Accord d'entreprise "Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire" chez KNORR-BREMSE SYSTEMES FERROVIAIRES FRANCE SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KNORR-BREMSE SYSTEMES FERROVIAIRES FRANCE SA et les représentants des salariés le 2023-03-20 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05123005573
Date de signature : 2023-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : KNORR-BREMSE SYSTEMES FERROVIAIRES FRANCE
Etablissement : 09578172000040 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-20

Accord NAO 2023

Société KNORR-BREMSE Systèmes Ferroviaires France S.A.

Entre :

La société KNORR-BREMSE Systèmes Ferroviaires France S.A. (désignée ci-après par « KBSF ») filiale française du groupe Knorr-Bremse, dont le siège social est 9 route de Champigny CS 10038 F-51430 TINQUEUX, représentée par XXX en qualité de Président - Directeur Général et désignée ci-après par « l’entreprise »,

Et

L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise C.F.D.T. représentée par leur délégué syndical, XXX.

Préambule

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du code du travail, il est établi à la suite des 5 réunions de négociation qui ont eu lieu les 16/01/2023, 30/01/2023, 13/02/2023, 01/03/2023 et le 09/03/2023, le présent accord.

Le présent accord remplace toutes dispositions antérieures, accords et usages portant sur le même thème, autres que celles résultant des dispositions légales ou réglementaires en vigueur. Par ailleurs, s’il n’y a pas de dispositions légales ou si les nôtres sont plus avantageuses, elles peuvent s’y substituer sans s’ajouter.

Thèmes de négociation

Conformément à l'article L 2242-1 et suivants du code du travail, la négociation annuelle obligatoire a porté sur les points de négociation suivants :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (Article L2242-17) ;

  • L’articulation vie privée et vie professionnelle,

  • Le projet d’accord d’intéressement (reconduction et ajout d’un indicateur)

  • Revalorisation de l’indemnité repas (accord intervention sur site)

I. La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

  1. Salaires effectifs et autres éléments de rémunération

    1. Salaires effectifs

Il est convenu, à titre exceptionnel d’appliquer les augmentations de salaire 2023 sur le mois de mai prochain.

Le contexte exceptionnel des présentes NAO a amené les participants à convenir que l’enveloppe d’augmentation correspondant à 5 % de la masse salariale sera entièrement répartie selon le critère collectif.

  1. Titres restaurant

A compter du 1er mai 20231, les titres restaurant seront revalorisés et la valeur nominale sera portée à 10 euros. La participation de l’entreprise étant de 60% de la valeur faciale du titre, la participation de chacun est répartie comme suit :

La valeur du titre restaurant sera de : 10 €

La participation de l’employeur sera de : 6 €

La participation du salarié sera de : 4 €

  1. Revalorisation « Indemnités forfaitaires de repas »

Il est convenu de revaloriser le montant de l’indemnité dispositions relatives aux indemnisations forfaitaires versées aux Techniciens Customer service (dit « Techniciens SAV / Field service / Intervention sur site ») intervenant sur les sites clients pour des opérations de montages, de réparation d’urgence ou de maintenance, tel que prévu dans l’accord « Interventions sur sites du 15 mars 2006, modifié par avenant n°1 du 28/06/2018 ».

Le montant forfaitaire fixé actuellement à 18.60 euros par repas sera porté à 20.20 euros à compter du 1er mai 20232.

Ces frais professionnels indemnisés sur la base d'allocations forfaitaires sont présumés utilisés conformément à leur objet et, par suite, affranchis de cotisations dans les limites définies par les URSSAF. Les autres dispositions de l’accord du 15 mars 2006 et avenants postérieurs restent inchangées.

  1. Partage de la valeur ajoutée : Intéressement (2023-2024-2025)

Un accord est trouvé sur le projet d’accord d’intéressement et la reconduction des critères actuels de l’accord d’intéressement pour les 3 prochaines années (2023-2024-2025) en ajoutant un nouvel indicateur environnemental.

  1. Temps de travail : Organisation du temps de travail 2023

Il est rappelé qu’un accord a été trouvé sur l’organisation du temps de travail 2023. En effet, après consultation du CSE, le calendrier des JRTT et CP ainsi que l’ordre des départs en congés a été fixé et a donné lieu à une note d’information générale (Cf/ Note RH n° 22-063 diffusée et affichée le 13 décembre 2022).

II. L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (Article L2242-17) ; l’articulation vie privée et vie professionnelle

L’accord égalité F/H a été reconduit jusqu’en 2024 et fait l’objet d’un bilan annuel qui n’appelle pas de commentaires de la part des représentants. De même, l’accord sur le droit à la déconnexion a été renouvelé en 2022 pour une nouvelle période de 5 ans (1er sept 2022 au 31 août 2027).

III. Autres thèmes de négociation

  • Il n’y a pas d’autres thèmes de négociation

IV. Portée de l’accord

Le présent accord concerne les salariés de l’entreprise KBSF.

V. Durée, révision et dénonciation

  • Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er mai 2023. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2261-7, L. 2261-8 et L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail.

  • Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir annuellement à compter de la date de son entrée en vigueur.

  • Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le délai d’1 mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager la conclusion d'un avenant de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Les stipulations de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents. Le dépôt est opéré conformément aux dispositions légales applicables.

  • Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. L'accord dénoncé continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.

V. Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail (issus du Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 entré en vigueur le 18 mai 2018 et pris en application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels), le représentant légal de l'entreprise :

- procèdera au dépôt du présent accord, ainsi que des pièces accompagnant ce dépôt, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). L’accord sera déposé en version intégrale au format .pdf, ainsi qu’en version anonymisée au format .docx qui sera rendue publique sur la base de données nationale accessible par tous à l’adresse legifrance.gouv.fr

- remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil des prud’hommes du siège social de la société.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage.

A Tinqueux, le 20/03/2023

Fait en autant d'exemplaires originaux que de parties signataires.

Pour KNORR-BREMSE Systèmes Ferroviaires France S.A.,

Le Président-directeur Général

XXX

Pour la C.F.D.T,

Le délégué syndical

XXX


  1. A noter que les titres restaurant calculés sur les journées travaillées de mai sont comptabilisés sur la paie de juin 2023

  2. La revalorisation s’applique à compter du 1er mai 2023, c’est-à-dire qu’elle concerne les frais réellement consommés à partir de cette date.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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