Accord d'entreprise "UN ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez VALENCE ROMANS HABITAT
Cet accord signé entre la direction de VALENCE ROMANS HABITAT et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2017-12-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT
Numero : A02618002831
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : VALENCE ROMANS HABITAT
Etablissement : 27260004000013
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-20
ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF
A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
PREAMBULE
OBJET
Le 1er janvier 2017, l’OPH de Valence a absorbé l’OPH Habitat Pays de Romans, suite à une opération de fusion.
A compter de cette date, dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine, en application de l’article L1224-1 du Code du Travail, l’ensemble des contrats de travail des salariés d’HPR a été transféré automatiquement au sein de l’OPH de Valence prenant l’appellation de VALENCE ROMANS HABITAT.
Pour le personnel ex OPHV, les conventions et accords collectifs en vigueur n’ont été ni affectés, ni remis en cause par l’opération de fusion. Il continue donc à relever dans les mêmes conditions, des dispositions de ces conventions et accords collectifs.
En revanche, concernant les conventions et accords d’entreprise en vigueur au sein d’ex HPR, l’opération de fusion a entraîné l’application des dispositions de l’article L2261-14 du Code du Travail, à savoir :
du fait de l’opération et en application des dispositions de l’article L.2261-4 du Code du Travail, le statut collectif d’HPR résultant des conventions et accords collectifs d’entreprise a été « mis en cause » au 1er janvier 2017 ;
ceux-ci disparaîtront donc au terme du délai de préavis de trois mois prévu par la Loi auquel il convient d’ajouter le délai de survie artificiel de 12 mois courant à l’issue du préavis (15 mois au total), soit le 31 mars 2018.
C’est dans ce contexte que les Parties se sont donc réunies les 22/03, 14/04, 17/05, 05 et 25/10, et le 15/11/ 2017 afin de conclure le présent accord de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail en vertu des dispositions combinées des articles L.2261-10 et L.2261-14 du Code du Travail visant au maintien et à l’harmonisation de la politique sociale au sein de VRH.
Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales applicables antérieurement au sein de ex HPR et qu’elles se substituent aux dispositions ayant le même objet issues d’accords collectifs, de décisions unilatérales applicables antérieurement au sein de ex OPHV devenu VRH.
Les parties souhaitent ainsi fixer le nouveau statut collectif relatif à l’aménagement du temps de travail qui sera applicable à l’ensemble du personnel de VRH à compter du 1er janvier 2018.
Préalablement à sa conclusion, cet accord a fait l’objet d’une information et consultation du Comité d’entreprise.
CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel de VRH, agent de la Fonction Publique Territoriale, agent non titulaire de Droit Public, salarié en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein comme à temps partiel.
Le présent accord vise à favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des salariés.
Les mesures présentées permettent de concilier les aspirations du personnel de VRH en matière de conditions de travail et le développement de l’entreprise qui nécessite l’implication de tous et la prise en compte des intérêts des locataires- clients de l’entreprise.
CHAPITRE 1 : DEFINITIONS LEGALES
A défaut de dispositions conventionnelles spécifiques, mentionnées au présent accord, ce sont les dispositions légales précisées ci-dessous qui s’appliquent.
SECTION 1 : LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Article 1 : Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du Travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Article 2 : Le temps de pause
Les temps de pause payé ou non ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par « pause » : « un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles ».
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du Travail et du règlement intérieur de VRH, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’une pause d’une durée minimale de 20 minutes.
La coupure de travail pour déjeuner d’une durée minimale de 45 minutes qui s’intercale entre deux périodes de travail effectif n’est pas assimilée à du temps de travail effectif et n'est donc pas rémunérée.
Article 3 : Le temps de trajet
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Le temps de trajet passé entre deux lieux d’exécution du travail (deux agences, siège-agences, périodes de formation....) est en revanche du temps de travail effectif et comptabilisé comme tel.
SECTION 2 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
L’ensemble du personnel doit respecter les durées maximales de travail effectif suivantes :
Article 1 : Durée maximale quotidienne
En application des dispositions de l’article L.3121-34 du Code du Travail, aucune journée de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif.
Article 2 : Durée maximale hebdomadaire :
Aucune semaine de travail ne peut excéder 48 heures de travail effectif (L.3121-35 du Code du Travail).
Aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 44 heures (L.3121-36 du Code du Travail).
SECTION 3 : AMPLITUDE DE LA JOURNEE DE TRAVAIL
L’amplitude de la journée de travail est le nombre d’heures comprises entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte.
Elle correspond à l’addition des temps de travail effectif et des temps de pause.
Elle ne peut dépasser 13 heures, compte tenu de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures.
SECTION 4 : TEMPS DE REPOS ENTRE DEUX PERIODES DE TRAVAIL
Article 1 : Repos quotidien
L’ensemble du personnel de VRH bénéficie au minimum de 11 heures consécutives de repos quotidien (L.3131-1 du Code du Travail).
Article 2 : Repos hebdomadaire
L’ensemble du personnel de VRH bénéficie au minimum de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures) de repos hebdomadaire (L.3132-2 du Code du Travail).
Les salariés de droit privé qui sont autorisés par l’employeur à cumuler leur emploi avec une activité professionnelle complémentaire non concurrente notamment le samedi, dans le respect des règles susvisées, doivent respecter le repos dominical (L.3132-3 du Code du Travail).
CHAPITRE 2 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
SECTION 1 : LES DIFFERENTES MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Les modalités d’organisation retenues au sein de VRH sont les suivantes :
- Modalité 1 : 37 heures hebdomadaires sur 4.5 jours
- Modalité 2 : 37 heures hebdomadaires sur 5 jours
- Modalité 3 : 39 heures hebdomadaires sur 5 jours
Le choix de l’option peut être renouvelée ou modifiée chaque année. En cas de modification ultérieure, le salarié devra en informer la Direction des Ressources Humaines et de la Communication avant le 30 septembre de l’année N pour l’année N+1.
Article 1 : 37 heures hebdomadaires sur 4.5 jours
Salariés concernés
Les salariés ont une durée de travail effectif hebdomadaire de 37 heures réparties du lundi au vendredi.
Cette modalité s’applique aux Employés, Ouvriers, Techniciens, Agents de Maîtrise, Cadres et Cadre de Direction.
Les salariés bénéficiant d’un temps partiel choisi relèvent de la présente modalité.
temps de travail
Les salariés concernés doivent réaliser en moyenne 8 h 13 minutes de temps de travail sur 4 jours et 4 h 07 minutes de temps de travail pour la demi-journée.
Le choix de la demi-journée à prendre doit être déterminée au 30 septembre de l’année N pour l’année N+1, en accord avec le Responsable d’Agence ou le Directeur de Pôle concerné et en respectant la règle de 50% des effectifs et des nécessités de service.
Pour l’année 2018, la demi-journée à prendre doit être déterminée au 1er janvier 2018 pour l’année 2018 en accord avec le Responsable d’Agence ou le Directeur de Pôle concerné et en respectant la règle de 50% des effectifs et des nécessités de service.
En 2018 le nombre de jours travaillés sera de 227 jours ; en conséquence le nombre de JRTT pour une durée de travail de 37 heures hebdomadaires sur 4.5 jours sera de 12 jours (12.29 jours arrondis à 13 jours - la journée de solidarité).
Article 2 : 37 heures hebdomadaires sur 5 jours
2.1 Salariés concernés
Les salariés ont une durée de travail effectif hebdomadaire de 37 heures réparties du lundi au vendredi.
Cette modalité s’applique aux Employés, Ouvriers, Techniciens, Agents de Maîtrise, Cadres et Cadre de Direction.
Les salariés bénéficiant d’un temps partiel choisi relèvent de la présente modalité.
temps de travail
Les salariés concernés doivent réaliser en moyenne 7h 24 minutes de travail effectif par jour.
En 2018 le nombre de jours travaillés sera de 227 jours ; en conséquence le nombre de JRTT pour une durée de travail de 37 heures hebdomadaires sur 5 jours sera de 12 jours (12.27 jours arrondis à 13 jours - la journée de solidarité).
Article 3 : 39 heures hebdomadaires sur 5 jours
3.1 Salariés concernés
Les salariés ont une durée de travail effectif hebdomadaire de 39 heures réparties du lundi au vendredi.
Cette modalité s’applique aux Employés, Ouvriers, Techniciens, Agents de Maîtrise, Cadres et Cadre de Direction.
Les salariés bénéficiant d’un temps partiel choisi relèvent de la présente modalité.
temps de travail
Les salariés concernés doivent réaliser en moyenne 7 h 48 minutes de travail effectif par jour.
En 2018 le nombre de jours travaillés sera de 227 jours ; en conséquence le nombre de JRTT pour une durée de travail de 39 heures hebdomadaires sur 5 jours sera de 23 jours (23.28 jours arrondis à 24 jours - la journée de solidarité).
SECTION 2 : OCTROI DE JOURS DE REPOS SUR L’ANNEE DIT « JRTT »
Article 1 : Principe
Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, la catégorie de personnel visée aux articles 1, 2 et 3 bénéficiera de jours de réduction du temps de travail.
Article 2 : Acquisition des JRTT
2.1 Période d’acquisition
La période d’acquisition des JRTT est l’année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre.
2.2 Détermination du nombre de JRTT
Le nombre de JRTT sera calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année, selon la formule retenue suivante :
365 ou 366 jours – nombre de samedis et dimanches – nombre de jours fériés nationaux sur l’année N correspondant à un jour ouvré d’exercice - 25 jours de congés payés annuels (pour un salarié travaillant sur une base temps plein de 5 jours)
= nombre de jours collectivement travaillés par an (pour un salarié travaillant sur une base temps plein de 5 jours, ayant acquis 25 jours de congés payés).
Ainsi à titre d’exemple en 2017, pour 39 heures hebdomadaires sur 5 jours :
Le nombre de jours fériés ouvrables est égal à 8 et le nombre de samedi et de dimanche à 106 ce qui porte à 226 le nombre de jours.
Le nombre de semaine de travail est de 45.2 (226 jours/ 5 jours hebdomadaires).
Le temps de travail au-delà de 35 heures par semaine est égal à 4 heures par semaine pour une durée de travail hebdomadaire fixée à 39 heures.
Le nombre d’heures donnant lieu à une compensation par des JRTT est égal à :
45.2 (semaines théoriquement travaillées) x 4 = 180.8 heures sur l’année
La durée quotidienne de travail est égale à 39 h / 5 : 7.8 heures
Dès lors le nombre de JRTT pour l’année 2017 est égal à :
180.8 heures annuelles / 7.8 heures quotidiennes = 23.18 jours arrondis à 24 jours dont il convient de déduire la journée de solidarité, soit 23 jours.
Autre exemple pour 37 heures hebdomadaires sur 5 jours :
En 2017, le nombre de jours fériés ouvrables est égal à 8 et le nombre de samedi et de dimanche à 106 ce qui porte à 226 le nombre de jours.
Le nombre de semaine de travail est de 45.2 (226 jours/ 5 jours hebdomadaires).
Le temps de travail au-delà de 35 heures par semaine est égal à 2 heures par semaine pour une durée de travail hebdomadaire fixée à 37 heures.
Le nombre d’heures donnant lieu à une compensation par des JRTT est égal à :
45.2 (semaines théoriquement travaillées) x 2 = 90.4 heures sur l’année
La durée quotidienne de travail est égale à 37 h / 5 : 7.4 heures
Dès lors le nombre de JRTT pour l’année 2017 est égal à :
90.4 heures annuelles / 7.4 heures quotidiennes = 12.22 jours arrondis à 13 jours dont il convient de déduire la journée de solidarité, soit 12 jours.
Autre exemple pour 37 heures hebdomadaires sur 4.5 jours :
En 2017, le nombre de jours fériés ouvrables est égal à 8 et le nombre de samedi et de dimanche à 106 ce qui porte à 226 le nombre de jours.
Le nombre de semaine de travail est de 50.2 (226 jours/ 4.5 jours hebdomadaires).
Le temps de travail au-delà de 35 heures par semaine est égal à 2 heures par semaine pour une durée de travail hebdomadaire fixée à 37 heures.
Le nombre d’heures donnant lieu à une compensation par des JRTT est égal à :
50.2 (semaines théoriquement travaillées) x 2 = 100.4 heures sur l’année
La durée quotidienne de travail est égale à 37 h / 4.5 : 8.2 heures
Dès lors le nombre de JRTT pour l’année 2017 est égal à :
100.4 heures annuelles / 8.2 heures quotidiennes = 12.24 jours arrondis à 13 jours dont il convient de déduire la journée de solidarité, soit 12 jours.
Le calcul établi ci-dessus est susceptible de varier chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés, dans la limite maximale de 1607 heures de travail annuel.
De façon générale, les parties conviennent que ce mode de calcul du nombre de JRTT est conforme à la règle de 1607 heures maximum de travail annuel.
2.3 Modalités d’acquisition
Les droits relatifs aux JRTT sont calculés au prorata du temps de travail effectivement réalisé par chaque salarié sur l’année de référence.
Ils ne pourront être pris par anticipation.
Les salariés embauchés ou partant en cours d’année bénéficient d’un nombre de JRTT calculés au prorata temporis de leur date d’entrée ou de sortie de l’entreprise, par mois complet passé dans l’entreprise.
En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, il sera pris en compte pour solder les droits le nombre exact de JRTT acquis (au prorata du nombre de jours de travail effectif) et la différence entre le droit acquis et l’utilisation constatée au cours de la période de référence définie ci-dessus. Il fera l’objet d’un solde positif pris ou valorisé sur le reçu pour solde de tout compte.
Les absences individuelles du salarié rémunérées ou non, à l’exception des congés payés, jours fériés, jours de formation professionnelle continue, jours de formation économique et sociale et de formation syndicale, entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de JRTT.
Au moment de la prise de ces JRTT, le droit individuel à JRTT ainsi calculé est, si nécessaire, arrondi à une demi-journée supérieure.
Article 3 : Prise des JRTT
3.1 Prise par journées ou demi-journées
Les JRTT sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.
La prise effective des JRTT reste dans tous les cas soumise à l’autorisation préalable du supérieur hiérarchique N+1 et, en son absence, du Directeur de Pôle concerné.
Le salarié concerné doit faire sa demande de JRTT :
Au moins 5 jours ouvrés pour une durée de JRTT allant de 1 à 5 jours ouvrés ;
Au moins 10 jours ouvrés pour une durée de JRTT supérieure à 5 jours ouvrés.
Pour toute demande faite dans des délais inférieurs, l’absence de réponse expresse vaut refus.
Ces JRTT s’ajoutent au repos hebdomadaire, aux congés payés annuels et aux jours fériés.
3.2 Prise sur l’année civile
Les JRTT acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Une dérogation sera appliquée pour les salariés soldant leur JRTT pendant les premiers jours de janvier inclus dans la période de vacances scolaires.
Enfin, il est convenu que la prise d’un ou plusieurs JRTT pendant le préavis n’en modifie pas la date de fin.
Affectation au Compte Epargne Temps (CET)
Les JRTT peuvent être versés au crédit du compte Epargne Temps dans les conditions fixées par l’accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place du CET en date du 18 décembre 2014.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES
SECTION 1 : CONDITIONS DE VALIDITE ET DUREE
Article 1 : Conditions de validité de l’accord
La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail.
Article 2 : Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.
SECTION 2 : REVISION ET DENONCIATION
Article 1 : Révision
Conformément à l’article L. 2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Tous signataires introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
Article 2 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de VRH, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.
La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
SECTION 3 : ADHESION
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une Organisation Syndicale Représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.
SECTION 4 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
Mention de cet accord figurera dès sa signature sur les panneaux d’affichage de l’entreprise prévus à cet effet.
Conformément à la loi, le présent accord sera déposé à l’expiration du délai d’opposition de 8 jours en deux exemplaires à l’Unité Territoriale de la Drôme de la D.I.R.E.C.C.T.E (un exemplaire original signé par courrier et un exemplaire par courrier électronique), ainsi qu’un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Valence.
Fait à Valence, le 20 décembre 2017, en 7 exemplaires
Pour VALENCE ROMANS HABITAT,
M., Directeur Général
Pour le syndicat CFDT,
M., Délégué Syndical (1)
Pour le syndicat CGT,
M., Délégué Syndical (1)
Pour le syndicat FO,
M., Délégué Syndical (1)
(1) Les mentions « lu et approuvé » et « bon pour accord » doivent être écrites de la main de chaque signataire et suivies de la signature de chacune des parties. Chaque page est à parapher.
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