Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l'année 2020" chez SMDEA - SYND MIXTE DEP EAU ASSAINIS DE L'ARIEGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SMDEA - SYND MIXTE DEP EAU ASSAINIS DE L'ARIEGE et les représentants des salariés le 2019-07-19 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00919000234
Date de signature : 2019-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : Syndicat Mixte Départemental de l'Eau et de l'Assainissement
Etablissement : 25090187300019 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-19

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ACCORD COLLECTIF
relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2020

Entre :

L’Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC) SMDEA, Syndicat Mixte Départemental de l’Eau et de l’Assainissement, dont le siège social est situé à SAINT PAUL DE JARRAT, représenté par Monsieur ………………………………, Président du SMDEA.

D'une part

Et

L'organisation syndicale CGT, représentée par son délégué syndical Monsieur ……………………………….

D'autre part

Il a été conclu le présent accord

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est :

L’Etablissement Public Industriel et Commercial, SMDEA (Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainissement) et l’ensemble de ses sites

Le présent accord concerne :

L'ensemble des agents, salariés et fonctionnaires dans la mesure où les dispositions ne vont pas à l’encontre du statut de la fonction publique territoriale.

Art. 2. – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, à savoir pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

3-1 Les salaires effectifs

Les salaires effectifs en vigueur dans l'établissement à la date du 31 décembre 2018 ont été majorés dans les conditions ci-après.

Les salaires effectifs indexés sur le SMIC en vigueur dans l’entreprise à la date du 31 décembre 2018 ont été majorés selon l’évolution légale du SMIC au 1er janvier 2019. Soit un taux horaire de 9,88 € au 31/12/2018 porté à 10,03 € au 01/01/2019 pour 151,67 heures de travail mensuel. Il en sera de même au 01/01/2020.

Les autres salaires sont calqués sur les grilles de la fonction publique territoriale. Ces salaires augmenteront en fonction des modalités de changement d’échelons au minimum, de grade ou dans le cadre de la promotion interne. Ces salaires sont bien entendu revalorisés de manière annuelle selon la GIPA, la garantie individuelle du pouvoir d’achat. Instaurée en 2008, la GIPA résulte d'une comparaison établie entre l'évolution du traitement indiciaire brut (TIB) détenu par l'agent sur une période de référence de quatre ans et celle de l'indice des prix à la consommation (IPC hors tabac en moyenne annuelle) sur la même période. Si le TIB effectivement perçu par l'agent au terme de la période a évolué moins vite que l'inflation, un montant indemnitaire brut équivalent à la perte de pouvoir d'achat ainsi constatée est versé à chaque agent concerné. L’application est effective dès la publication du décret annuel relatif à la GIPA.

Dans tous les cas, les salaires effectifs ne peuvent être inférieurs au SMIC en vigueur.

A compter du 1er janvier 2020, les salaires suivront l’évolution de la négociation de branche, pour les salaires minimums relatifs à chaque groupe conformément à la Convention collective IDCC 2147. Par ailleurs, l’ensemble des salaires suivra l’évolution des négociations annuelles obligatoires.

Une garantie d’évolution minimale générale de 4 % sur 5 ans est actée pour l’ensemble du personnel (GEM, NAO et négociations de branche comprises).

La GIPA cessera de s’appliquer au personnel de Droit privé.

3.1.1 – Le traitement indiciaire brut est complété par une prime mensuelle intitulée régime indemnitaire composant le salaire de base.

Le régime indemnitaire est basé sur les délibérations du Conseil d’administration suivantes :

  • Délibération N°1138 du 8 avril 2013 pour le régime indemnitaire non encadrant.

  • Délibération N°1362 du 13 octobre 2014 régime indemnitaire encadrant.

Cette prime est en vigueur jusqu’au 31/12/2019.

A compter du 1er janvier 2020, la prime de performance remplacera le régime indemnitaire. Les montants seront fixés unilatéralement par l’employeur. Le dispositif fera l’objet d’une délibération en Conseil d’administration.

3.1.1.Bis – La prime éducation enfants

La prime éducation enfant(s) remplacera le SFT à compter du 01/01/2020.

Le montant est fixé à 35 euros par enfant et par mois. Elle sera versée jusqu’aux 16 ans révolus de l’enfant ou 21 ans révolus sur justificatif de scolarité. Les modalités d’octroi (conditions et justificatifs) seront précisées par une note de service émanant de la Direction des Ressources Humaines.

3.1.2.Prime de transport au titre de l’année 2019

Au plus tard au 31/01/2020, au titre de l’année 2019, il sera versé une prime de transport si les résultats budgétaires sont satisfaisants. Le montant minimum est fixé à 100 euros. Selon les résultats, la prime pourra bien entendu être revalorisée.

Les modalités d’attribution seront conformes à la délibération qui sera prise en Conseil d’Administration, selon les dispositions législatives en vigueur.

La prise en charge n’est pas prévue si :

  • le salarié bénéficie d’un véhicule mis à disposition permanente par l’employeur avec prise en charge des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique (voiture de fonction ou de service),

  • l’employeur assure gratuitement le transport du salarié.

Le bénéfice de cette prise en charge facultative des frais de carburant (ou des frais d’alimentation des véhicules électriques) ne peut être cumulé avec celui de la prise en charge obligatoire du coût de l’abonnement aux transports publics.

L’exonération est admise dans la limite annuelle de 200 € par salarié.

3.1.4. Les Tickets restaurant et les paniers repas

Il a été convenu de la revalorisation de la valeur faciale du ticket restaurant, de 8,00 euros à 9,00 euros par ticket à compter du 1er janvier 2020. Les dispositions concernant la participation de l’employeur seront réalisées comme suit :

Les agents dont le KE brut annuel est supérieur à 31 KE Euros auront 50% de participation

Les agents dont le KE brut annuel est inférieur à 31 KE Euros auront 60% de participation

L’ensemble du personnel sédentaire bénéficiera des tickets restaurant. Les modalités d’attribution seront fixées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le personnel 100 % terrain quant à lui, bénéficiera d’un panier repas par jour travaillé, dont le montant évoluera conformément à la législation en vigueur dans la FPT. A ce jour, le montant est de 15,25 euros.

Tout personnel sédentaire, se déplaçant sur le terrain occasionnellement, pourra bénéficier d’un panier repas avec un justificatif.

3.1.5. Les frais de déplacements occasionnels

Tous les frais occasionnels liés à l’activité professionnelle seront remboursés sur justificatif et avec une autorisation préalable au déplacement du supérieur hiérarchique. Les frais sont remboursés conformément aux barèmes en vigueur dans la FPT.

3-2 Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures hebdomadaires conformément aux dispositions de la convention collective de l’eau et de l’assainissement portant réduction de la durée du travail.

Un accord collectif forfait jours a également été conclu le 27/11/2018, il concerne les cadres autonomes des groupes VI à VII au sein de la structure. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2019. L’ensemble des modalités de mise en œuvre ont été fixées dans l’accord collectif.

3-3 Organisation du temps de travail

Le régime de travail a par ailleurs été précisé et uniformisé pour l’ensemble du personnel dans l’accord de performance collective signé le 16/07/2019.

Les modalités concernant les congés payés ont été mentionnées dans l’accord de performance collective signé le 16/07/2019.

3.4 - Intéressement, participation, épargne salariale

3.4.1 – Participation et épargne salariale

S’agissant de la participation et de l’épargne salariale, le SMDEA ne dégageant pas de bénéfice, de par son statut d’EPIC, ces 2 dispositifs ne peuvent pas être envisagés de par sa nature juridique.

3.4.2 – Intéressement

Il a été convenu qu’une prime d’intéressement serait mise en place durant l’année 2020.

Pour ce faire, un accord d’intéressement sera signé au plus tard le 31/03/2020.

Dans tous les cas, une prime de 100 euros minimum sera versée annuellement à chaque salarié, les conditions seront définies ultérieurement.

3.5 - Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été signé le 03/12/2018.

3.6Autre disposition

Avant la fin du 1er trimestre 2021, lors de la prochaine négociation sur la qualité de vie au travail, il sera étudié très attentivement des dispositions à l’attention des salariés dits « Séniors ». Différents critères seront alors étudiés (pénibilité au sens du code du travail, âge, carrière,….) afin de prendre en compte, selon les impératifs de notre mission de service public, l’accompagnement du public susvisé durant sa fin de carrière.

Art. 4 - DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord a été signé après négociation au cours de 7 réunions (dont la réunion de préparation) aux mois de mars, avril, mai, juin et juillet 2019 avec une séance de signature qui s’est tenue le 19 juillet 2019.

Le présent accord sera adressé, à l’issue du délai d’opposition, par l’entreprise à la DIRECCTE du SMDEA suivant le nouveau mode opératoire de dépôt des accords collectifs, à savoir le dépôt de la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de FOIX.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, le syndicat CGT ainsi qu’aux délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise.

Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel sur chaque site.

A SAINT PAUL DE JARRAT, le 19 juillet 2019

Fait en 5 exemplaires

Pour les organisations syndicales, Pour le SMDEA,

Le Délégué syndical CGT, Le Président du SMDEA,

Monsieur …………………… Monsieur …………………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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