrière
Les parties signataires affirment leur volonté de mettre en place toute mesure de formation et d’évolution de carrière favorisant la mixité dans les différentes équipes.
Les femmes ont reçu 15,66 heures de formation en moyenne durant l’année passée, contre 18,32 heures pour les hommes.
En février 2020, il y a eu 15 évolutions de carrière. Parmi celles-ci, deux concernent des femmes.
Cela représente 13% des évolutions de carrière de la société. Sachant que les femmes représentent 17% de l’effectif, cela ne représente pas un bon ratio, sachant que l’année dernière il était à 20 %.
ARTICLE 4. AUTRES THEMES DE LA NEGOCIATION
4.1 – Journée d’enfant malade
La Société DE VIRIS, conformément à la loi, permet l’attribution de 3 à 5 jours sans solde par enfant de moins de 16 ans et par salarié, avec justificatif.
Dans le détail :
Par enfant malade, les salariés ont droit à 3 jours sans solde avec justificatif.
Pour les enfants de moins d’un an, 5 jours sans solde sont autorisés avec justificatif.
Si le salarié a au moins 3 enfants à charge de moins de 16 ans, la durée légale du congé est fixée à 5 jours par an.
ARTICLE 5 – DIALOGUE SOCIAL
En 2018, La société a :
mis en place les élections du CSE,
actualisé les annexes au règlement intérieur, en annexant une charte de « bonne conduite routière »,
actualisé les annexes au règlement intérieur, en annexant une charte informatique,
En 2019, La société a:
actualisé les annexes au règlement intérieur, en annexant une charte de « bonne utilisation des véhicules de société »,
En 2020, la société fait face à une situation de crise liée à la COVID19. Ainsi pour garder la proximité avec les représentants du personnel, des réunions extraordinaires ont été faites en visio en moyenne toutes les 2 semaines durant le confinement (sur une période de 8 semaines nous avons fait 4 réunions).
ARTICLE 6 – DUREE ET PORTEE DE L’ACCORD, VIE DE L’ACCORD, PUBLICITE ET DEPOT
6.1 – Durée et portée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2020, à l’exception des articles prévoyant une entrée en vigueur à une date différente, et est conclu pour une période d’un an.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
Si des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit. Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.
Interprétation de l'accord : Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
6.2 – Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord et ses annexes seront affichés sur les lieux de communication habituels réservés à la Direction. Il est également disponible sur simple demande auprès du service administratif.
Le présent accord et ses annexes seront déposés auprès de la DIRECCTE des Bouches du Rhône et du Secrétariat du Greffe du Conseil des prud’hommes d’Aix en Provence.
Fait à Marseille, le 8 juin 2020
En 5 exemplaires originaux, dont 1 pour chacune des parties.
Pour la société DE VIRIS, xx Gérant |
Pour la FO, xx Délégué Syndical |
Pour la CFTC , xx Délégué Syndical |
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