Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME DE PREVOYANCE/COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRES" chez OPH - OFFICE PUBLIC HABITAT DU CHER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OPH - OFFICE PUBLIC HABITAT DU CHER et le syndicat CFDT et CGT le 2022-02-09 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T01822001378
Date de signature : 2022-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : VAL de BERRY - OFFICE PUBLIC HABITAT DU CHER
Etablissement : 27180001300028 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Un accord relatif à la substitution (2018-01-04)
Un accord relatif à l'aménagement du temps de travail (2017-12-28)
Un accord relatif à un régime complémentaire de remboursement de frais de santé (2017-12-28)
Un accord relatif à un régime de prévoyance complémentaire "incapacité, invalidité et décès" régime personnel non cadre (2017-12-28)
Un accord relatif sur le droit à la déconnexion (2017-09-29)
Un accord relatif à un régime de prévoyance complémentaire "incapacité, invalidité et décès" concernant le personnel cadre (2017-12-28)
Un accord relatif à la classification des emplois (2017-12-28)
Un accord relatif aux conditions d'attribution des indemnités allouées au personnel de l'OPH du Cher (2017-12-28)
Un accord relatif à la classification des emplois (2017-12-28)
détermination des délais préfix (2018-06-22)
NAO 2018 (2018-07-05)
politique de rémunération (2018-07-05)
aménagement réduction du temps de travail (2018-07-05)
accord collectif d'entreprise NAO 2019 (2019-10-01)
avenant complémentaire accord collectif relatif à un régime complémentaire de remboursement de frais de santé (2019-10-01)
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L'EXPRESSION DES COLLABORATEURS ET COLLABORATRICES (2019-10-01)
AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES INDEMNITES ALLOUES AU PERSONNEL DE VAL DE BERRY (2022-02-09)
Accord d'entreprise relatif au plan de sobriété (2022-12-05)
Accord relatif à la politique de rémunération (2022-12-05)
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA MOBILITE DURABLE (2023-06-29)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-09
ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT
UN REGIME DE PREVOYANCE/COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRES
ENTRE :
D’UNE PART :
VAL DE BERRY OPH DU CHER, établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège est 14 rue Jean-Jacques Rousseau, 18000 BOURGES CEDEX, n° de siret 271 800 013 00028, représenté par
ET D’AUTRE PART :
Les organisations syndicales représentatives de VAL DE BERRY représentées par.
Il a été négocié et convenu ce qui suit :
Article 1 - Préambule
Les parties au présent accord, désireuses d'améliorer la protection sociale des salariés définis à l'article 3 du présent accord, mettent en place une couverture complémentaire prévoyance et frais de santé à adhésion obligatoire.
Article 2 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet d'instituer un régime de prévoyance et frais de santé complémentaire dans le cadre de l'article 83, 2° du code général des impôts au bénéfice des salariés définis à l'article 3 du présent accord et conformément aux dispositions prévues dans les actes d’engagement annexés au présent accord.
Article 3 - Bénéficiaires
Sont obligatoirement affiliés au régime de prévoyance complémentaire de prévoyance et de santé la totalité des salariés de VAL DE BERRY présents et à venir, sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 4 du présent accord et des dispenses d'ordre public.
Pour la couverture frais de santé,
Les ayants droit des salariés peuvent également être couverts par ce régime conformément à l’acte d’engagement signé.
Article 4 - Dispenses d'affiliation
Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation aux régimes objet du présent accord.
Si le contrat à durée déterminée est supérieur à 12 mois, le salarié doit justifier par écrit, à l'appui de sa demande, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties. Si le contrat est inférieur à 12 mois, aucune justification ne lui sera demandée.
Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les titulaires d'un contrat d'apprentissage peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation aux régimes objet du présent accord.
Dans trois cas de figure :
- si le contrat d'apprentissage n'excède pas 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation sans justification ;
- si le contrat d'apprentissage excède 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation s'il justifie par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
- en tout état de cause, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation si l'affiliation le conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de sa rémunération brute.
Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés à temps partiel peuvent demander, quelle que soit leur date d'embauche, à être dispensés d'affiliation aux régimes objet du présent accord, si cette affiliation les conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Quelle que soit leur date d'embauche, et conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires d'une aide au titre de la complémentaire santé solidaire visée à l'article L. 861-3 du même code, peuvent bénéficier d'une dispense d'affiliation jusqu'à l'échéance de leur contrat de prévoyance individuel, sous réserve d'en faire la demande dans les conditions fixées réglementairement à l’OPH.
Quelle que soit leur date d'embauche, et conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé peuvent être dispensés d'affiliation au régime frais de santé jusqu'à l'échéance de leur contrat individuel et sous réserve d'en faire la demande dans les conditions fixées réglementairement à l’OPH.
Conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires d'un autre régime collectif de prévoyance conforme à ceux fixés par arrêté ministériel, y compris en qualité d'ayant droit, peuvent demander, par écrit, à être dispensés d'affiliation .
Conformément à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, les salariés en contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture collective et obligatoire frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois peuvent demander à être dispensés d'affiliation à ce régime.
Article 5 - Financement
COMPLEMENTAIRE SANTE
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VAL DE BERRY prend en charge 60 % de la cotisation individuelle du salarié correspondant au forfait isolé.
Le reste demeure à la charge de chaque salarié. Il fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération.
PREVOYANCE CADRES
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Montant des salaires Tranche 1 |
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Montant des salaires Tranche 2 |
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DECES |
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INCAPACITE |
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INVALIDITE |
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TOTAL TOUTES GARANTIES |
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COTISATION/AN TTC |
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PREVOYANCE NON CADRES
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Montant des salaires Tranche 1 |
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Montant des salaires Tranche 2 |
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DECES |
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INCAPACITE |
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INVALIDITE |
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TOTAL TOUTES GARANTIES |
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COTISATION/AN TTC |
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VAL DE BERRY prend en charge 90 % de la cotisation individuelle du salarié.
Le reste demeure à la charge de chaque salarié. Il fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération
Article 6 - Garanties
Les garanties sont précisées en annexes du présent accord.
Article 7 - Limitations et exclusions de garanties
Les limitations et exclusions des garanties sont précisées en annexes.
Article 8 - Périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation :
En cas de suspension du contrat de travail, le bénéfice des garanties est maintenu au profit du salarié pour la période au titre de laquelle il bénéficie d’un maintien total ou partiel de salaire, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur (congés payés annuels, maladie, accident, maternité ou paternité, dispositif d’activité partielle ou activité partielle de longue durée, reclassement, mobilité…)
Dans ce cas, la contribution de l’employeur est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Article 9 - Portabilité et maintien des garanties en cas de rupture ou fin de contrat de travail
La portabilité des droits : A.N.I.
En application des dispositions de la loi de sécurisation de l’emploi, il est mis en œuvre un dispositif de « portabilité », permettant aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien des régimes « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l’exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par la loi de sécurisation de l’emploi.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers dans la limite de 12 mois au 1er juin 2014 en application de la loi sur la sécurisation de l’emploi.
Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
La loi EVIN
Les anciens salariés en état d’incapacité de travail ou d’invalidité, les retraités, les chômeurs indemnisés et les ayants droit d’un salarié décédé peuvent demander le maintien de la couverture frais médicaux, sans délai d’attente, ni formalités médicales. Les cotisations applicables seront fonction des textes en vigueur.
Pour les autres cas (lorsque l’assuré ou l’un des bénéficiaires ne remplit plus les conditions au maintien des prestations du présent contrat), contactez AMELLIS Mutuelles, qui tient à votre disposition un large choix de contrats individuels, avant même que ne cessent les garanties issues du présent contrat.
Article 10 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément à la législation en vigueur.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives à la prévoyance complémentaire, les parties signataires de l'accord se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 11 - Prise d'effet, durée et dénonciation de l'accord
Le présent accord prend effet le 1er janvier 2022
Il pourra être dénoncé unilatéralement par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions suivantes :
si la dénonciation est initiée par les syndicats, tous les syndicats signataires doivent dénoncer l'accord.
- la dénonciation de l'accord doit être notifiée à l'autre partie ;
- elle doit donner lieu à la même publicité que l'accord initial.
La dénonciation ne peut être que totale.
Cette dénonciation ne prend effet qu'à l'issue d'un préavis de 3 mois.
L'accord dénoncé continue de produire effet pendant 12 mois, à moins qu'un nouvel accord ne s'y substitue.
Article 12 - Validité de l'accord
Il a été signé par plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au 1er tour des élections professionnelles du 6 décembre 2018 au moins 50 % des suffrages exprimés.
Article 13 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr et au conseil de prud'hommes de BOURGES.
Mention de cet accord figurera sur l’intranet de VAL DE BERRY et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à BOURGES LE 9 février 2022
En 3 exemplaires originaux
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