Accord d'entreprise "ACCORD REGIONAL RELATIF A L'ORGANISATION ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE DU 10 MAI 2019" chez POLE EMPLOI (DR NOUVELLE AQUITAINE - SIEGE)
Cet accord signé entre la direction de POLE EMPLOI et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC le 2019-05-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC
Numero : T03319002700
Date de signature : 2019-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : POLE EMPLOI
Etablissement : 13000548119424 DR NOUVELLE AQUITAINE - SIEGE
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
AVENANT PORTANT REVISION DE L'ACCORD REGIONAL DU 21 JANVIER 2011 RELATIF A L'ORGANISATION ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE POLE EMPLOI GUYANE (2021-05-07)
Avenant (n°2) portant révision de l’accord du 20 Janvier 2011 relatif à l’Organisation et à l’Aménagement du Temps de Travail (OATT) A Pôle Emploi Bretagne (2021-05-12)
Avenant portant révision des accords OATT Pôle emploi Hauts-de-France (2021-05-27)
Avenant portant révision de l’accord régional du 14 janvier 2011 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi Auvergne et du dispositif de mise en place régionale de l’accord du 30/09/2010 relatif à l’organisation (2021-05-06)
ACCORD REGIONAL RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE POLE EMPLOI AUVERGNE-RHÔNE-ALPES DU 8 OCTOBRE 2021 (2021-10-08)
ACCORD REGIONAL RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE POLE EMPLOI AUVERGNE-RHÔNE-ALPES DU 8 OCTOBRE 2021 (2021-10-08)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-10
ACCORD REGIONAL RELATIF A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE POLE EMPLOI NOUVELLE-AQUITAINE DU 10 MAI 2019
DISPOSITIF DE MISE EN PLACE REGIONALE
DE L’ACCORD DU 30/09/2010 RELATIF A L’ORGANISATION
ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE POLE EMPLOI
PREAMBULE
En vue d’harmoniser l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de l’Etablissement Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine, les parties ont engagé des négociations nécessaires visant à conclure un accord collectif d’établissement de substitution dans le cadre fixé par l’« Accord du 30 septembre 2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi » (ci-après dénommé « l’Accord National OATT »), annexé au présent accord.
Ce cadre vise à concilier les contraintes liées au fonctionnement du service public de l’emploi, et notamment l’accueil du public et un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des agents, en leur garantissant une organisation prévisible et équitable de leur temps de travail.
Les parties signataires conviennent par le présent accord de déterminer les modalités d’application communes à l’ensemble des agents de l’Etablissement Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine, d’organisation et d’aménagement du temps de travail les mieux adaptées au contexte régional.
Les dispositions de l’Accord National OATT dont l’objet n’est ni repris, ni aménagé par celles figurant dans le présent accord s’appliquent de plein droit au sein de l’Etablissement Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine.
Les dispositions du présent accord se substituent aux accords, à tous les engagements unilatéraux et usages en vigueur à sa date d’application au sein de l’Etablissement Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine portant sur la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail, et notamment à l’ « Accord régional relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi Limousin » du 27 janvier 2011, à l’ « Accord régional du 19 janvier 2011 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi Aquitaine » et à l’ « Accord de mise en place régionale de l’accord du 30/09/2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi» Poitou-Charentes du 14 janvier 2011.
Article 1. Les bénéficiaires
Cet accord s’applique à l’ensemble des agents en contrat à durée indéterminée ou déterminée, sur le périmètre de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine, quel que soit leur statut, à l’exception des cadres dirigeants mentionnés à l’article 1.2 de la Convention Collective Nationale de Pôle emploi. Par ailleurs, les agents de droit public ne sont pas concernés par les dispositions relatives au compte épargne temps de l’Accord National OATT précité ni par les dispositions du paragraphe 3 de l’article 5.1 du présent accord.
Article 2. La durée du temps de travail
Conformément à l’Accord National OATT, la durée de référence du temps de travail hebdomadaire est fixée à 37 heures 30 minutes. La durée journalière de travail est valorisée à 7 heures 30 minutes. Le travail est réparti, du lundi au vendredi, sur 5 journées, sauf dispositions spécifiques pour le temps partiel.
Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures, soit 229 jours sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées.
Article 3. Les modalités d’exercice de l’horaire
3.1. Horaires individualisés
Les agents dont le temps de travail est décompté en heures bénéficient d’un dispositif d’horaires individualisés défini comme suit :
Plage variable | Plage fixe | Plage variable | Plage fixe | Plage variable | |
Lundi/Mardi /Jeudi | 7h45-9h00 | 9h00-12H00 | 12H00-14H00 | 14H00-16h00 | 16h00-18h00 |
Mercredi | 7h45-9h00 | 9h00-12H00 | 12H00-14H00 | 14H00-15h30 | 15h30-18h00 |
Vendredi | 7h45-9h00 | 9h00-12H00 | 12H00-14H00 | 14H00-15h30 | 15h30-17h30 |
3.2 Horaires collectifs
Les agents qui ne parviendraient pas à respecter le cadre fixé pour les horaires individualisés et le temps minimal et maximal de travail pourraient se voir appliquer après un entretien contradictoire, au cours duquel ils peuvent se faire accompagner par un membre du personnel de leur choix, l’horaire collectif fixe suivant applicable dans tous les établissements (hors les départements et collectivités d’outre-mer et Saint Pierre et Miquelon) : 8h30 - 12h30 ; 13h30 - 17h00, soit 7h30 du lundi au vendredi.
3.3. Modalités d’organisation des plannings
Afin de permettre d’une part à Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine de délivrer une offre de services de qualité, conforme aux orientations nationales et régionales, et d’autre part, de permettre aux agents de Pôle emploi de concilier au mieux vie personnelle et vie professionnelle, les plannings d’activités devront être fixés au minimum 6 semaines à l’avance, sauf cas exceptionnels liés aux nécessités de service.
Afin de tenir compte des obligations de délivrance des services et de continuité de service, une planification des activités est réalisée par la hiérarchie à la demi-journée.
La hiérarchie ne planifiera pas les agents plus d’une demi-journée par jour sur des activités d’accueil physique sur flux, sauf nécessités de service.
Cette planification doit permettre aux agents de bénéficier, s’ils le souhaitent, de la possibilité de travailler seulement sur les plages fixes, au minimum 2 demi-journées de leur choix par semaine. Cette disposition ne peut s’appliquer qu’à condition que l’agent effectue dans la semaine la durée conventionnelle dans la limite du crédit/débit d’heures autorisé par l’article 6 de l’Accord National OATT.
L’agent fait valoir sa demande à la hiérarchie par voie écrite ou électronique au moins 21 jours calendaires avant la date prévue.
A réception, la demande fait l’objet d’une réponse de la hiérarchie dans les 5 jours calendaires qui suivent.
La réponse est motivée en cas de refus. En l’absence de réponse, la demande est réputée accordée.
La gestion par le salarié de ses horaires, dans la limite des plages variables, repose sur les règles suivantes :
la journée de référence est de 7h30, avec 45 minutes minimum de pause méridienne. La hiérarchie doit garantir à chaque agent, s’il le souhaite, la possibilité de bénéficier d’une heure de pause méridienne, sauf nécessités de service.
Le report hebdomadaire du crédit éventuel ne peut pas être supérieur à 5 heures avec un cumul maximal limité à 15 heures. La gestion des éventuels crédits d’heures de travail permet le report d’un mois sur l’autre de 15 heures de crédit au plus ouvrant droit à une autorisation d’absence dans la limite de 10 jours par an, soit 75 heures.
Le débit d’heures hebdomadaire ne peut pas être supérieur à 5 heures avec un cumul maximal limité à 15 heures et doit être régularisé au plus tard le 31 décembre.
Les agents qui assurent le traitement de l’accueil téléphonique et physique, hors entretiens sur rendez vous, bénéficient d’un temps de pause par rotation rémunéré de 10 minutes, par tranche de deux heures de travail en continu, en raison des contraintes attachées à ce type d’activité.
3.4. Décompte des heures travaillées
Un système d’information RH permet le contrôle et la comptabilisation du temps de travail.
L’utilisation par l’agent de son badge est obligatoire pour chaque mouvement d’entrée ou de sortie, hormis en cas de déplacement professionnel hors de la région ou dans des locaux extérieurs à Pôle emploi, et pour les cadres bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours.
En cas d’oubli ou d’absence de badgeage, la durée de travail ne pourra être régularisée qu’après validation expresse du hiérarchique.
Article 4. Modalités de prise des récupérations des heures de crédit
La prise de récupération d’heures de crédit fait l’objet d’une demande sur le système d’information RH.
La demande doit être formulée au moins 7 jours calendaires avant la période d’utilisation souhaitée.
La demande de récupération des heures de crédit fait l’objet d’une réponse de la hiérarchie sur le système d’information RH, dans un délai de 5 jours calendaires suivant cette demande.
La réponse est motivée en cas de refus. En l’absence de réponse, la demande est réputée accordée.
Ces autorisations d'absence peuvent être prises par journée ou demi-journée et être accolées à tout autre motif d’absence, les règles définies à l’article 8 s’appliquant.
Article 5. Modalités de prise des jours de Réduction du Temps de Travail (RTT)
5.1. Octroi
Le nombre de jours RTT est de 15 jours, pour une année civile complète et pour un agent à temps plein. Pour les agents à temps partiel, les jours RTT sont calculés au prorata du temps de travail comme précisé dans l’Accord National OATT.
Conformément aux dispositions de l’article 4§2 de l’Accord National OATT lorsque les jours de RTT acquis n’ont pu être pris dans l’année civile du fait d’une période de congé rémunéré (maladie, maternité…), l’agent concerné est autorisé à les verser dans le compte épargne temps dans les limites du plafond prévu à l’article 13 de l’Accord National OATT.
Dans la mesure où l’agent, en raison de son absence (maladie, maternité…), ne serait pas en capacité de faire connaitre son choix, l’établissement transfère les RTT dans le compte épargne temps existant, dans la limite du plafond, à titre conservatoire, avant d’obtenir confirmation de la volonté de l’agent d’effectuer cette opération.
5.2. Modalités d’application
La prise de jours RTT fait l’objet d’une demande de la part de l’agent sur le système d’information RH.
La demande doit être formulée dans les délais suivants :
si le nombre de jours demandés est inférieur à 5 : au moins 7 jours calendaires avant la période d’utilisation souhaitée
si le nombre de jours demandés est au moins égal à 5 : au moins 21 jours calendaires avant la période d’utilisation souhaitée
La demande de jour(s) RTT fait l’objet d’une réponse de la hiérarchie sur le système d’information RH, dans un délai de 5 jours calendaires.
La réponse est motivée en cas de refus. En l’absence de réponse, la demande est réputée accordée.
Ces autorisations d'absence peuvent être prises par journée ou demi-journée et être accolées à tout autre motif d’absence, les règles définies à l’article 8 s’appliquant.
Article 6. Modalités de prise des récupérations "temps de déplacement"
Les récupérations des déplacements effectués sur l’année N sont prises au plus près du déplacement générateur et au plus tard à la fin du 1er trimestre de l’année N+1.
La hiérarchie facilitera la prise des récupérations sur le trimestre au cours duquel le déplacement est effectué.
La demande de récupération est formulée sur le système d’information RH dans les délais suivants :
si la récupération demandée est inférieure à 5 jours : au moins 7 jours calendaires avant la période d’utilisation souhaitée
si la récupération demandée est au moins égale à 5 jours : au moins 21 jours calendaires avant la période d’utilisation souhaitée
La demande de récupération « temps de déplacement » fait l’objet d’une réponse de la hiérarchie sur le système d’information RH, dans un délai de 5 jours calendaires.
La réponse est motivée en cas de refus. En l’absence de réponse, la demande est réputée accordée.
Ces autorisations d'absence peuvent être prises par journée, demi-journée ou par heure et être accolées à tout autre motif d’absence, les règles définies à l’article 8 s’appliquant.
Article 7. Jours de repos supplémentaires
S'ajoutent aux jours RTT, 5 jours de repos supplémentaires pouvant être pris par journée ou demi-journée dans les conditions suivantes :
des jours octroyés à l'occasion de ponts lorsque le jour férié est un mardi ou un jeudi de sorte que le jour de pont relie le jour férié et le week end, en fonction du calendrier de l'année civile considérée, à raison de deux jours a minima ; ces jours sont fixés par la Direction Régionale chaque année au plus tard en novembre de l'année N-1, après information/consultation du Comité d’Etablissement.
les jours restants sont accordés sous forme de « jours mobiles » à l'initiative de l'agent tout en veillant à ce que ces absences ne pénalisent pas la délivrance des services; ils sont pris dans les mêmes conditions que les RTT.
La période de prise de ces jours de repos supplémentaires est l'année civile. Il n’y a pas de report possible.
La demande de jours mobiles est formulée sur le système d’information RH au moins 7 jours calendaires avant la période d’utilisation souhaitée.
La demande de jours mobiles fait l’objet d’une réponse écrite de la hiérarchie, sur le système d’information RH dans un délai de 5 jours calendaires.
La réponse est motivée en cas de refus. En l’absence de réponse, la demande est réputée accordée.
Ces autorisations d'absence peuvent être prises par journée ou demi-journée et être accolées à tout autre motif d’absence, les règles définies à l’article 8 s’appliquant.
Article 8. Règles de cumul des motifs d’absence visés par l’accord (JRTT, jours de récupération des heures de crédits, jours de récupération « temps de déplacement », Jours mobiles)
Quand la demande de l’agent, formulée sur le système d’information RH, concerne plusieurs motifs d’absence accolés, les délais de demande sont ainsi fixés :
si le nombre de jours total demandés est inférieur à 5 jours : au moins 7 jours calendaires avant la période d’utilisation souhaitée
si le nombre de jours total demandés est au moins égal à 5 jours : au moins 21 jours calendaires avant la période d’utilisation souhaitée
La demande fait l’objet d’une réponse écrite de la hiérarchie, sur le système d’information RH dans un délai de 5 jours calendaires.
Article 9. Journée de solidarité
Pour les salariés bénéficiaires d’un contrat de travail aidé et qui n'auraient pas pu faire la preuve qu'ils l'ont effectuée dans une autre entreprise, la journée de solidarité prend la forme, en début de contrat, d’une imputation d’un débit correspondant au temps de travail d’une journée, proportionnellement à la durée portée sur le contrat de travail. La régularisation de ce débit devra être soldée avant le départ de l’agent.
Pour les autres salariés, il est fait application des dispositions nationales.
Article 10. Gestion des conséquences des événements climatiques exceptionnels
Un crédit de 15 heures par année civile et par agent est utilisable pour régulariser des absences, des retards ou des départs anticipés (temps non travaillés) pouvant être occasionnés par des événements climatiques exceptionnels.
Dans cette hypothèse, la réintégration des temps non travaillés est fondée sur le temps réel, sans que le temps total de la journée ne dépasse 7h30 d’une part, et sans excéder le crédit annuel de 15 heures d’autre part.
L’identification de ces évènements climatiques exceptionnels relève de la compétence de la Direction Régionale ou de la Direction territoriale par délégation.
Article 11. Dispositions spécifiques relatives à la journée continue prévues par l’« Accord régional du 19 janvier 2011 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi Aquitaine »
Les dispositions relatives à la compensation complémentaire de 10 points supplémentaires prévue à l’article 10.1 de l’« Accord régional du 19 janvier 2011 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi Aquitaine » continuent à s’appliquer aux agents bénéficiaires, dans les mêmes dispositions ci-après rappelées :
Article 10.1 de l’« Accord régional du 19 janvier 2011 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi Aquitaine :
« Considérant que la journée continue peut constituer une disposition favorable issue de l’accord ASSEDIC Aquitaine du 23 avril 2001, l’établissement entend apporter une juste compensation à sa suppression.
L’organisation de la journée de travail selon le principe de la journée continue, mise en place par l’accord du 23 avril 2001 de l’Assedic Aquitaine, n’est plus applicable à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
En conséquence, il est attribué une compensation financière dont les modalités sont les suivantes :
une indemnité forfaitaire versée en une fois, dans les 2 mois qui suivent la mise en vigueur de cet accord.
Elle tient compte de l’ancienneté dans l’exécution de l’accord de 2001, appréciée au 1er février 2011.
Pour les agents de moins de 2 ans d’ancienneté dans l’accord 2001 : 0,75 mois de salaire mensuel brut.
Pour les agents ayant entre 2 ans d’ancienneté et plus : 2 mois de salaire mensuel brut.
Et, une compensation complémentaire, générant le relèvement de salaire dans le même coefficient, à hauteur de 10 points supplémentaires (valeur du point en vigueur à la date de la signature de l’accord), intégré au complément salarial constituant une rubrique spécifique du bulletin de salaire, non fongible dans l’article 19. Le montant de cette compensation évoluera dans les mêmes proportions que l’évolution de la valeur actuelle du point.
Ces 2 mesures ne concernent que les agents éligibles, c’est-à-dire ceux qui bénéficient effectivement de la journée continue à la signature du présent accord.
En complément et à titre exceptionnel, il est accordé aux agents du Béarn de statut privé, aux personnels des EOS et aux agents de statut public qui feraient valoir leur droit d’option en changement de statut avant le 31 janvier 2011 (option prise en compte au 1er Février 2011), aux agents sous CCN et travaillant dans des structures externes de pôle emploi (ML…) une indemnité forfaitaire versée en une fois, d’un montant égal à 0,5 mois de salaire brut
Les salariés au forfait cadre, les salariés en contrat aidé, le personnel d’entretien et les agents de statut public au 1er février 2011 ne sont pas éligibles à l’ensemble de ces mesures.
La référence au salarie mensuel brut s’entend du salaire de base mensuel augmenté de la prime d’ancienneté et éventuellement du complément salarial de l’article 19.2 de la CCN à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Un courrier personnalisé formalisant les modalités de calcul et le montant attribué sera adressé à chaque bénéficiaire par la Directrice Régionale.
Toutes les dispositions de l’accord national et régional s’appliquent à partir du 1er février 2011 aux bénéficiaires de cette compensation. »
Il est rappelé que cette compensation de 10 points a été convertie en 25 points compte tenu de l’entrée en vigueur de l’ « Accord du 22 novembre 2017 relatif à la classification des emplois et à la révision de certains articles de la CCN de Pôle emploi ».
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. Information des salariés
Le présent accord sera communiqué à chaque salarié de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine après son entrée en vigueur.
Les nouveaux agents sont informés de cet accord au moment de leur embauche.
Le présent accord sera par ailleurs consultable sur l’intranet régional.
Article 2. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur au 1er septembre 2019 pour une durée indéterminée.
Article 3. Modalités de suivi
Il est institué une commission de suivi du présent accord, composée de deux membres par Organisation Syndicale signataire et de représentants de la Direction.
L’objet de la commission est de faire un point de situation sur l’application du présent accord et l’opportunité de le réviser.
La commission se réunit une fois par an dans les deux mois précédents la date d’anniversaire de signature du présent accord.
Article 4. Révision
Le présent accord pourra être révisé selon les dispositions de l’article L2261-7-1 du Code du travail.
En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles et plus particulièrement de l’accord du 30/09/2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi, notamment en matière de durée du temps de travail, qui rendrait inapplicable une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles négociées au niveau de Pôle emploi.
Article 5. Dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions fixées L2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires (ou ayant adhéré à l’accord) et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes.
Si la dénonciation émane de la Direction de Pôle emploi ou de la totalité des Organisations Syndicales signataires (ou ayant adhéré à l’accord), une nouvelle négociation sera engagée le plus rapidement possible et au plus tard dans le délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
Article 6. Clause d’adhésion
Le présent accord constitue un tout indivisible. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative devra se faire sur la totalité des dispositions de l’accord et ne pourra comporter de réserve.
Article 7. Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions légales et réglementaires (notamment les articles L 2231-6 et D 2231-4 du code du travail), le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail. Il fera aussi l’objet d’un dépôt au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes concerné.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L 2231-5-1 du code du travail.
A Bordeaux, le 10 mai 2019
Pour les Organisations Syndicales Pour la Direction
Pour la CFDT Emploi Grand Sud-Ouest
Pour la CFE-CGC Métiers de l’Emploi
Pour la CFTC Emploi
Pour le SNU Pôle emploi
Annexe 1 : ACCORD DU 30/09/2010 RELATIF A L’ORGANISATION
ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE POLE EMPLOI
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