Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR LA MIS EN PLACE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE" chez PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE
Cet accord signé entre la direction de PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2019-07-08 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC
Numero : T07619002740
Date de signature : 2019-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE
Etablissement : 09575031100136
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
ACCORD PORTANT PRIME EXCEPTIONELLE POUR LE POUVOIR D'ACHAT 2020 (2020-02-26)
ACCORD PORTANT MODALITES SUR LES ASTREINTES (2020-02-26)
Accord d'établissement relatif à la prime de performance (2021-08-31)
Accord portant prime exceptionnelle pour le pouvoir d'achat 2022 (2022-03-15)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-08
ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR LA MISE EN PLACE
DES EQUIPES DE SUPPLEANCE
ETABLISSEMENT D’AMFREVILLE LA MIVOIE
Entre,
La société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES France SAS, prise en son Etablissement d’Amfreville la Mivoie, 1 rue François Mitterrand 76920 AMFREVILLE LA MIVOIE, N° de SIRET 09575031100136, représentée par X agissant en qualité de Directeur d’Etablissement,
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’Etablissement :
Le syndicat CFE-CGC représenté par X, Délégué syndical,
Le syndicat CGT représenté par X, Délégué syndical,
D’autre part
Préambule :
Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre et les modalités de fonctionnement des équipes de suppléance au sein de l’établissement d’Amfreville la Mivoie, conformément aux articles L.3132-16 et suivants du Code du travail.
Le site industriel d’Amfreville la Mivoie produit des conducteurs et des câbles électriques de basse tension isolés. Afin de répondre aux exigences du marché et à la variabilité des activités de production, le site doit pouvoir adapter son organisation et ainsi accroître, le cas échéant, la saturation de ses outils de production. Cette adaptation indispensable peut par conséquent nécessiter de recourir à une extension de l’activité de production par la mise en place d’une ou de deux équipes entre le vendredi soir 21 heures et le lundi matin 6 heures.
Le présent accord a pour objet de préciser les modalités de la mise en place de ces équipes dites de suppléance. Il est entendu que le présent accord ne vise pas à déterminer par avance les périodes d’accroissement d’activité et les modifications afférentes de répartition horaire, mais à en déterminer les conditions.
Article 1 – Mise en place des équipes de fin de semaine dites de suppléance :
Le préalable à la mise en place des équipes de suppléance est la saturation des outils de production en semaine.
Le travail en équipe de suppléance se fera sur la base du volontariat. Le choix des personnels se fera par la hiérarchie sur la base des compétences requises et de l’équilibre des équipes entre la semaine et le week-end.
La direction organisera les effectifs des équipes de suppléance pour ne pas mettre un salarié en situation de travailleur isolé, pour assurer un relais en interne dans chaque équipe pour les consignes, pour assurer un contact éventuel avec les Cadres responsables et assurer la sécurité des salariés (SST -au besoin équipe de gardiennage-/ Manipulation des extincteurs) en priorisant les salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée. Les interventions de maintenance à réaliser lors du cycle « équipe de suppléance » seront confiées à une entreprise extérieure.
Toutefois, en cas d’insuffisance de volontaires, il sera fait appel en complément à du personnel intérimaire.
L’accord entre les parties pour une affectation en équipe de suppléance sera officialisé par un avenant au contrat de travail.
Article 2 – Horaires de travail :
En fonction des besoins découlant du niveau d’activité, le travail en équipes de suppléance sera mis en place sur une ou deux équipe, en 2 X 12 heures, selon les horaires suivants :
Sur deux équipes (2 cycles) :
Les équipes de fin de semaine travailleront en 2 x 12 heures selon les horaires suivants :
Equipe 1 :
Vendredi 21 H 00 – 09 H 00 (samedi)
Samedi 21 H 00 - 09 H 00 (dimanche)
Equipe 2 :
Samedi 09 H 00 – 21H 00
Dimanche 18 H 00 – 06 H 00 (lundi)
Les horaires de travail de chaque équipe alterneront d’une semaine à l’autre.
Sur une équipe (1 cycle) :
Vendredi 21 H 00 – 09 H 00 (samedi)
Dimanche 18 H 00 – 06 H 00 (lundi)
Le personnel bénéficiera d’une pause de 30 mn prise machine en marche.
Cette organisation pourra être interrompue et remise en place en fonction des impératifs de fabrication, moyennant un préavis de 15 jours calendaires. Ce préavis pourra être réduit à une semaine avec l’accord du salarié.
L’organisation en équipes de suppléance sera mise en place pour une durée minimum de trois mois.
2.1 Changement de cycles
Les changements de cycle peuvent intervenir du fait :
De la fin de l’organisation du travail par équipes de suppléance (définitive ou temporaire),
En cas de demande émanant d’un salarié qui souhaite définitivement(pour la période de travail en équipe de suppléance en cours) reprendre un cycle de travail en semaine, avec un délai de prévenance d’au moins un mois pour assurer la continuité de fonctionnement de la production et assurer son remplacement,
En cas de période de formation professionnelle (article 6),
En cas d’activités syndicales ou de représentation du personnel nécessitant un ajustement d’organisation sur une semaine donnée (selon le calendrier de négociation et/ou de représentation d’établissement et d’entreprise).
En cas de remplacement à l’occasion d’un congé annuel.
Les cas exceptionnels ne pouvant pas être anticipés, cette liste n’est pas exhaustive.
En tout état de cause, cette organisation respecte les horaires maximaux de travail hebdomadaire (48 heures) et le temps de repos minimum entre deux postes (11 heures).
Articles 3 – Rémunération :
Légalement, la rémunération des salariés travaillant en équipe de suppléance est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une période équivalente suivant l’horaire normal de l’entreprise, soit pour une équipe de suppléance complète 36 heures rémunérée, pour 24 heures travaillées.
A titre exceptionnel et pour faciliter le volontariat, le personnel de semaine acceptant de travailler en équipe de suppléance verra sa rémunération maintenue sur la base du salaire, primes et accessoires (primes panier…) du salaire du cycle de semaine pendant toute la durée de son affectation temporaire.
A cet égard, toute heure travaillée correspond à 1 h 60 payée et toute heure d’absence correspondant à 1 h 60 .
Les indemnités de transport seront versées selon la Grille Société “ équipe de suppléance ” en vigueur.
Les journées de travail en équipe de suppléance ne génèreront pas de RTT. Les heures de nuit réellement effectuées donneront droit à un repos compensateur de 5 %.
Article 4 – Modalités de passage d’un cycle « suppléance » au cycle semaine, et inversement
Des temps de repos seront aménagés avant le premier week-end travaillé et après le dernier week-end travaillé comme suit :
Passage d’équipe de semaine en équipe de suppléance :
POUR CYCLE AVEC PRISE DE POSTE LE VENDREDI A 21 H 00: mardi, mercredi et jeudi : journées de repos,
POUR CYCLE AVEC PRISE DE POSTE LE SAMEDI A 9 H 00 : mercredi, jeudi et vendredi : journées de repos,
Passage d’équipe de suppléance à équipe de semaine :
POUR CYCLE TERMINANT LE DIMANCHE A 9 H 00 : lundi et mardi : journées de repos
POUR CYCLE TERMINANT LE LUNDI A 6 H 00 : lundi, mardi et mercredi : journées de repos
Articles 5 – Cas spécifique d’aménagement de l’horaire
5.1 Passage à l’heure d’été / d’hiver : Le poste de nuit travaillé du samedi de 21 H 00 au dimanche 9 H 00 lors du passage à l’heure d’hiver fera l’objet du paiement d’une heure supplémentaire (à 50 %), le poste de nuit lors du passage à l’heure d’été fera l’objet d’un poste payé sur la base des heures normalement travaillées.
5.2 – Congés payés : La prise d’une semaine de congés payés pour un salarié de fin de semaine équivaut à 5 jours du cycle de travail en semaine, soit 2,5 jours pour la prise d’une seule journée de week-end.
5.3 - Congé pour médaille du travail : Pour la cérémonie de la médaille du travail, les salariés de fin de semaine pourront prétendre à une journée de 8 heures payées sous réserve de présence à cette cérémonie.
5.4. Jours fériés : Les jours fériés placés soit le samedi, soit le dimanche peuvent être travaillés, en fonction des besoins de production, selon les horaires habituels hors 1er mai, 25 décembre et 1er janvier. Les heures réellement travaillées seront majorées selon les dispositions conventionnelles et légales.
5.5. Evènements familiaux : Toute absence pour évènement familial ou enfant malade jusqu’à 16 ans inclus d’une durée d’un jour (1) équivaudra à un (1) jour entier normalement travaillé dans l’équipe de suppléance. Tout absence pour évènement familial supérieure à un jour sera prise le samedi et le dimanche dans le même week-end.
5.6 - Pont payé : En application de l’accord Société, lorsque, dans une année civile, se trouve la possibilité de faire plus de trois (3) ponts, un pont payé est accordé à l’ensemble du personnel. Bien que le personnel travaillant samedi et dimanche soit dans l’impossibilité matérielle de faire les ponts, il lui sera sera alloué, dans un souci d’équité, une prime équivalente à un cinquième de l’horaire hebdomadaire de travail soit 4,8 H (24/5), à condition d’être présent à l’effectif le week-end précédent le pont et le samedi/dimanche accolé au dit pont.
5.7 - Travail un jour de semaine : Sous réserve d’un délai de prévenance de deux (2) semaines, les salariés en équipe de suppléance peuvent être amenés à remplacer temporairement un salarié de l’équipe de semaine, du même secteur de production, absent pour un motif de congés payés ou maladie supérieure à vingt et un (21) jours. Les horaires applicables seront ceux du salarié remplacé.
Article 6 – Formation
Lorsque les salariés d’équipes de suppléance seront amenés à suivre une formation en semaine, en plus de leur horaire de travail de fin de semaine, les heures correspondantes seront considérées comme heures supplémentaires et majorées comme telles.
Il est précisé que le volume d’heures hebdomadaires, les repos journaliers et hebdomadaires devront être respectés selon la législation en vigueur. Aussi en cas de période de formation d’une durée supérieur aux limites maximales hebdomadaires de travail, un changement de cycle temporaire devra être anticipé et organisé.
Article 7 – Hygiène – Sécurité
Les visites médicales ne pourront pas avoir lieu pendant le temps de travail. Aussi, elles s’effectueront en dehors du temps de travail. Le temps de trajet et de présence sera rémunéré comme du temps de travail en plus de leur horaire de travail de fin de semaine, les heures correspondantes seront rémunérées en heures supplémentaires et majorées comme telles. Le temps de repos devra être pris en compte dans la programmation du rendez-vous. Un délai de prévenance d’une (1) semaine minimum sera observé. Le salarié devra se conformer au rendez-vous fixé.
Article 8 - Droit syndical
Tous les droits inhérents à l’exercice des fonctions syndicales ou de représentation du personnel seront appliqués. Afin de permettre aux représentants du personnel d’exercer leur fonction au mieux, la direction autorise la récupération des heures de délégation effectuées sur le périmètre de Prysmian Group. Cette récupération se fera heure pour heure.
Article 9 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il produira ses effets à l’issue de la réalisation des formalités d’opposition, de publicité et de dépôt.
Article 10 - Dépôt et publicité
Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative au niveau de l’établissement et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Le présent accord sera déposé à la diligence de la Société PCSF, auprès
de la DIRECCTE : deux exemplaires seront déposés de façon dématérailisée sur la plateforme du ministère du travail. Pour ce faire, la Direction adressera à la DIRECCTE un exemplaire de cet accord dans sa version intégrale non modifiable (format .pdf) signé des parties et un exemplaire dans sa version anonyme sous format réutilisable (format .docx). Par version anonyme, il convient d’entendre une version dépourvue des éléments d’identification des signataires (Nom, Prénom, Signature, Paraphe).
du Conseil de prud'hommes de Rouen.
Les parties entendent n’émettre aucune réserve sur la diffusion de cet accord.
Article 11 – Modalité de suivi de l’accord :
En cas de mise en place des équipes de suppléance, un point annuel (et autant que de besoin) sera effectué en Comité Social et Economique. Un point sera également fait en Comité Social et Economique lors de la réunion suivant la fin du cycle du travail en équipe de suppléance.
Article 12 - Révision, dénonciation, adaptation, adhésion :
12.1 - Révision
Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des parties prenantes au présent accord.
La demande de révision doit obligatoirement être accompagnée de propositions sur les domaines dont il est demandé la révision.
Si un avenant de révision est valablement conclu conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
12.2 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, le cas échéant, par l’ensemble des signataires. La dénonciation sera alors notifiée, dans les quinze jours au plus tard à la DIRECCTE.
12.3 - Adaptation
Le présent accord est conclu dans le cadre du Code du travail et de la Convention Collective en vigueur. Dès lors qu’un texte de loi ou un accord de branche viendrait remettre en cause une ou plusieurs disposition(s) du présent accord, il est prévu que les parties se rencontreront dans un délai de deux mois suivant l’entrée en vigueur de ce nouveau texte afin d’en étudier les répercussions et de négocier les éventuelles adaptations ou mises en conformité nécessaires.
12.4 - Adhésion ultérieure
Les Organisations Syndicales non signataires du présent accord pourront y adhérer après sa date d’entrée en vigueur, si elles le souhaitent.
Fait à Amfreville la Mivoie, le 8 juillet 2019
X
Directeur d’Etablissement
Pour les organisations syndicales :
X
Délégué Syndical CFE-CGC
X
Délégué Syndical CGT.
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