Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAITEMENT DES FRAIS DE REPAS DU PERSONNEL OPERATIONNEL NON CADRE EN POSTE FIXE" chez SODC - ORLEANAISE DISTRIB CHALEUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SODC - ORLEANAISE DISTRIB CHALEUR et les représentants des salariés le 2021-12-09 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04521004144
Date de signature : 2021-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : ORLEANAISE DISTRIBUTION CHALEUR (SODC)
Etablissement : 08558088400030 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-09

ACCORD RELATIF AU TRAITEMENT DES FRAIS DE REPAS DU PERSONNEL OPERATIONNEL NON CADRE EN POSTE FIXE

Entre les soussignés

La société S.O.D.C., dont le siège social est situé Rue du Champ de Manœuvre, ZAC des Groues à ORLÉANS (45000), représentée par AAA BBB.

Agissant en qualité de Directeur Général

D’une part,

ET

Madame CCC DDD, membre du Comité Social et Economique Titulaire de la société S.O.D.C.* 

D’autre part,  

* le ou les membre(s) du CSE signataire(s) représente(nt) la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles


IL EST PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

Les membres du CSE de la S.O.D.C se sont fait l’écho de salariés exprimant le souhait de bénéficier de tickets restaurant sous forme de carte qui est un titre spécial de paiement « des repas » remis par l’employeur au salarié.

En effet, ce mode de participation de l’employeur aux frais de repas des salariés peut s’avérer plus avantageux que le versement d’un « panier » lorsque les salariés peuvent déjeuner sur le lieu de travail (au sens de l’article 25.2 de la CCN) ou lorsque les salariés ne sont pas contraints de prendre le repas sur le lieu de travail.

Pour rappel, l'article L. 2253-3 du Code du travail relève que dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L 2253-1 et L 2253-2, les stipulations de la Convention d’entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la convention de branche ou de l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

Ceci étant exposé, il est convenu et arrêt ce qui suit :


Le présent accord traite des règles de prise en charge des frais de repas du personnel non cadre opérationnel en poste fixe.

Le personnel de groupe 2 ou personnel « posté » (personnel de quart) n’est pas concerné par les dispositions de cet accord.

Les dispositions ci-après complètent les dispositions de la Convention Collective Nationale de l’Exploitation d’Equipements Thermiques et de Génie Climatique.

Il est rappelé que pour chaque bénéficiaire et pour chaque journée de travail, la participation aux frais de repas ne peut être assurée que par un seul dispositif de prise en charge. Ainsi :

  • Les salariés qui, à l’avenir, auraient accès à un système de restauration collective (type RIE) dont une partie du repas est prise en charge par l’employeur (contribution employeur) ne bénéficieraient d’aucune autre participation à leurs frais de repas,

  • Le cas échéant, les salariés dont le repas est intégralement pris en charge par l’employeur (invitation hiérarchie, session de formation,..) ne peuvent bénéficier d’aucune autre participation à ce titre.

1. Droit au panier du personnel non cadre opérationnel en poste fixe

Situation du personnel qui déjeune à domicile :

Il ressort des dispositions de l’article 25.2 de la Convention Collective que le panier n’est pas dû aux salariés qui sont en capacité de déjeuner à domicile.

L’entreprise souhaite néanmoins participer aux frais de repas de ces personnels qui déjeunent à domicile chaque fois que la durée de travail encadre la pause déjeuner.

Le salarié concerné peut opter :

  • pour un ticket restaurant sous forme de carte

  • ou un panier au taux réduit dont le montant brut (soumis à cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu) est fixé par la convention collective.

Ce ticket restaurant ou ce panier au taux réduit ne peut se cumuler avec une autre prise en charge du déjeuner.

Situation du personnel qui déjeune sur site :

Nonobstant les dispositions de la C.C.N à l’article 25.2, les salariés appartenant au personnel non cadre opérationnel en poste fixe et qui déjeunent sur site peuvent opter pour le ticket restaurant sous forme de carte en lieu et place de l’indemnité de panier.

Le ticket restaurant et le panier ne sont pas cumulatifs ; ces deux dispositifs ayant pour même objet, une participation de l’employeur aux frais de restauration des bénéficiaires. Également, le ticket restaurant ne peut se cumuler avec une autre prise en charge du déjeuner par l’employeur (note de frais, invitation par la hiérarchie, …).En vertu de ce principe, toute remise en cause de la substitution du panier par le ticket restaurant, collective ou individuelle et quelles qu’en soient la ou les causes, produirait des effets tant pour le passé (remboursement des tickets restaurant et de la compensation) que pour l’avenir

Le salarié qui fera le choix de renoncer à l’indemnité de panier en optant pour le ticket restaurant exprimera sa demande par écrit à l’aide d’un formulaire à remettre à la Direction. Cette demande sera reconduite par tacite reconduction d’un exercice à l’autre.

Le salarié peut revenir sur sa décision, par écrit adressé à la Direction, avec effet au 1er jour de l’échéance de paie suivante.

2. Effet du présent avenant sur les dispositions des accords ayant le même objet

Les parties considèrent que le présent accord complète les dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet ou la même cause et se substitue en intégralité à l’ensemble des dispositions conventionnelles d’Entreprise, des accords atypiques, des usages, pratiques, notes de service, engagements unilatéraux ayant le même objet ou la même cause.

Les accords d’Entreprise, atypiques, usage, pratiques ou engagements unilatéraux en vigueur et ayant le même objet ou la même cause que le présent avenant disparaîtront et ne trouveront plus à s’appliquer à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant.

3. Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter des éléments variables de paie du lundi 03 janvier 2022.

4. Révision

Conformément aux articles L 2261-7 et 2261-8 du code du travail, les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le modifier, notamment en cas d’évolution de la branche professionnelle.

La demande de révision qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.

La Direction et le ou les membre(s) du CSE se réuniront alors dans un délai de 2 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions de présent avenant qu’il modifiera.

5. Dénonciation

Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté.

La dénonciation devra être effectuée dans les formes conformément aux dispositions légales et réglementaires.

6. Notification - dépôt - publicité de l’avenant

Le présent accord sera notifié, dans les plus brefs délais, par courrier recommandé ou courriel avec demande d’avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, aux membres de la délégation du personnel au C.S.E. Il sera déposé auprès de la DREETS et auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.

De même, il sera versé dans la base de données nationale, conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail dans sa version anonymisée.

Fait à Orléans, le 09 Décembre 2021

Pour la Direction : AAA BBB

Membre titulaire du Comité Social et Economique : Madame CCC DDD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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