Accord d'entreprise "Avenant 1 à l'accord sur le télétravail" chez ARS - AGENCE REGIONALE DE SANTE PAYS DE LOIRE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ARS - AGENCE REGIONALE DE SANTE PAYS DE LOIRE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2019-04-05 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T04419004864
Date de signature : 2019-04-05
Nature : Avenant
Raison sociale : AGENCE REGIONALE DE SANTE PAYS DE LOIR
Etablissement : 13000800600061 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail ACCORD TELETRAVAIL (2018-04-09) accord sur le télétravail (2020-11-24)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-04-05

AVENANT n°1

Protocole d’accord sur le Télétravail en date du 9 avril 2018

Le présent avenant est conclu entre

D’une part,

L’Agence Régionale de Santé , représentée par

Et d’autre part,

Les organisations syndicales signataires

Préambule :

Dans un souci d’amélioration du déploiement du télétravail au sein de l’Agence et suite au bilan réalisé après un an de mise en œuvre, la Direction et les organisations syndicales ont décidé d’apporter des modifications aux dispositions du protocole d’accord sur le télétravail.

Article 1 : Modification de l’article 3 : Procédure d’accès au télétravail

Le premier paragraphe est ainsi complété :

Indépendamment de la campagne annuelle de télétravail, les demandes hors campagne annuelle pourront être examinées dans les cas suivants :

  • Demande de diminution du nombre de jours de télétravail mis en place,

  • Changement de poste ou de service en cours d’année,

  • Demandes de télétravail sur site déporté,

  • Demandes de télétravail pour des agents entrant à l’ARS et ayant déjà une bonne connaissance du poste sur lequel ils sont affectés.

Ces demandes seront examinées dans la limite du budget alloué.

Article 2 : Modification de l’article 3.2 : Décision et notification relatives à la demande de télétravail.

Le paragraphe 2 est ainsi modifié :

Le choix du ou des jours de télétravail résulte d’un accord entre l’agent et son responsable hiérarchique qui doit permettre d’assurer la présence physique journalière minimum d’agents permettant d’assurer le bon fonctionnement du service.

Dans l’appréciation du bon fonctionnement du service, il est rappelé que le télétravail doit s’organiser en lien avec les situations de temps partiel.

En cas de désaccord sur le nombre de jours en télétravail ou des jours demandés en télétravail, la proposition du responsable hiérarchique prévaut.

Les jours de télétravail sont fixes et par conséquent non modifiables, sauf nécessité de service.

Article 3 : Modification de l’article 3.4 : Aménagement du télétravail dans des situations particulières.

Le premier paragraphe est ainsi complété :

« Pour les demandes de télétravail temporaire liées à un problème de santé passager, le dispositif sera allégé ; le diagnostic de conformité des installations électriques est remplacé par une attestation sur l’honneur de l’agent. »

Article 4 : Modification de l’article 6.4 : autres frais

Modification du paragraphe 2 :

«Pour les agents de droit privé, cette indemnité est versée tous les mois directement sur la paie pour une période de 10.5 mois afin de tenir compte des congés annuels.

Pour les agents de l’Etat, cette indemnité est versée mensuellement sous la forme d’une prime (IFSE spécifique) après accord préalable des agents concernés dans la mesure où cette prime est imposable.

Article 5 :

Les autres dispositions du protocole d’accord sur le télétravail demeurent inchangées.

Fait à, le 2019, en 8 exemplaires.

Directeur Général de l’ARS
Organisations syndicales collège public Organisations syndicales collège privé
CFDT Interco CFDT Snpdos
CFE-CGC
CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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