Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 3 DE REVISION A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE "ASSURANCE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE"" chez ANGDM - AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS (CENTRE DE GESTION)

Cet avenant signé entre la direction de ANGDM - AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS et le syndicat CFTC et CFDT le 2017-12-20 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : A06218006684
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : ANGDM
Etablissement : 18009253800024 CENTRE DE GESTION

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-20

avenant n°3 de révision

A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

« Assurance complémentaire obligatoire frais de santé »

Conclu entre,

L’ANGDM,

Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, dont le siège est à PARIS (75011),
91 avenue Ledru Rollin.

Représentée par, Directeur général

et, d’autre part

Les organisations syndicales énumérées en page 7, prises en leurs représentants

Préambule et objet de l’accord

Les dispositions qui suivent visent à faire bénéficier le personnel de l’Agence et ses ayants droit tels que définis ci-après, de prestations complémentaires aux régimes de base de la sécurité sociale en cas de frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires (frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident).

Elles remplacent celles relatives aux « mutuelles », qui ont fait l’objet d’une révision par avenant en date du 26 septembre 2006. Toutefois, s’il venait à être mis fin au présent dispositif pour cause de force majeure ou sur décision de l’employeur, les dispositions de l’avenant du 26 septembre 2006 retrouveraient à s’appliquer au personnel relevant des dispositions de la convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraites complémentaires.

Cet avenant répond aux obligations prévues par le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire de la complémentaire santé ainsi qu’aux recommandations notifiées à l’ANGDM par l’URSSAF de la Loire dans sa lettre d’observations du 10 septembre 2013.

Le contrat souscrit respecte le cahier des charges des contrats responsables introduits par la loi 2004-810 du 13 août 2004 portant réforme de l’assurance maladie renforcé notamment par l’article 56 de la loi 2013-1203 du 23 décembre 2013 et décret 2014-1374 du 18 novembre 2014.

Ce présent avenant remplace l’avenant de révision signé le 19 décembre 2014.

Article 1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée équivalente au(x) marché(s) conclu(s).

Article 2 : Champ des bénéficiaires

Sous réserve des cas de dispense d’affiliation, l’adhésion des agents au présent régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

  • Le personnel garanti

Sont obligatoirement affiliés à l’assurance complémentaire frais de santé en dehors des fonctionnaires détachés de la fonction publique à l’Agence, les agents de l’ANGDM en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée qu’ils relèvent du régime minier, du régime général ou du régime local Alsace Moselle de sécurité sociale, sous réserve des exceptions mentionnées ultérieurement.

  • Les ayants droit

Sont également obligatoirement affiliés, sous réserve des exceptions mentionnées ultérieurement, les ayants droit du personnel garanti. Les ayants droit s’entendent :

  • du conjoint non séparé de droit, du concubin déclaré comme tel sur l’honneur ou de la personne liée à l’assuré par un Pacte civil de solidarité (PACS) ;

  • des enfants considérés par la sécurité sociale comme à la charge de l'assuré ou à celle de son conjoint, son concubin ou de la personne liée à l’assuré par un pacte civil de solidarité, en application de l’article L 313-3 du Code de la Sécurité Sociale ;

  • des enfants poursuivant leurs études inscrits régulièrement à la sécurité sociale (âgés de moins de 26 ans) ;

  • des enfants handicapés, âgés de moins de 26 ans, s’ils sont titulaires avant leur 21ème anniversaire de la carte d’invalide civil, et s’ils vivent sous le toit de l'assuré tout en étant à sa charge effective et permanente ;

  • des ascendants, s'ils ne sont pas imposables à titre personnel, à la charge fiscale et matérielle exclusive de l'assuré ou de son conjoint, son concubin ou de la personne liée à l’assuré par un PACS.

En fonction de l’assureur, d’autres catégories d’ayant droit où l’âge limite peut varier tout en respectant le cahier des charges.

Article 3 : Historique des adhésions et marché actuel

Dans le cadre de l’avenant signé le 25 mai 2011 mettant en application la complémentaire santé sur la période allant du 1er juin 2011 au 31 mai 2014, il a été autorisé la mise en place d’un avenant portant sur la période du 1er juin 2014 au 31 août 2014 intégrant à l’exception des fonctionnaires détachés de la fonction publique, le personnel issu de Charbonnages de France et le personnel régi sous statut « PIRC » et le personnel transféré de l’activité sanitaire et sociale.

Un nouveau marché est conclu à compter du 1er janvier 2018 conclu pour une durée de 3 ans ferme, l’agence examinera ensuite la reconduction tacite par période de 12 mois.

Ce présent avenant acte l’adhésion du personnel garanti à ce contrat (repris à l’article 2) sauf ceux ayant la possibilité de ne pas adhérer (identifiés dans l’article 4).

Les salariés relevant des différents régimes pourront choisir l’une des options de garanties parmi celles proposées au contrat. Tout changement d’option sera effectif au 1er janvier de chaque année N à condition de le signaler avant le 1er décembre de l’année N-1.

Article 4 : dispenses d’affiliation

4-1 Cas de Dispense des salariés de l’agence

Sans préjudice du caractère obligatoire du régime, les agents peuvent se dispenser, à leur initiative, de l’obligation d’adhésion, dans les conditions suivantes :

  • Les salariés bénéficiant, y compris en tant qu’ayant droit, d’une des couvertures suivantes :

  • Dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire répondant aux conditions de l’article 242-1 alinéa 6 du CSS et prévoyant la couverture obligatoire des ayants droit.

- au régime complémentaire de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG)

- au régime de mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.

- aux contrats d’assurance de groupe dits « Madelin »

- au régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM)

- à la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF)

  • Les salariés recrutés sous contrat à durée déterminée et apprentis peuvent être dispensés d’affiliation :

  • les agents dont le contrat est inférieur à 12 mois, 

  • les agents dont la couverture collective à adhésion obligatoire est inférieure à 3 mois, s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant le cahier des charges des contrats « responsables »,

  • les agents dont le contrat est égal ou supérieur à 12 mois. Ces derniers doivent justifier de leur assurance frais de santé complémentaire souscrite par ailleurs en produisant le justificatif.

  • Les salariés à temps très partiel (inférieur à un mi-temps) qui devraient acquitter une cotisation forfaitaire au moins égale à 10 % de leur rémunération brute peuvent choisir de ne pas adhérer. Cette disposition s’applique également aux apprentis ;

  • Les salariés bénéficiant de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L 863-1 du code de la sécurité sociale peuvent être dispensés d’affiliation jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de la couverture ou de l’aide.

Dans tous les cas, une demande de dispense d’adhésion par écrit est nécessaire.

4-2 Cas de dispense de(s) ayant(s) droit du salarié de l’Agence

L’adhésion des ayants droit du salarié, tels que définis préalablement, est obligatoire en même temps que celle du salarié, sous réserve des exceptions suivantes ;

Dérogations possibles au principe d’adhésion obligatoire pour les ayants droit :

  • Conjoint non séparé de droit, concubin déclaré comme tel sur l’honneur ou personne liée au salarié par un PACS, déjà couvert ou qui viendrait à être couvert par une assurance complémentaire frais de santé obligatoire au titre de son emploi ;

  • Autres ayants droit du salarié déjà couverts ou qui viendraient à être couverts en tant qu’ayants droit par une assurance complémentaire frais de santé obligatoire du conjoint non séparé de droit, du concubin déclaré ou de la personne liée au salarié par un PACS (option pour ces ayants droit d’être adhérent à l’une ou l’autre des deux assurances complémentaires frais de santé obligatoire, celle de l’ANGDM ou celle du conjoint ou assimilé) ;

  • Ayant(s) droit du salarié (fonctionnaires ou agents de droit public de l’Etat et de ses établissements publics) couvert par un dispositif relevant du décret n°2007- 1373 du 19 Septembre 2007 et n°2011 -1474 du 8 novembre 2011.

  • Ayant(s) droit du salarié couvert(s) au régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG)

  • Ayant(s) droit du salarié couvert(s) par des contrats d’assurance de groupe dits « Madelin »

  • Ayant(s) droit du salarié couvert(s) au régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM)

  • Ayant(s) droit du salarié couvert(s) à la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF)

Justificatifs à produire :

Voir Annexe 1.

Il est précisé que l’assureur ne demandera, en aucun cas, un questionnaire de santé.

Article 5 : Cas particulier des salariés dont le contrat de travail est suspendu

La garantie est suspendue de plein droit à compter du moment où la période de suspension du contrat de travail n’ouvre droit ni au maintien total ou partiel de salaire, ni à indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie pour l’ANGDM, dans les cas notamment de

  • Congé parental d’éducation

  • Congé sans rémunération pour convenances personnelles

  • Congé pour présence parentale, solidarité familiale ou de proche aidant

  • Congé sabbatique

  • Congé pour création d’entreprise

Toutefois, le salarié pourra demander le maintien de la garantie de son contrat d’adhésion et selon les mêmes conditions tarifaires, sous réserve de prendre à sa charge la cotisation salariale définie aux conditions particulières et d’en faire la demande auprès de l’organisme assureur dans le mois suivant la prise du congé. Dans ce cas, la contribution de l’employeur est également maintenue.

Article 6 : Garanties collectives du contrat frais de santé

Le personnel relevant du régime général de sécurité sociale, du régime minier ou du régime local Alsace Moselle de sécurité sociale a le choix entre trois niveaux de garantie. Le tarif appliqué est celui correspondant au régime du salarié.

Les garanties collectives sont déterminées et appliquées en fonction de l’appartenance du régime de sécurité sociale du salarié ou des ayants droit :

- régime général de sécurité sociale

- régime local d’Alsace- Moselle

- régime minier maladie

Les garanties et prestations prévues par le régime de frais de soins de santé sont jointes au présent accord (Annexe 2)

Les conditions de mise en œuvre de ces garanties sont explicitées dans le contrat d’assurance, lequel sera également annexé au présent accord dès sa signature et mis en ligne sur intranet (Annexe 3).

L’offre de l’assureur retenu fait l’objet d’une information au personnel.

Article 7 : Modalités de financement prévu par le régime.

Les contributions de l’employeur reprises ci-après sont applicables au 1er janvier 2018.

Le salarié (toutes catégories professionnelles confondues : ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, cadres et ingénieurs), adhérent auprès de l’assurance complémentaire santé obligatoire de l’ANGDM, et le cas échéant ses ayants droit, bénéficient d’une contribution mensuelle de l’employeur identique pour tous les niveaux de garantie qui ne peut en aucun cas excéder le tarif mensuel total de l’assureur.

Sous réserve de ce qui précède, le montant de cette participation est fixé à 46,36 € pour une personne seule et à 85,88 € pour un contrat « famille ». Si, compte tenu du régime de sécurité sociale auquel est affilié l’agent, le tarif total de l’assureur est inférieur aux montants précités, la participation patronale sera égale au dit tarif.

Les augmentations tarifaires de l’assureur intervenant à la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2018, des présentes dispositions de l’accord d’entreprise sur l’assurance complémentaire obligatoire frais de santé, conduisant à des tarifs dépassant les montants de 46,36 € pour une personne seule et

de 85,88 € pour un contrat « famille » seront prises en charge par la participation patronale à hauteur de 50 % des augmentations pour le niveau 1 de garantie.

Article 8 : Mesures concernant le bénéfice des garanties

L’intégralité des dispositions des documents de consultation des entreprises font partie intégrante de cet accord collectif, notamment le CCTP (cahier des clauses techniques particulières) et il y a lieu de s’y référer en annexe 4 le cas échéant.

Parmi ces dispositions sont prévus les cas de maintien d’affiliation temporaire (portabilité des garanties) :

  • En cas de fin de contrat ou rupture du contrat de travail, sauf la faute lourde, qui ouvre droit à l’indemnisation du chômage, l’agent ayant au moins 1 mois d’ancienneté, a le choix du maintien d’affiliation pour une durée similaire au précédent contrat de travail dans la limite de 12 mois conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (maintien des garanties à titre gratuit pour le salarié, financée par les cotisations des actifs).

Sont également prévues les possibilités d’adhésion individuelle après sortie du contrat groupe :

  • Les retraités peuvent bénéficier des mêmes garanties, participation salariale et patronale à leur charge et sans limitation de durée :

  • La 1ère année de retraite : conservation du tarif des actifs.

  • Les années suivantes, les cotisations n’excèdent pas 10 % du tarif total applicable pour les actifs.

Les « retraités » adhérents au précédent contrat avec « Collecteam » ou « Harmonie mutuelle » pourront adhérer à ce nouveau contrat.

  • Pour les autres cas de figure ci-dessous, les intéressés peuvent bénéficier des mêmes garanties (participation salariale et patronale à leur charge), dans le respect de la loi Evin et notamment du décret n°2017-372 du 24 mars 2017 limitant les augmentations tarifaires :

  • La 1ère année : conservation du tarif des actifs.

  • La deuxième année, les cotisations n’excèdent pas 25 % du tarif total applicable pour les actifs

  • La troisième année, les cotisations n’excèdent pas 50 % du tarif total applicable pour les actifs.

  • possibilité d’adhésion, sans limitation de durée, au terme de la période de 12 mois maximum évoquée précédemment, pour les autres cas de rupture ouvrant droit à l’indemnisation du chômage, sauf la faute lourde ou licenciés du fait de la cessation des activités de l’agence ;

  • possibilité d’adhésion, sans limitation de durée, pour les anciens salariés bénéficiant d’une rente d’incapacité ou d’invalidité ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement ;

  • possibilité d’adhésion, sans limitation de durée, s’il est mis fin au contrat groupe ;

  • possibilité d’adhésion des ayants droit d’un salarié de l’ANGDM décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès.

A défaut d’entrer dans l’une des hypothèses de maintien des garanties susmentionnées, l’ensemble des bénéficiaires pourra à titre individuel solliciter le maintien des garanties à un tarif préférentiel.

Article 9 : Révision des tarifs

Les articles 10 et 11 du CCAP (cahier des clauses administratives particulières) repris en annexe 5 sont les articles se référant à la révision des tarifs.

Ils prévoient notamment que la hausse est limitée à celle de l’augmentation annuelle du plafond de sécurité sociale sauf si un déséquilibre technique du contrat est constaté pendant la période d'application des tarifs en cours au moment de la proposition de révision des prix. Dans ce cas, cette hausse sera négociée avec l’ANGDM et ne pourra être supérieure à 10 % du tarif global.

Une évolution législative ou réglementaire gouvernementale impactant les cotisations pourra venir, le cas échéant, dépasser le seuil de 10 % d’augmentation.

L’ANGDM se réserve la possibilité de résilier le marché en cas de désaccord sur la proposition des nouveaux tarifs.

Article 10 : Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.

Il sera publié au terme du délai d’opposition.

Article 11 : dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE Hauts de France à Arras et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Lens.

Article 12 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Noyelles-sous-Lens en 4 exemplaires originaux,

Le,

Pour l’ANGDM Pour la Fédération nationale CFTC- CMTE,

Le Directeur général,

Pour la CFDT

Syndicat national des mineurs, assimilés

et du personnel du régime minier,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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