Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA POSSIBILITE DE DEROGER AUX DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIERE DE CONGES PAYES ET A LA POSSIBILITE PAR L'EMPLOYEUR D'IMPOSER LA PRISE DE RTT OU CET" chez VALENCE ROMANS HABITAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VALENCE ROMANS HABITAT et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2020-04-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : T02620001936
Date de signature : 2020-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : VALENCE ROMANS HABITAT
Etablissement : 27260004000021 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-15

Accord relatif à la possibilité de déroger aux dispositions applicables en matière de congés payés et relatif à la possibilité par l’employeur d’imposer la prise de RTT ou CET

APPLICABLE AU PERSONNEL DE VALENCE ROMANS HABITAT (VRH)

Préambule 

L’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 (publiée au Journal Officiel du 26 mars 2020) prise en application de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ouvre la possibilité de :

Article 1 : Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 2 : Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à l'accord ou à la convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi du 20 août 2008 susvisée ou un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail, l'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :
1° Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ;
2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.
La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 3 : sans objet pour Valence Romans Habitat.

Article 4 : Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation au titre V du livre Ier de la troisième partie du code du travail, notamment ses articles L. 3151-3 et L. 3152-2, et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, l'employeur peut imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.
La période de prise de jours de repos imposée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 5 : Le nombre total de jours de repos dont l'employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application des articles 2 à 4 de la présente ordonnance ne peut être supérieur à dix.

Le présent accord a pour vocation à acter les différentes décisions prises concernant la pose obligatoire de congés payés, RTT et CET dans le cadre la pérennité de l’entreprise suite à la crise liée au Covid 19.

Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent et/ou complètent temporairement (du 26 mars 2020 au 31 décembre 2020) les précédentes dispositions portant sur le thème de l’accord.

Le projet, dans sa version définitive, a été soumis pour consultation au Comité Social et Economique lors de la réunion du 14 avril 2020.

Ce dernier a pu ainsi rendre un avis favorable sur le projet d’accord collectif qui a pu être signé.

Entre les soussignés :

L’OPH VALENCE ROMANS HABITAT, dont le siège social est situé 3 rue G. Rossini, 26000 VALENCE

Représenté par , Directeur Général

d’une part,

Et

Le Syndicat C.F.D.T., représenté par, Délégué syndicale désignée selon les articles L 2143-3 et R 2143-2 du Code du Travail

Le Syndical C.F.E.-C.G.C., représenté par , Délégué syndical désigné selon les articles L 2143-3 et R 2143-2 du Code du Travail

Le Syndicat C.F.T.C., représenté par, Délégué syndical désigné selon les articles L 2143-3 et R 2143-2 du Code du Travail

Le Syndicat C.G.T., représenté par, Délégué syndical désigné selon les articles L 2143-3 et R 2143-2 du Code du Travail

d’autre part,

Chacune des parties se déclarant habilitée à conclure aux présentes, il a été décidé de conclure le présent accord.

Il a été convenu que :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels de L’OPH Valence Romans Habitat quel que soit leur statut (Privé ou FPT), et quelle que soit leur catégorie professionnelle.

Article 1.2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 9 mois soit jusqu’au 31 décembre 2020 et entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Article 1.3 – Révision – adaptation - dénonciation

Révision

Conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7 et suivants du Code du Travail, le présent accord pourra à tout moment faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires.

Toute demande de révision, totale ou partielle obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et fera l’objet d’un dépôt conformément à l’article L2231.6 du Code du Travail.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la notification, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portants révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

Adaptation

Dans le cas où les dispositions législatives ou conventionnelles qui ont présidé à la conclusion du présent accord viendraient à être modifiées ou complétées, les dispositions concernées donneraient lieu à adaptation par la voie d’un avenant.

Dénonciation

Le présent accord collectif peut être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

  • Modalités de dénonciation :

Cette dénonciation doit être effectuée moyennant un préavis de trois mois, de date à date, par envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties, accompagnée d’un nouveau projet d’accord collectif. Cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale Drôme de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

  • Conséquences de la dénonciation :

    • Hypothèse d’une dénonciation par la totalité des organisations syndicales signataires employeurs ou signataires salariés (L.2261-10 du Code du Travail) :

Si la dénonciation émane de la totalité des organisations syndicales signataires employeurs ou signataires salariés, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

Une nouvelle négociation doit s’engager à la demande de l’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.

A l’issue des négociations, il sera établi soit, un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu soit, un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents feront l’objet de formalités de dépôt prévues par le Code du Travail. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles des dispositions dénoncées.

En l’absence d’accord de substitution, l’accord dénoncé restera applicable durant une période de 12 mois qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 alinéa 2 du Code du Travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des éventuels avantages acquis à titre individuel.

  • Hypothèse d’une dénonciation par une partie des signataires employeur ou salariés (L.2261-11 du Code du Travail) :

Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l’accord continuent de produire effet à l’égard des auteurs de la dénonciation jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article 1.4 – Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Elle fera l’objet d’un dépôt à la DIRECCTE (Unité Territoriale de la Drôme) et au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent dans un délai de 8 jours à compter de sa date de notification.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Secrétariat -Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE (Unité Territoriale de la Drôme).

Une notification devra également être faite dans le délai de 8 jours, par lettre recommandées, aux autres parties signataires.

Article 1.5 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 2 mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler amiablement tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion devra consigner l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction de l’OPH. Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans le mois qui suit la première réunion.

Article 1.6 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est établi conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail.

Le contexte de la crise sanitaire COVID 19, nous a contraints à organiser un CSE extraordinaire à distance.

Il a été réuni en audio conférence le 14 avril 2020, et a validé la proposition de cet accord avec les modalités suivantes, à savoir l’envoi électronique d’un exemplaire d’accord qui sera signé et scanné successivement par chacun des délégués syndicaux puis par le Directeur Général, et renvoyé à la Directrice des Ressources Humaines et Communication, qui le transmettra à la DIRECCTE.

Il sera déposé, à la diligence de l’employeur 2 exemplaires (un support papier signé des parties et un support numérique) auprès de l’Unité territoriale Drôme de la DIRECCTE.

Puis, un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires.

Un exemplaire sera en outre déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Un avis indiquant la conclusion de cet accord est affiché au siège et dans les agences de l’OPH Valence Romans Habitat, sur les panneaux habituels réservés à la communication, pendant 1 mois à la reprise d’activités.

Le texte de l’accord est diffusé à l’ensemble du personnel dans le mois qui suit la signature, via la messagerie électronique et information des managers.

TITRE II

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 1 : Congés Payés

L’OPH Valence Romans Habitat est autorisé :

  • à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

  • à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et peut fixer les dates de congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise,

et ce dans la limite de six jours de congés ouvrables (soit 5 jours ouvrés) et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Trois exceptions :

- Si le salarié pose ou a posé volontairement une semaine (6 jours ouvrables ou 5 jours -ouvrés) ou plus de congés payés pendant la période de confinement, il ne pourra se voir imposer ou modifier de nouvelles dates de congés payés.

  • Les salariés récemment embauchés qui n’ont pas acquis l’ensemble de leurs congés annuels au 31 décembre ne pourront se voir imposer ou modifier plus de 3 jours de congés payés acquis.

  • Les salariés en télétravail lors du confinement ne sont pas soumis à ces dispositions particulières.

Article 2 : RTT et CET

L’OPH Valence Romans Habitat est autorisé :

  • à imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.

  • à imposer que les droits acquis ou à acquérir des RTT du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.

et ce dans la limite de 7 jours maximum cumulés entre CET et RTT et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc.

La période de prise de jours de repos imposée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Une exception : Les salariés en télétravail lors du confinement ne sont pas soumis à ces dispositions particulières.

Article 3 : Plafonnement du nombre de jours

Ces dispositions ne pourraient permettre que l’OPH Valence Romans Habitat ne puissent imposer plus de 7 jour ouvrés tous dispositifs confondus (congés payés, CET et RTT)

Le salarié pourra, s’il le souhaite, par demande écrite au service des ressources humaines de Valence Romans Habitat, faire part de son souhait d’utiliser tout ou partie de ses RTT ou CET plutôt que ses congés payés lorsque l’employeur lui notifiera l’application de ce présent accord.

Il ne sera par contre en aucun cas possible d’utiliser plus de 5 congés payés ouvrés dans le cadre des dispositions du présent accord.

Fait à Valence, le 15 avril 2020 en 8 exemplaires (1)

Pour VALENCE ROMANS HABITAT,

, Directeur Général(1)

Pour le syndicat CFTC,

,

Délégué Syndical (1)

Pour le Syndicat C.F.D.T.,

,

Délégué syndicale (1)

Pour le Syndical C.F.E.-C.G.C.,

,

Délégué Syndical (1)

Pour le Syndicat C.G.T.,

,

Délégué Syndical (1)

(1) 1 pour le Délégué Syndical CFDT, 1 pour le délégué syndical CGT,– 1 pour le délégué syndical CFTC - 1 pour le délégué syndical CFE CGC 1 pour la Direction, 2 pour la DIRECCTE, 1 pour le Conseil de Prud’hommes.

(2) Les mentions « lu et approuvé » et « bon pour accord » doivent être écrites de la main de chaque signataire et suivies de la signature de chacune des parties. Chaque page est à parapher.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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