Accord d'entreprise "L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A LABEO" chez GIP LABEO (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GIP LABEO et les représentants des salariés le 2023-06-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le compte épargne temps, le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01423007600
Date de signature : 2023-06-28
Nature : Avenant
Raison sociale : GIP LABEO
Etablissement : 13001843500011 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-28
Avenant N°1 relatif à l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail à LABÉO signé le 15 décembre 2021
Le présent accord est conclu
ENTRE :
Le GIP (groupement d’intérêt public), LABÉO dont le siège sociale est situé 1 route de rosel - SAINT CONTEST 14053 CAEN CEDEX 4, représenté par son directeur général,
Ci après, désigné « LABÉO »,
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative au sein de LABÉO, FO, représentée par son délégué syndical,
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble « les parties »
Cf. Article 3 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail en date du 15 décembre 2021 : Aménagement du temps de travail à LABÉO
Article 3-7 Heures supplémentaires
Article 3-7-1 Définition des heures supplémentaires
Sont seules considérées comme heures supplémentaires, les heures demandées expressément par la direction ou ses encadrants de proximité au-delà de :
47 heures au cours d’une semaine pour le personnel à 35, 37 ou 39 heures,
1607 heures annuelles (déduction faite des heures accomplies et déjà rémunérées au-delà de 47 heures hebdomadaires),
Les heures effectuées le samedi uniquement pour les salariés de droit privé et fonctionnaires mis à disposition et présents dans les effectifs avant l’entrée en vigueur du présent accord,
Les heures effectuées le dimanche et jours fériés.
Les majorations des heures supplémentaires seront appliquées selon les textes du droit du travail en vigueur à la date de versement concernant les heures réalisées par les salariés de droit privé.
Pour les fonctionnaires mis à disposition, les majorations applicables aux heures supplémentaires seront calculées dans le respect des règles de calcul fixées dans les collectivités d’origine, à la date du versement ou de la récupération.
Les heures supplémentaires du samedi, dimanche et jours fériés pour les salariés présents dans les effectifs avant l’entrée en vigueur du présent accord pourront être payées ou récupérées au choix du salarié. Ce choix sera effectué une fois par an, en début de chaque année civile pour l’année entière. Pour les fonctionnaires mis à disposition, il ne sera possible de les payer que si les règles de la collectivité d’origine le prévoient, sinon elles devront faire l’objet de récupération. Pour les salariés nouvellement embauchés à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, seules les heures du dimanche et jours fériés seront considérées comme des heures supplémentaires et majorées comme tel conformément aux dispositions du code du travail.
Les heures effectuées les dimanche et jours fériés étant qualifiées d’heures supplémentaires pourront être récupérées sous forme de jours dans la limite de 2 journées ou 4 demi-journées par trimestre. Les heures du samedi seront également prises en compte dans ce dernier dispositif uniquement pour les salariés présents dans les effectifs avant l’entrée en vigueur du présent accord, ces heures étant considérées comme des heures supplémentaires. En effet, pour les nouveaux salariés, les heures du samedi entreront dans leur organisation du temps de travail habituelle.
Cf. Article 5 de l’accord d’entreprise sur l’amenagement du temps de travail en date du 15 décembre 2021 : Gestion des absences
Article 5-8 Le compte épargne temps
Chaque salarié avec son encadrant doit veiller à prendre sur l’année le maximum de ses jours RTT et de congés payés, l’objectif étant d’arriver en fin d’année, à ne pas dépasser la durée de travail de référence.
Une vigilance doit donc être apportée sur la planification des jours d’absence et à ce qu’ils puissent être pris de façon échelonnée afin de ne pas désorganiser le service en fin d’année.
En conséquence, le versement de jours dans le compte épargne temps doit rester une exception et non un mode de fonctionnement régulier et normal.
Article 5-8-1 Principe
Il est toléré un versement régulier de 2 jours par an, plus les jours ancienneté pour les salariés de droit privé. En effet, l’ensemble des jours RTT et congés payés devant être planifié sur l’année, il n’est théoriquement pas possible de verser des jours à la fin de l’année.
Article 5-8-2 Exceptions
De manière exceptionnelle, et sur argumentaire établi par la hiérarchie, exposant les circonstances qui justifient le versement de jours au compte épargne temps, ce dernier pourra être alimenté par des jours de congés annuels dans la limite de 10 jours et par des jours d’ARTT, dans la limite de 10 jours maximum, sans que le nombre de congés annuels pris dans l’année soit inférieur à 20 (sur la base d’un temps complet). Ce nombre est proratisé selon la quotité de travail de l’agent (maximum 10 jours).
Exemple : Temps partiel 80 % sur 4 jours par semaine :
Droit à congés : 4 jours x 5 semaines de congés = 20 jours de congés
Nombre de jours de congés minimum à prendre : 20 jours x 0,8 = 16 jours de congés annuels
L’agent peut déposer 4 jours sur les 20 jours de congés annuels (droit à congés = 20 jours-16 jours correspondant au nombre de jours de congés minimum à prendre) et les jours de fractionnement
Dans le privé, comme dans la fonction publique, le congé annuel ne peut être affecté au CET que pour sa durée excédant 20 jours ouvrés (soit la cinquième semaine de congés payés) pour un temps plein. Seules les personnes malades, ayant bénéficié d’un report de congés, pourront affecter 10 jours de congés annuels sur leur CET.
Le CET est plafonné à 80 jours maximum au sein de LABÉO Pour les fonctionnaires mis à disposition, le plafond du CET de LABÉO ne s’impose pas à leur collectivité de rattachement. Les règles du CET de leur collectivité continueront de leur être applicables (montant et règles de paiement). Les fonctionnaires mis à disposition devront autant que faire se peut, solder leur CET avant leur retour dans leur collectivité.
Seuls les fonctionnaires mis à disposition, ou les salariés de droit privé relevant de la convention collective Syntec, ayant au moins 12 mois de présence dans la structure pourront ouvrir un CET.
La monétisation est possible dans la limite de 10 jours maximum. Pour mémoire, le nombre de jours monétisables est fixé par leur collectivité de rattachement pour les fonctionnaires mis à disposition. En effet, la monétisation s’applique selon les règles en vigueur de la collectivité d’origine. Dans ce cas, le barème applicable est le barème territorial en vigueur, à savoir à la date de signature du présent avenant, le barème est fixé de la manière suivante :
Pour les fonctionnaires de catégorie A : 135 € brut
Pour les fonctionnaires de catégorie B : 90 € brut
Pour les fonctionnaires de catégorie C : 75 € brut
Cette monétisation n’est applicable, aux fonctionnaires mis à disposition, que si la collectivité d’origine a délibéré en ce sens. Il est par ailleurs possible pour le personnel mis à disposition de verser des jours du CET dans la RAFP (retraite additionnelle de la fonction publique) à la condition que la collectivité d’origine ait délibéré en ce sens.
Pour les salariés de droit privé, la monétisation sera calculée sur la base du salaire brut journalier en vigueur au moment de la prise des congés du salarié et sur une base de de 7h00 par jour (pour mémoire, la durée légale du travail est de 35 heures).
Pour exemple :
Pour les salariés de droit privé cadres : 103.43 € brut pour un salaire plancher de 2241.00 € brut (Grille SYNTEC coefficient 105 position 2-1)
Pour un salarié de droit privé agent de maîtrise : 97.43 € brut pour un salaire plancher de 2111.00 € brut (Grille SYNTEC coefficient 400 position 3-1)
Pour un salarié de droit privé technicien : 81.92 € brut pour un salaire plancher de 1775.00 € brut (Grille SYNTEC coefficient 275 position 2-1)
Pour un salarié de droit privé employés : 80.64 € brut pour un salaire plancher de 1747.20 € brut (Grille SYNTEC coefficient 240 position 1-1)
Le compte CET est ouvert à la demande expresse et individuelle du salarié.
L’unité de compte du compte épargne temps est le jour ouvré. Il est possible d’abonder des ½ journées mais en aucun cas, des heures.
Les jours ne pouvant être inscrits sont définitivement perdus. Aucun délai de péremption ne s’applique aux jours inscrits sur le compte épargne temps.
Pour chaque salarié disposant d’un compte épargne temps, l’inscription de nouveaux jours sur le compte épargne temps s’effectue en tenant compte du solde des congés annuels, et de jours, de réduction de temps de travail disponibles au 31 décembre de chaque année.
Dans la mesure où le constat des jours épargnés ne peut s’effectuer qu’au terme de l’année, la demande d’alimentation ne peut être exprimée qu’une fois par an. Une copie de l’état des jours RTT et congés devra être fournie au service ressources humaines pour justifier de ce versement de jours.
C’est au salarié qu’il appartient d’arbitrer entre les différentes options lorsqu’il alimente son CET. Au titre d’une année donnée, le choix du salarié s’effectue au plus tard le 20 décembre de l’année.
Les congés pris au titre du compte épargne temps sont assimilés à une période d’activité.
En conséquence, les salariés :
Perçoivent l’intégralité de leur rémunération,
Conservent l’ensemble des congés auxquels donne droit la position d’activité.
Compte tenu du fait qu’ils correspondent à des temps de repos non pris les années précédentes ayant donné lieu à des journées de travail supplémentaires, les jours épargnés lorsqu’ils sont considérés comme du temps de travail effectif, ne jouent pas sur les droits à congés, mais ne permettent pas d’acquérir des jours RTT.
La prise de jours de congés épargnés dans un compte épargne temps s’effectue selon la règlementation applicable aux congés annuels et donc doit être compatible avec les nécessités du service pour ne pas compromettre son bon fonctionnement. Tout refus opposé à une demande de congés au titre du compte épargne temps doit être motivé.
Il est demandé aux salariés de consommer l’intégralité de leurs congés et RTT de l’année avant de consommer leur CET.
Le compte épargne temps est clôturé lors de la radiation de l’agent ou lors de la fin de contrat du salarié de droit privé. Les congés mis sur le compte épargne temps sont pris de plein droit avant tout départ.
L’encadrant doit informer l’agent de son droit à utiliser les congés accumulés à la date de clôture dans des délais suffisants qui lui permettent d’exercer ce droit. L’impossibilité de prendre en congés les jours inscrits dans le compte épargne temps peut donner lieu à indemnisation mais ceci doit être lié à un évènement imprévisible.
Cf. Article 7 de l’accord d’entreprise sur l’émenagement du temps de travail en date du 15 décembre 2021 : Mise en place du télétravail
Article 7-1 - Critères d'éligibilité au télétravail
Article 7-1-2 Critères d'éligibilité au télétravail
Tous les salariés ayant acquis une ancienneté d’au moins 1 an à partir de leur date d’entrée dans l’entreprise, sous contrat à durée indéterminée ou les fonctionnaires mis à disposition peuvent y prétendre, et ce, à la condition d’occuper les activités définies dans l’article 7-1-1 Activités concernées de l’entreprise.
En effet, l’exercice en télétravail nécessite que les salariés aient pu bénéficier d’une période d’adaptation sur les métiers exercés et d’une bonne connaissance des spécificités de l’activité et du mode de fonctionnement du GIP.
Les salariés en contrat d'apprentissage, en contrat de professionnalisation, ainsi que les stagiaires ne sont pas éligibles au télétravail, considérant que la présence dans une communauté de travail est un élément indispensable à leur apprentissage.
Par ailleurs, s’ajoutent aux conditions d’éligibilités susmentionnées, les conditions suivantes :
La nature du travail qui peut être ou non réalisé en télétravail
La capacité du salarié à travailler de façon régulière à distance, en harmonie avec l’équipe
Les modalités d’organisation de l’équipe rendant indispensable une présence sur site (ex accueil, fonctionnement des services...)
Le télétravail ne peut être ouvert qu’à des fonctions compatibles avec un exercice à distance. Ainsi, ne peuvent être éligibles au télétravail les collaborateurs ayant une activité qui, par nature, requiert d’être exercée physiquement dans les locaux de l’entreprise, notamment en raison des équipements ou matériels utilisés ou d’une présence physique nécessaire.
Le responsable hiérarchique doit nécessairement veiller à ce que le nombre de collaborateurs bénéficiant du télétravail soit pleinement adapté au bon fonctionnement du service, ainsi que l’organisation de l’équipe.
Durée, révision et dénonciation
Durée : le présent avenant entrera en vigueur le 1er juillet 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée. Cet avenant sera calé sur l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail.
Révision : chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant selon les modalités définies dans l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 15 décembre 2021.
Dénonciation : l’avenant peut être dénoncé selon les conditions définies dans l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail
Publicité et dépôt de l’accord
Le présent avenant a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 28 juin 2023.
Le présent avenant sera soumis aux formalités légales de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail. Il sera déposé conformément aux dispositions légales en la matière à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent avenant sera rendu public. Il alimentera la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne. Le présent avenant est signé en 5 exemplaires originaux dont un exemplaire sera remis à chaque signataire et un affichage sera effectué, sur le site intranet.
Afin de protéger les intérêts de LABÉO, la Direction et les organisations syndicales signataires conviennent que le présent avenant sera publié dans une version anonymisée.
Le présent avenant sera communiqué à l’ensemble du personnel pour affichage.
Fait en 5 exemplaires originaux,
A Saint-Contest, le 28 juin 2023.
Pour l’organisation syndicale FO, | Pour le GIP LABÉO, |
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Le délégué syndical | Le directeur général |
Table des matières
o Article 3-7 Heures supplémentaires 2
Article 3-7-1 Définition des heures supplémentaires 2
o Article 5-8 Le compte épargne temps 3
o Article 7-1 - Critères d'éligibilité au télétravail 6
Article 7-1-2 Critères d'éligibilité au télétravail 6
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