Accord d'entreprise "Office Public de l'Habitat de l'Ardèche - Accord d'Entreprise" chez ARDECHE HABITAT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARDECHE HABITAT et les représentants des salariés le 2019-01-14 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les classifications.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00719000355
Date de signature : 2019-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : Ardèche Habitat
Etablissement : 27070001600032 Siège
Niveaux de classification : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-14
Office Public de l'Habitat de l'Ardèche
Accord d’Entreprise
Entre les soussignés :
Ardèche Habitat dont le siège social est à Privas – 7 bis rue de la recluse, inscription au registre du commerce d'Aubenas sous le numéro 270 700 016 RCS Aubenas.
d’une part,
et
Le délégué syndical CGT
D’autre part,
Préambule
Ardèche Habitat s’inscrit dans le cadre de la lutte contre toutes les formes de discrimination. Une attention particulière sera portée au respect de l’égalité de traitement pour toutes les personnes, sans aucune distinction de sexe, d’origine, d’orientation sexuelle, de religion, d’âge, d’opinion ou de handicap.
Le présent accord ne peut en aucun cas être plus restrictif que les dispositions légales.
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : TEXTES DE REFERENCE
Le présent accord d'entreprise est conclu :
- En application du décret 2008-1093 du 27 octobre 2008 relatif à la classification des postes et barèmes de rémunération de base des personnels employés par les offices publics de l'habitat et ne relevant pas du statut de la Fonction Publique, faisant suite à l'ordonnance 2007-137 du 1er février 2007 relatif aux Offices Publics de l'Habitat.
- Conformément aux dispositions du livre 1er, titre III du Code du Travail et plus particulièrement des articles : L 2232-11 à L 2232-29, L 2242-1,-8 et -9, L 2253-1 à L 2253-4, L 2411-4.
ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel relevant du droit privé au sein d’Ardèche Habitat.
ARTICLE 3 : DUREE - DENONCIATION
LA DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
LA DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties avec un préavis de 3 mois notifié par lettre simple et adressée à l'autre partie signataire.
Afin que des pourparlers puissent commencer sans retard dès la dénonciation, un nouveau projet d'accord collectif devra être proposé par la partie qui dénonce.
En cas de dénonciation de l’accord par la totalité des signataires employeurs ou élus non mandatés, la négociation d’un accord de substitution est possible dès le début du préavis de dénonciation (qui est de 3 mois) (article L. 2261-10 CT). - Cette négociation peut aboutir à la signature et l’entrée en vigueur d’un accord de substitution pendant le délai du préavis.
ARTICLE 4 : DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR
Pour assurer la publicité du présent accord il conviendra de la déposer par voie électronique sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.
En l’absence de délégué syndical dans l’établissement, la validité de l’accord conclu est subordonnée à la conclusion par des élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Le présent accord devra être transmis pour information à la Commission Paritaire de Branche (formalité non préalable au dépôt pour l’entrée en vigueur de l’accord) (article L. 2232-22 CT).
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Conformément aux articles 2233-1 et 2233-2 du Code du Travail la conclusion de l'accord collectif d'entreprise complète les dispositions statutaires ou en détermine les modalités d'application dans les limites fixées par le statut. Jusqu'à sa mise en application effective, les règles de gestion antérieures continuent de s'appliquer.
Dans le cadre de la mise en conformité des contrats de travail des salariés concernés, les avenants correspondant seront établis dans un délai d’un mois.
ARTICLE 6 : AVANTAGES ACQUIS
Conformément aux dispositions de l'article 2261-14 du Code du Travail, dans l'attente de la mise en place du nouvel accord, les personnels en fonction à cette date conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis antérieurement jusqu'à la date d'entrée en vigueur du nouvel accord.
ARTICLE 7 : DOCUMENTS DE REFERENCE
Le statut du personnel de droit privé se définit notamment par l'ensemble réglementaire et jurisprudentiel suivant :
Le présent accord collectif d'entreprise,
Le décret 2008-1093 du 27 octobre 2008 portant sur la classification,
Le Code du Travail et les textes s'y rattachant,
Le décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat.
La convention collective des OPH IDCC 3220
ARTICLE 8 : REVISION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE
La révision de cet accord d'entreprise peut être envisagée pendant sa durée.
Toute demande de révision pourra être adressée par simple lettre.
Elle devra comporter un projet détaillé portant sur le ou les points dont la révision est demandée.
L'engagement de cette révision pourra être faite par des élus non mandatés en l’absence de délégué syndical dans l’établissement.
Tout ajout, suppression, modification d'articles du présent accord se fera par voie d'avenant à cet accord.
TITRE II LES FRAIS DE DEPLACEMENT
ARTICLE 09 : FRAIS DE REPAS ET D'HEBERGEMENT
Les frais de repas sont remboursés sur la base d’un forfait de 15.25 € sur présentation d’un justificatif. Les frais de découcher occasionnés par les besoins du service sont remboursés selon le barème fiscal relatif aux frais professionnels réels sur présentation d’un justificatif.
ARTICLE 10 : INDEMNITES KILOMETRIQUES
Les salariés appelés à se déplacer professionnellement avec leur véhicule personnel bénéficieront de l'application du barème fiscal de remboursement kilométrique servant au calcul des frais réels pour l'impôt sur le revenu. Ce barème est révisé annuellement. Les frais sont remboursés sur présentation de justificatifs.
TITRE III LA REPRESENTATION DU PERSONNEL
ARTICLE 11 : LA REPRESENTATION SYNDICALE
Le droit syndical s'exerce à ARDÈCHE HABITAT conformément aux disposition du titre IV du livre 1er de la deuxième partie du code du travail sous réserve des dispositions de la convention collective des OPH IDCC 3220 notamment le chapitre 2 III et des Titre I et III du décret N°2011-636 du 8 juin 2011.
ARTICLE 12 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
La contribution au financement des activités sociales et culturelles (1.20%) du CSE et au budget de fonctionnement (0.20%) sera au moins égale au total à 1,40 % de la masse salariale brute.
Le CSE assure ou contrôle la gestion des activités sociales et culturelles, et de leur budget, pour le personnel d’Ardèche Habitat.
Cette contribution peut être revue avec les Représentants du Personnel dans les conditions légales.
TITRE IV LES CONDITIONS D’EMPLOIS
ARTICLE 13 : LE RECRUTEMENT
Les personnels recrutés, à l'exception des fonctionnaires qui le sont par voie de détachement, sont soumis à une période d'essai dont la durée normale est de:
Deux mois pour les ouvriers et employés non cadres;
Trois mois pour les techniciens et agents de maîtrise
Quatre mois pour les cadres et assimilés.
La durée de la période d’essai, renouvellement compris, ne pourra pas dépasser :
3 mois pour les ouvriers et employés ;
4 mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;
6 mois pour les cadres.
Les personnels en fonction au titre d’un contrat à durée déterminé (CDD) qui viendraient à signer un contrat à durée indéterminé (CDI) n’auront pas de période d’essai à effectuer s’ils occupent le même poste que celui pour lequel ils ont été recruté en CDD, à la condition que le CDD initial soit d’une durée supérieure ou égale à la période d’essai qui devrait être appliquée. Si le CDD initial est d’une durée inférieure à la période d’essai applicable, le salarié effectue une période d’essai à laquelle il est déduit la durée du CDD. Dans ce cadre le CDD et le CDI doivent être conclus successivement sans période d’arrêt de travail pour le salarié.
S’il y a un changement de poste lors du passage en CDI une période d’essai sera à effectuer selon les modalités précisées ci-dessus.
Les personnels en fonction au titre d’un contrat à durée déterminé (CDD) qui viendraient à signer un contrat à durée indéterminé (CDI) conservent l’ancienneté acquise au titre du contrat à durée déterminée.
A chaque embauche, est établi un contrat de travail écrit, qui précise les conditions de cet engagement, et notamment les fonctions de l'intéressé, sa qualification professionnelle, la catégorie et le niveau de son emploi, la durée et les horaires du travail, la rémunération, les avantages particuliers attachés à la fonction et les sujétions éventuelles liées à son emploi.
ARTICLE 14 : LA CESSATION DES FONCTIONS ET PRIME DE DEPART
Les salariés qui justifient d'un minimum de deux années au service de Ardèche Habitat, Office public de l'Habitat perçoivent au moment de leur départ à la retraite, une indemnité de fin de carrière calculée par référence à la plus forte des valeurs suivantes : les trois quarts de la rémunération globale correspondant au douzième de la rémunération des douze derniers mois ou le tiers de la rémunération des trois derniers mois. La valeur retenue est multipliée par le nombre d'années de service, toute fraction de service supérieure à six mois étant comptée comme pour un an (toute fraction inférieure à six mois n'étant pas prise en compte), sans que le montant total puisse excéder trois fois la rémunération mensuelle retenue pour le calcul de cette indemnité.
TITRE V LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS
ARTICLE 15 : LA CLASSIFICATION –
Tous les emplois privés existants dans l’office font l’objet d’une description et d’une évaluation des compétences en application de l’accord collectif national sur la classification des emplois et sur les barèmes des rémunérations de base des personnels employés dans les offices publics de l’habitat du 24/11/2010.
Les emplois privés des personnels des offices publics de l’habitat sont classés en 4 catégories. Chacune des catégories est divisée en deux niveaux.
Le classement de chaque emploi est établi à partir des 5 critères suivants :
a) Autonomie
b) Responsabilité
c) Dimension relationnelle
d) Technicité
e) Connaissances requises
Une cotation totalisant les points attribués sur chaque critère détermine pour chaque emploi sa classification sur un seul niveau d’une catégorie qui lui garantit le salaire brut de base garantie dans l’office.
L’indice minimal d’un niveau n’est pas le maximum du niveau inférieur. Par ailleurs le dépassement du coefficient minimal du niveau supérieur n’entraine pas un changement de niveau.
CAT | NIVEAUX | METIER | COEF | POINT | FICHE EMPLOI TYPE |
1 | 1 | 262 | 8 | AGENT D'ENTRETIEN | |
METIERS | 8 | ALTERNANT | |||
DE PRODUCTION | 8 | OUVRIER REGIE | |||
2 | 268 | 10 | MAGASINIER | ||
GARDIENS | 11 | STANDARDISTE | |||
CHEF EQUIPE | 11 | CHARGE D ACCUEIL | |||
EMPLOYES | 12 | GARDIEN IMMEUBLE | |||
12 | CHEF D EQUIPË REGIE | ||||
2 | 1 | 280 | 14 | STANDARDISTE AGENT POLYVALENT | |
14 | CHARGE D ACCUEIL AGENT POLYVALENT | ||||
METIERS | 15 | CHARGE DE GESTION LOCATIVE | |||
15 | ASSISTANT PATRIMOINE | ||||
D ASSISTANCE | 15 | ASSISTANT RH ET MOYENS GENERAUX | |||
16 | COMPTABLE | ||||
16 | ASSISTANT RH ET PAIE | ||||
16 | ASSISTANTE DE DIRECTION | ||||
2 | 301 | 17 | TRESORIER | ||
17 | ADJOINT AU RESPONSABLE DE REGIE | ||||
17 | CONDUCTEUR DE TRAVAUX | ||||
17 | GESTIONNAIRE DE MARCHES | ||||
METIERS | 17 | CHARGE DE LOCATION | |||
DE | 17 | GESTIONNAIRE CONTENTIEUX | |||
COORDINATION | 17 | CHARGE DE RECOUVREMENT ET DE PREVENTION DES IMPAYES | |||
17 | ASSISTANT COMMERCIAL | ||||
18 | MEDIATEUR | ||||
18 | CHARGE DE COMMUNICATION | ||||
18 | TECHNICIEN INFORMATIQUE | ||||
19 | RESPONSABLE DE SECTEUR/MEDIATION | ||||
19 | RESPONSABLE DE SECTEUR | ||||
3 | 1 | 371 | 20 | CHARGE D OPERATION | |
METIERS | 20 | RESPONSABLE DE REGIE | |||
D EXPERTISE | 20 | CONSEILLER COMMERCIAL | |||
20 | RESPONSABLE COMPTABLE | ||||
20 | RESPONSABLE RH ET PAIE | ||||
20 | RESPONSABLE PROCEDURES ET SYSTEMES INTERNES GL | ||||
20 | RESPONSABLE QUALITE ET OFFRES DE SERVICES LOCATAIRES | ||||
20 | RESPONSABLE OFFRES DE SERVICE AUX COLLECTIVITES | ||||
METIERS DE LA | 20 | RESPONSABLE MAINTENANCE | |||
MAITRISE | 21 | CHARGE DES ETUDES PRE OPERATIONNELLES | |||
D OUVRAGE | 22 | ATTACHE DE DIRECTION | |||
22 | RESPONSABLE PÖLE MARCHES ET JURIDIQUE | ||||
2 | 452 | 23 | RESPONSABLE D'AGENCE | ||
RESPONSABLE | 23 | RESPONSABLE INFORMATIQUE | |||
DE SERVICE | 24 | RESPONSABLE DEVELOPPEMENT | |||
4 | 1 | 625 | 28 | DIRECTEUR GESTION LOCATIVE ET CONT | |
28 | DIRECTEUR FINANCES ET COMMERCIALISATION | ||||
DIRECTION DE | 28 | DIRECTEUR DU PATRIMOINE ET MO | |||
SERVICE | 28 | DRH et MOYENS GENERAUX | |||
26 | DIRECTEUR DES SYSTEMES D INFORMATION | ||||
2 | DIRECTION | 880 | 29 | DIRECTEUR ADJOINT | |
GENERALE | 30 | DIRECTEUR GENERAL |
TITRE VI LA REMUNERATION
La rémunération globale des salariés peut comprendre une rémunération de base et éventuellement des avantages complémentaires destinés à rétribuer la qualité du travail et à fidéliser les salariés.
ARTICLE 16 : LE SALAIRE DE BASE
Le salaire de base, déterminé en euros, est défini conformément au classement du salarié dans sa catégorie et son niveau.
Grille des rémunérations mensuels bruts au 01/01/2018 (valeur du point OPH 5.762 €):
Catégories | Niveaux | Coefficients minimum | Minimum Euros / points |
1 | 1 | 262 | 1509.64 |
1 | 2 | 268 | 1544.21 |
2 | 1 | 280 | 1613.36 |
2 | 2 | 301 | 1734.36 |
3 | 1 | 371 | 2317.70 |
3 | 2 | 452 | 2604.42 |
4 | 1 | 625 | 3601.25 |
4 | 2 | 880 | 5070.56 |
ARTICLE 17 : AVANTAGES COMPLEMENTAIRES
Au salaire de base, indépendamment des éléments de rémunérations ponctuels, législatifs ou exceptionnels, peuvent s'ajouter les éléments de salaires complémentaires suivants :
Les astreintes :
Une indemnité d’astreinte fixée forfaitairement sera versée aux salariés qui assurent cette permanence. (Se référer à l’accord astreinte pour les modalités de l’astreinte)
Le treizième mois :
L’ensemble des salariés de Ardèche Habitat bénéficie d’un complément de salaire dit « le treizième mois ».
Ce dernier, calculé au prorata du temps de présence, sera versé en deux parties, pour 5/12ème en juin et 7/12ème en décembre.
En cas de maladie (maladie ordinaire,,d'une affection, dûment constatée et contrôlée dans les conditions prévues par l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, maladie professionnelle et accident du travail) et de maternité la prime de treizième mois n'est pas proratisée. Elle est versée totalement. Dans ces hypothèses, son assiette de calcul est le salaire de base.
En cas de congé parental, de congé sabbatique, de congé sans solde ou d'invalidité la prime de 13ème mois n'est pas versée. Dans toutes les hypothèses où le salarié ne perçoit plus de salaire d'Ardèche Habitat la prime de treizième n'est pas versée.
Les titres restaurant :
Les titres restaurant sont délivrés aux salariés de Ardèche Habitat sans conditions d'ancienneté.
La participation de l’employeur, la valeur faciale et le nombre de titres restaurants seront négociés périodiquement avec les représentants du personnel.
Participation de l'employeur à la protection sociale du Personnel : aux contrats "groupe" de l'Office
- Ardèche Habitat participe à hauteur de 50% de la part de cotisation du salarié.
- Ardèche Habitat participe au financement de la complémentaire santé à hauteur de 75% de la part de la cotisation du salarié d’Ardèche Habitat seulement.
La participation de l’employeur à ces contrats collectifs peut être négociée périodiquement avec les représentants du personnel.
Subrogation de l’employeur et maintien de salaire en cas de maladie
La subrogation des indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS) est un dispositif permettant d’assurer le maintien du revenu des salariés dans les situations de maladie, de maternité, de paternité ou d’adoption, d’accident du travail ou de maladie professionnelle. En application de ce dispositif, Ardèche Habitat s’engage à verser les avances de trésorerie correspondant aux indemnités journalières de sécurité sociale.
Le système de subrogation concerne l’ensemble des salariés de droit privé titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
Ardèche Habitat sera subrogé d’office dans les droits à IJSS des salariés tant qu’ils bénéficient de la part de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) d’IJSS, pendant les périodes de maintien de salaire prévues par le chapitre IV du décret N°2011-636 du 8 juin 2011.
Le dispositif de subrogation automatique ne dispense pas les salariés du respect de leurs obligations, tant à l’égard d’Ardèche Habitat que de la CPAM.
Au moment de l’embauche tout salarié nouvellement embauché doit remettre une copie de sa carte d’assuré social ou de l’attestation délivrée avec la carte vitale afin qu’Ardèche Habitat puisse identifier la caisse primaire d’assurance maladie dont il relève. Il revient à chaque intéressé de signaler tout changement de CPAM, découlant le plus souvent d’un changement d’adresse personnel.
La subrogation des IJSS par Ardèche Habitat ne libère en aucune façon le salarié de ses obligations en cas d’arrêt de travail particulièrement quant à la transmission de ses arrêts de travail tant vis à vis de la CPAM que de Ardèche Habitat.
Lorsque la CPAM refuse de verser des IJSS (ex : lorsque l’assuré ne produit pas à la CPAM son arrêt de travail dans le délai de 48 h), Ardèche Habitat n’a pas à se substituer à la CPAM. Il doit récupérer auprès du salarié les IJ versées à tort.
Cas où la CPAM suspend totalement ou partiellement les IJSS Dans ce cas, Ardèche Habitat récupérera les IJSS avancées à tort auprès du salarié concerné.
TITRE VII CONGES ET DUREE DU TRAVAIL
ARTICLE 18 : CONGES PAYES ANNUELS
La période de référence est considérée du 01 janvier au 31 décembre.
Il est convenu que le droit unifié et forfaitaire aux congés payés annuels est pour l’ensemble du personnel de 25 jours ouvrés.
Il est convenu que cette durée forfaitaire, n'intègre pas pour l’ensemble des salariés le bénéfice du fractionnement des congés payés.
Le droit aux congés payés est à solder d’une année civile sur l’autre, avec possibilité d’utilisation du compte épargne temps et dans les conditions de ce dernier.
Il est admis un report des congés payés non pris dans l’année de référence de 10 jours jusqu’au 31 mars de l’année N+1.
ARTICLE 19 : CONGES POUR MALADIE :
Congés Maladie Ordinaire :
Le salarié relevant du présent règlement placé en position de congé de maladie perçoit, pendant la durée de son indisponibilité, une indemnité calculée de telle sorte que, pour une période de douze mois consécutifs, il conserve le bénéfice de sa rémunération de base pendant les trois premiers mois de maladie et la moitié de cette rémunération pendant les neuf mois suivants.
Rémunération :
3 mois avec maintien 100% de la rémunération mensuelle
9 mois avec maintien 50% de la rémunération mensuelle
Congé de longue maladie :
Lorsqu'un salarié relevant du présent titre est atteint d'une affection, dûment constatée et contrôlée dans les conditions prévues par l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés et qui figure sur la liste prévue à l'article D. 322-1 du même code, il perçoit une indemnité calculée de telle sorte que, pour une période de trois ans consécutifs au maximum, il conserve le bénéfice de son salaire brut soumis à charges sociales salariales pendant un an et la moitié de ce salaire pendant les deux années suivantes.
L'indemnité due en application de l'un ou de l'autre des deux alinéas qui précèdent est due jusqu'à ce que le salarié soit en état de reprendre son travail ou jusqu'à la reconnaissance de l'état d'invalidité ou, au plus tard, jusqu'au jour de liquidation de sa pension vieillesse de la sécurité sociale.Rémunération :
1 an avec maintien de 100% de la rémunération
2 ans avec maintien de 50% de la rémunération
* Dans tous les cas, sont déduites du montant du salaire ou du demi - salaire réglé les prestations versées au salarié au titre du régime général de la sécurité sociale. La durée des congés maladie donnés en application du présent article entre en compte pour le calcul de l'ancienneté au sein d’Ardèche Habitat.
Accident du travail et maladie professionnelle :
Si l'incapacité de travail du salarié résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnue par le régime général de la sécurité sociale, il perçoit une indemnité calculée de telle sorte qu'il conserve l'intégralité de son salaire brut soumis à charges sociales salariales jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son travail ou jusqu'à la reconnaissance de l'état d'incapacité permanente ou, au plus tard, jusqu'au jour de liquidation de sa pension vieillesse de la sécurité sociale.
Décès :
Les ayants droit d'un salarié décédé avant l'age limite de départ à la retraite bénéficient, au moment du décès et quelle qu'en soit la cause, d'une allocation de décès. Cette allocation est égale à douze fois la rémunération mensuelle moyenne perçue par le salarié décédé durant les dix derniers mois d'activité.
Sont déduites de l'allocation de décès les prestations de même nature allouées par le régime général de sécurité sociale et par tout autre régime complémentaire de prévoyance auquel l'établissement aurait adhéré.
Congés sans soldes : les salariés relevant du présent titre peuvent bénéficier, à titre exceptionnel et après un an d'ancienneté, d'un congé sans solde
1° Dans le cas d'accident ou de maladie graves du conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou d'un enfant ou à l'issue d'un congé de longue maladie tel que défini à l'article 31 et sans préjudice des dispositions des articles L. 1225-62, L. 3142-16 et L. 3142-22 du code du travail. La durée de ce congé ne peut, en aucun cas, excéder trois ans
2° Pour convenance personnelle, pour une durée de trois mois à un an au plus.
Au terme de ce congé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Congés Parental D’éducation :
La durée du congé parental d'éducation, accordé à un salarié relevant du présent règlement conformément à l'article L. 1225-47 du code du travail, est prise en compte dans sa totalité pour le calcul de l'ancienneté.
Cette liste de droit a congé n’est pas exhaustive. Les salariés ‘Ardèche Habitat bénéficient également des congés prévus par les lois et décrets en vigueur.
ARTICLE 21 : CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX :
Les congés du présent article ne peuvent être ni payés ni placés sur le compte épargne temps et doivent être pris à l’occasion de l’évènement.
Pour bénéficier des congés du présent article le salarié doit produire un justificatif auprès du service des ressources humaines.
Congé pour mariage (ouvrés) : ces jours doivent être pris dans les 15 jours autour de l’évènement à défaut ils sont perdus.
Mariage du salarié : 5 jours
PACS : 4 jours
Mariage d’un enfant du salarié : 2 jours
Mariage des parents du salarié : 1 jour
Mariage des frères et sœurs du salarié : 1 jour
Congé pour naissance ou adoption (ouvrés) : 3 jours
Aménagement d’horaire pendant la grossesse :
1 heure par jour est accordée à compter du 3ème mois de grossesse au prorata du temps de travail.
Cette disposition peut être demandée en début ou fin de journée de travail, sans cumul possible sur plusieurs jours.
Congé pour décès (ouvrés): ces jours doivent être pris dans les 15 jours suivant le décès à défaut ils sont perdus.
Conjoint, concubin, PACS 5 jours
Enfant du foyer 5 jours
Père ou mère 5 jours
Beaux-parents 3 jours
Gendre ou Belle fille 1 jour
Frères/sœurs 3 jours
Beaux-frères/Belles sœurs 1 jour
Grands-parents, petits enfants 1 jour
Oncle, tante, neveu/nièce 1 jour
Arrières grands-parents 1 jour
Congé Paternité :
Naissance simple : 11 jours calendaires
Naissance multiple : 18 jours calendaires
Congés pour maladie grave du conjoint ou enfant de moins de 16 ans (ouvrés)
ou pour hospitalisation pour maladie grave du conjoint ou enfant de moins de 16 ans :
Sur certificat médical attestant la présence indispensable du salarié
Sur présentation du bulletin de situation attestant de l’hospitalisation : 6 jours
Déménagement : 1 jour
Annonce de l’handicap d’un enfant : 2 jours
Congés pour ancienneté :
1 jour pour 7ans de présence
2 jours pour 14 ans de présence
3 jours pour 21 ans de présence
Don de congé : Un salarié peut faire don d’un ou plusieurs de ses jours de repos/congés payés à un autre salarié qui a la charge d’un enfant/de son conjoint gravement malade ou handicapé. Il s'agit d'un don anonyme qui n'engendre aucune contrepartie.
ARTICLE 21 : LE TEMPS DE TRAVAIL :
Les modalités d’aménagement de temps de travail applicables sont celles figurant dans le règlement de temps de travail pris en application de la délibération du 20/12/2018 sur le temps de travail.
ARTICLE 22 : JOURNEE DE SOLIDARITE :
Le lundi de Pentecôte, dit « journée de solidarité », est destiné au financement d’actions en faveur des personnes âgées ou handicapées. C’est une journée de travail supplémentaire. Elle sera accomplie le lundi de Pentecôte.
ARTICLE 23: MISE EN VIGUEUR DE L’ACCORD D’ENTREPRISE:
Le présent accord est révisé le 14/01/2019 et entre en vigueur le 14/01/2019
Fait à Privas le 14/01/2019,
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