Accord d'entreprise "Un accord relatif à la classification des emplois" chez OPH - OFFICE PUBLIC HABITAT DU CHER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPH - OFFICE PUBLIC HABITAT DU CHER et les représentants des salariés le 2017-12-28 est le résultat de la négociation sur divers points, les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A01818001116
Date de signature : 2017-12-28
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PUBLIC HABITAT DU CHER
Etablissement : 27180001300028 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-28

Accord relatif à la classification

Des emplois de l’OPH DU CHER

Préambule

Le 27 juin 2011, Monsieur , directeur général de l’OPH du CHER, et Monsieur , délégué syndical , ont signé un accord sur la classification des emplois de l’OPH du CHER. Cet accord a été établi conformément à l’accord national en date du 24 novembre 2010. La classification des emplois ainsi définie portait sur l’ensemble des postes existants à l’OPH du CHER.

L’accord national susvisé porte sur la définition de la méthode de classification de tous les emplois des offices, sur la fixation d’un barème national des rémunérations de base de la classification. Il reprend ainsi la description et la cotation des critères d’évaluation des emplois, en vigueur depuis le décret n°2008-1093 du 27 octobre 2008.

Dans un contexte de projet de fusion absorption avec un autre bailleur social, un audit RH a été lancé en mai 2016 qui s’est soldé par une nouvelle pesée des emplois de l’OPH du CHER. Ceci dans l’objectif de toiletter la classification des emplois réalisée en 2011.

La fusion ayant été actée avec effet au 1er janvier 2018, l’OPH du CHER a défini une nouvelle organisation impactant les emplois (montée en compétence, emploi inexistant jusque-là, ..). Il devient par conséquent nécessaire de coter les emplois de l’OPH du CHER pour coller au mieux à l’organisation ainsi définie. Une évolution est à noter puisque la cotation des emplois sera désormais définie par rapport aux emplois existants à l’OPH et non sur les postes.

ENTRE

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative à l’OPH du CHER

D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

Article 1er – OBJET :

La classification des emplois telle que définie à l’article 4 du présent accord a pour objectif de répondre tant à la mise en application de l’accord national sur la classification des emplois et sur les barèmes des rémunérations de base des personnels employés au sein des OPH.

Article 2 – CLASSIFICATION DES EMPLOIS :

Les différents emplois définis à l’article 4 du présent accord ont fait l’objet d’une description, d’une évaluation des compétences requises et d’une cotation selon les critères retenus par l’accord national sur la classification des emplois et sur les barèmes des rémunérations de base des personnels employés au sein des OPH :

  • l’autonomie,

  • la responsabilité,

  • la dimension relationnelle,

  • la technicité,

  • les connaissances requises.

Les fonctions ont été regroupées en emplois génériques classés en 4 catégories comportant chacune 2 niveaux :

  • catégorie I : employés et ouvriers,

  • catégorie II : techniciens, agents de maîtrise et assimilés,

  • catégorie III : cadres,

  • catégorie IV : cadres de direction.

Article 3 – REMUNERATION DES EMPLOIS :

Les rémunérations afférentes à la classification des emplois mentionnée à l’article 2 du présent accord sont fixées dans le respect des dispositions de la 1ère partie de l’accord national sur la classification des emplois et sur les barèmes des rémunérations de base des personnels employés au sein des OPH et la création d’une commission paritaire nationale en date du 24 novembre 2010.

Article 4 – GRILLE DE CLASSIFICATION DES EMPLOIS DE L’OPH DU CHER :

emploi catégorie niveau
directeur 4 1
responsable de pôle niveau 2 3 2
expert 3 2
responsable de pôle niveau 1 3 1
chargé d'opérations 3 1
référent 3 1
gestionnaire spécialisé 2 2
assistante de direction 2 2
gestionnaire 2 1
dessinateur 2 1
hôtesse d'accueil 1 2
gardien d'immeubles 1 2
logistique 1 2
ouvrier 1 2
agent d'entretien 1 1

Article 5 – UNE NOUVELLE COTATION DES EMPLOIS APPLICABLE AUX NOUVELLES EMBAUCHES

Cette cotation des emplois entrera en vigueur à la date de signature du présent accord. Elle s’appliquera de plein droit aux salariés nouvellement embauchés à cette date.

Article 6 – EFFET DE LA NOUVELLE COTATION DES EMPLOIS SUR LES COLLABORATEURS EN POSTE

Cas des emplois impactés par la nouvelle classification dans une catégorie et un niveau moindre :

Les collaborateurs salariés de l’OPH du CHER avant la signature de ce nouvel accord conservent à titre personnel et dérogatoire, leur cotation d’emploi défini par ailleurs et ce jusqu’au changement de fonction, départ de l’OPH du CHER (CF. article 7).

Cas des emplois impactés par la nouvelle classification dans une catégorie et niveau supérieur :

Les collaborateurs salariés de l’OPH du CHER avant la signature de ce nouvel accord se verront appliquer la nouvelle classification des emplois, à la date de signature du présent accord.

Article 7 – AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL :

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.2254-1 du code du travail, les dispositions plus favorables de l’accord collectif se substituent de plein droit à celles du contrat de travail.

Un avenant aux contrats de travail en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord sera établi pour tenir compte de ses stipulations.

L’application du présent accord ne peut entraîner aucune restriction des avantages acquis à titre individuel à la date de son entrée en vigueur par les salariés en fonction à cette date.

Article 8 – DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail. La volonté de réviser sera notifiée aux parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre récépissé.

Il pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités disposées par l’article L.2261-9 du code du travail. Les effets de cette dénonciation seront ceux prévus par les articles L.2261-10 et suivants du même code.

Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément de l’impossibilité de toute dénonciation partielle.

Article 11 – NOTIFICATION, DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD :

En application des dispositions des articles L.2231-5 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet des procédures de notification et, à défaut d’opposition, de dépôt dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles D.2231-2 et suivants du code du travail, en deux exemplaires à la Direction Départementale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du lieu dont relève l’OPH du CHER, ainsi qu’en un exemplaire au Greffe du conseil des Prud’hommes de BOURGES.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

A cette date, il annulera et remplacera toute disposition contraire antérieurement applicable aux salariés visés par son champ d’application et résultant notamment d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages.

La Direction des Ressources Humaines s’attachera à ajuster, au plus tard dans les 3 mois qui suivent la signature du présent accord, si besoin les salaires des salariés privés, conformément aux dispositions prévues le présent accord. Le présent accord fera l’objet dans le même temps d’une communication à l’ensemble des salariés de l’OPH du CHER, via le site intranet.

Fait à BOURGES, le 28 décembre 2017 en 2 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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