Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SAPI 2018" chez SOCIETE SAPI
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE SAPI et le syndicat CGT et CFTC le 2018-09-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC
Numero : T08018000344
Date de signature : 2018-09-04
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE SAPI
Etablissement : 30015336800026
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-04
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ACCORD collectif
D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
sapi 2018
Entre :
Société SAPI, dont le siège social est situé 7 rue de Sarcelles, 80 100 ABBEVILLE, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général,
Et
M. : xxxxxxx
délégué du personnel titulaire élu au premier tour à la majorité absolue sur liste syndicale présentée par le syndicat cftc
M. xxxxxxxxx
délégué du personnel suppléant, élu au premier tour sur liste syndicale CGT
Il a été convenu de ce qui suit :
Préambule :
La Société SAPI a connu une importante évolution au cours de ces dernières années d’existence. Cette évolution amène la Société à se structurer davantage. En parallèle, apparaît la nécessité d’un meilleur encadrement du temps de travail vis-à-vis de la règlementation applicable pour les différents secteurs et services de l’entreprise.
La Société SAPI développe une activité très spécifique de distribution de produits funéraires et accessoires auprès des services de pompes funèbres clientes, avec les contraintes suivantes :
Délais d’interventions courts et impératifs (mise en bière, cérémonies, …)
Impossibilité pour nos clients de disposer d’un stock important et permanent de nos produits
Absence de sous-traitance possible pour la gestion de la sur-activité
Réactivité indispensable face à des demandes insusceptibles d’être différées
Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles de branche ou des usages ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature du présent accord.
Dans le cadre du présent accord :
la journée ou jour court de 0h00 à 24h
la semaine court du lundi 0h00 au dimanche 24h
le mois s’entend d’un mois civil
l’année s’entend de l’année civile, courant du 1er janvier au 31 décembre.
Article 1 : Définition des différents services de l’entreprise :
La Société SAPI est structurée de la manière suivante :
Un service « administration générale » composé comme suit :
Personnel comptable
Secrétariat et personnel administratif
Service informatique
Un service « administration des ventes » composé comme suit :
Personnel d’administration des ventes
Un service « atelier » composée comme suit :
équipementiers-magasiniers
manutentionnaires
un service « commercial » composé de délégués commerciaux itinérants
une équipe d’encadrement
La SAPI dispose de plusieurs établissements : Abbeville ; Chevilly Larue ; Epinal et Keskastel.
Compte tenu des contraintes propres aux activités des différents services de la SAPI, les parties conviennent qu’il ne peut y avoir d’organisation uniforme de la durée du travail au sein de l’entreprise.
Article 2 : Organisation du temps de travail :
Les contraintes étant très différentes d’un service à l’autre, chacun bénéficie d’une organisation du temps de travail différente, définies ci-après.
2.1. Badgeage/affichage des horaires de travail
A l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait jour, tous les salariés sont amenés à badger à la prise de poste, à la fin du poste, au titre des pauses, temps de repas et interruptions de travail suivant un enregistreur déclaré à la CNIL. Les badgeuses permettent un suivi infalsifiable des enregistrements des suivis des badges de chaque salarié.
Les informations enregistrées sont conservées pendant une durée de 5 ans, outre l’année en cours.
Sur les sites non encore munis de badgeuses, à la date de signature du présent accord, les horaires sont auto-déclarés par les salariés, sous le contrôle du supérieur hiérarchique.
Il est convenu dans le cadre du présent accord que les horaires de travail devront être respectés. Ainsi, les salariés étant soumis à un horaire collectif, ne seront rémunérés que suivant cet horaire à l’exception d’éventuelles heures supplémentaires réalisées et rémunérées dans les conditions définies au présent accord.
En particulier, aucune heure supplémentaire ne pourra être accomplie sans résulter d’une demande expresse de l’Entreprise validant le principe et la durée du temps supplémentaire de travail accompli.
Les horaires de travail seront affichés dans l’entreprise.
2.2. Services « Administration générale » :
Organisation des périodes de travail effectif
La durée de travail est définie sur une base mensuelle de 151 h 33 mn, soit une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires.
L’employeur définit avec les salariés des services administration générale des horaires individualisés, tenant compte dans la mesure du possible, de leurs contraintes personnelles.
Indépendamment de ces aménagements, le temps de travail est organisé sur 5 jours (du lundi au vendredi), avec des plages horaires obligatoires qui sont les suivantes :
Lundi : de 9h à 12h et de 13h à 17h
Mardi : de 9h à 12h et de 13h à 17h
Mercredi : de 9h à 12h et de 13h à 17h
Jeudi : de 9h à 12h et de 13h à 17h
Vendredi : de 9h à 12h et de 13h à 17h
Ces horaires sont susceptibles d’évoluer compte tenu de contraintes d’organisation du travail de l’entreprise. Toute modification de ces horaires donnera lieu à une information faite au salarié, en respectant un préavis d’un mois, après une information faite aux représentants du personnel.
Durées maximales
Compte tenu des contraintes d’organisation du service et pour le cas où l’entreprise devrait faire face à une activité accrue, les durées de travail applicables sont les suivantes :
Quotidienne
La durée quotidienne de travail de chaque salarié ne peut excéder 12 heures sur une journée civile.
Durée maximale hebdomadaire
La durée hebdomadaire de travail de chaque salarié ne peut excéder 48 heures sur une semaine civile, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, après avis des délégués du personnel et autorisation administrative.
Durée maximale sur 12 semaines
La durée hebdomadaire moyenne de travail de chaque salarié ne peut excéder 46 heures sur douze semaines de travail effectif consécutives.
Temps de repos
Temps de repas
L’activité professionnelle quotidienne est interrompue par un temps de repas de 1h, au titre duquel les salariés vaquent librement à leurs occupations, sur une plage comprise entre 12h et 14h.
Ce temps de repas n’est pas rémunéré.
Temps de pause
L’organisation de l’horaire quotidien de travail ne comporte pas de périodes de travail de 6 h ou plus qui induirait la nécessité d’organiser un temps de pause.
Toutefois, par tolérance, l’Employeur accepte que des pauses puissent être prises dans la journée, hors temps de repas.
Les salariés n’étant pas à la disposition de l’employeur pendant leur(s) pause(s) quotidienne(s), au titre desquelles ils peuvent quitter leurs postes de travail et vaquer à leurs occupations personnelles, elles ne sont pas rémunérées comme relevant d’un temps de travail effectif.
Indépendamment des temps de pauses éventuellement pris par les salariés, ceux-ci restent redevables de 7 heures de travail effectif quotidiennes, qui sont dues à l’Entreprise.
Par choix, chaque salarié peut raccourcir son temps de repas quotidien, en principe d’une heure, sans que celui-ci ne puisse être inférieure à 30 mn pour « compenser » les temps de pause quotidiens et réaliser 7 heures de travail effectif.
Les salariés restent toutefois tenus au respect des durées de travail effectives quotidiennes définis Supra.
Repos quotidien
Sauf travaux urgents, surcroît exceptionnel d’activité, chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien minimum entre deux prestations de travail de 11 heures.
Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire s’organise sur les samedi et dimanche de manière consécutive.
c) Temps d’habillage/déshabillage
Les personnels administratifs n’étant pas astreints au port d’une tenue particulière, ils ne bénéficient d’aucune contrepartie en temps passé à l’habillage/déshabillage de la tenue de travail.
d) Temps de trajet
Temps de trajets domicile/travail
Les temps de trajets domicile/lieu habituel de travail ne relèvent pas du temps de travail et ne sont pas rémunérés.
Temps de trajets domicile/lieu de mission
Pour le cas où les personnels administratifs seraient envoyés temporairement (moins de 15 jours de travail effectif) en mission, sur un lieu impliquant un temps de trajet domicile/lieu de mission supérieur au temps de trajet habituel domicile/lieu de travail, ils seront indemnisés de la manière suivante étant rappelé que ce temps de trajet supplémentaire n’est pas du temps de travail effectif :
Indemnisation par un temps de récupération de 10 minutes par heure supplémentaire de trajet réalisé
e, octroyés en début ou fin de journée de travail, dans les deux mois suivant la fin du de la mission, par le chef de service.
e) Heures supplémentaires :
Principe
Les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue des cycles de travail de 4 ou 5 semaines, au-delà d’une moyenne de 35 heures au cours du cycle, suivant le principe du décompte par cycle tel que décrit à l’article 2.3.
Toute heure supplémentaire ne peut être réalisée que sur demande expresse du supérieur hiérarchique, consulté par tout moyen par le salarié en cas de doute sur la nécessité d’accomplir un temps de travail supplémentaire.
Sauf impératif d’organisation de sa vie personnelle, le salarié ne peut refuser l’accomplissement d’heures supplémentaires en particulier lorsque leur accomplissement est sollicité par avance et pour un nombre d’heures précis.
Toute heure supplémentaire est majorée de 25%, cette majoration incluant les 10 % dus au titre des congés payés afférents (22,72% de majoration et 2,27% de congés payés).
Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Si des heures supplémentaires devaient être accomplies hors contingent, leur réalisation serait soumise aux principes définis par loi :
Consultation préalable des représentants du personnel
Contrepartie obligatoire en repos, outre les majorations de salaire
f) Rémunération
Les salariés à temps plein reçoivent une rémunération mensuelle sur la base de 151 h 33 mn.
Les heures supplémentaires sont payées à la fin du mois au cours duquel le cycle s’achève, sauf impossibilité matérielle liée aux contraintes d’établissement de la paie, auquel cas elles sont payées à l’issue du mois suivant.
Article 2.3. Service « administration des ventes »
Organisation des périodes de travail effectif
Le travail est organisé par cycles de 4 ou 5 semaines suivant des horaires variables liés en particulier à la charge d’activité de l’entreprise.
L’employeur définit, par ailleurs, avec les salariés des services administration des ventes des horaires individualisés, tenant compte dans la mesure du possible, de leurs contraintes personnelles.
Indépendamment de ces aménagements individuels, les horaires quotidiens varient :
le matin : entre 8h30 et 12h
l’après-midi : entre 14h et 19h
Ces horaires sont susceptibles d’évoluer compte tenu de contraintes d’organisation du travail de l’entreprise. Toute modification de ces horaires donnera lieu à une information faite au salarié, après une information faite aux représentants du personnel.
La durée moyenne de travail sur le cycle est de 35 heures hebdomadaires (soit 35h x 4 sur un cycle de 4 semaines = 140h ; 35h x 5 sur un cycle de 5 semaines = 175h).
Au titre d’une année N, alterneront des cycles de 4 et 5 semaines suivant une programmation annuelle définie et présentée aux représentants du personnel avant le 15/10 de l’année N-1. Au titre de l’exercice 2018 et 2019, le programme d’alternance des cycles est annexé au présent accord.
Le 1er cycle de 4 semaines démarre le 17/09/2018.
Le planning indicatif de travail est remis à chaque salarié et affiché dans les locaux de travail au plus tard 8 semaines avant le début du cycle de travail, à l’exception du premier planning remis le 7 septembre 2018.
Ces cycles de travail correspondent à des journées travaillées, du lundi au samedi, de chaque semaine.
Tout changement de planning programmé ne pourra se faire auprès d’un salarié que dans le respect d’un délai de 5 jours ouvrables. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être ramené à 3 jours, la SAPI s’engageant dans le cadre du présent accord à privilégier une base volontaire.
Durées maximales
Compte tenu des contraintes d’organisation du service et pour le cas où l’entreprise devrait faire face à une activité accrue, les durées de travail applicables sont les suivantes :
Quotidienne
La durée quotidienne de travail de chaque salarié ne peut excéder 12 heures sur une journée civile.
Une journée de travail comportera à minima 5 heures de travail effectif.
Durée maximale hebdomadaire
La durée hebdomadaire de travail de chaque salarié ne peut excéder 48 heures sur une semaine civile, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, après avis des délégués du personnel et autorisation administrative.
Durée maximale sur 12 semaines
La durée hebdomadaire moyenne de travail de chaque salarié ne peut excéder 46 heures sur un cycle de douze semaines de travail effectif consécutives.
Temps de repos
Temps de repas
L’activité professionnelle quotidienne est interrompue par un temps de repas de 1h, au titre duquel les salariés vaquent librement à leurs occupations, sur une plage comprise entre 12h et 14h.
Ce temps de repas n’est pas rémunéré.
Temps de pause
L’organisation de l’horaire quotidien de travail ne comporte pas de périodes de travail de 6 h ou plus qui induirait la nécessité d’organiser un temps de pause.
Toutefois, par tolérance, l’Employeur accepte que des pauses puissent être prises dans la journée, hors temps de repas.
Ces pauses devront être prises par roulement pour assurer une permanence téléphonique au bénéfice des clients de l’entreprise, sous la coordination du chef de service.
Les salariés n’étant pas à la disposition de l’employeur pendant leur(s) pause(s) quotidienne(s), au titre desquelles ils peuvent quitter leurs postes de travail et vaquer à leurs occupations personnelles, elles ne sont pas rémunérées comme relevant d’un temps de travail effectif.
Indépendamment des temps de pauses éventuellement pris par les salariés, ceux-ci restent redevables de 7 heures de travail effectif quotidiennes qui sont dues à l’Entreprise.
Par choix, chaque salarié peut raccourcir son temps de repas quotidien, en principe d’une heure, sans que celui-ci ne puisse être inférieure à 30 mn pour « compenser » les temps de pause quotidiens et réaliser 7 heures de travail effectif.
Les salariés restent toutefois tenus au respect des durées de travail effectives quotidiennes définis Supra.
Repos quotidien
Sauf travaux urgents, surcroît exceptionnel d’activité, chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien minimum entre deux prestations de travail de 11 heures.
Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire s’organise sur les jours non travaillés suivant les plannings établis et tous les dimanches.
Le repos hebdomadaire couvrira une durée minimale de 35h entre l’heure de fin d’activité et l’heure de reprise d’activité à l’issue du repos.
c) Temps d’habillage/déshabillage
Les personnels administratifs n’étant pas astreints au port d’une tenue particulière, ils ne bénéficient d’aucune contrepartie en temps passé à l’habillage/déshabillage de la tenue de travail.
d) Temps de trajet
Temps de trajets domicile/travail
Les temps de trajets domicile/lieu habituel de travail ne relèvent pas du temps de travail et ne sont pas rémunérés.
Temps de trajets domicile/lieu de mission
Pour le cas où les personnels administratifs seraient envoyés temporairement (moins de 15 jours de travail effectif) en mission, sur un lieu impliquant un temps de trajet domicile/lieu de mission supérieur au temps de trajet habituel domicile/lieu de travail, ils seront indemnisés de la manière suivante étant rappelé que ce temps de trajet supplémentaire n’est pas du temps de travail effectif :
Indemnisation par un temps de récupération de 10 minutes par heure supplémentaire de trajet réalisé
e, octroyés en début ou fin de journée de travail, dans les deux mois suivant la fin du de la mission, par le chef de service.
e) Heures supplémentaires :
Principe
Les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue du cycle de 4 ou 5 semaines.
Toute heure supplémentaire ne peut être réalisée que sur demande expresse du supérieur hiérarchique, consulté par tout moyen par le salarié en cas de doute sur la nécessité d’accomplir un temps de travail supplémentaire.
Sauf impératif d’organisation de sa vie personnelle, le salarié ne peut refuser l’accomplissement d’heures supplémentaires en particulier lorsque leur accomplissement est sollicité par avance et pour un nombre d’heures précis.
Toute heure de travail accomplie au-delà de 35 heures en moyenne sur le cycle de 4 ou 5 semaines est majorée de 25%, cette majoration incluant les 10 % dus au titre des congés payés afférents (22,72% de majoration et 2,27% de congés payés).
Les samedis travaillés et récupérés en cours de cycle ou dont la récupération est programmée au titre du cycle suivant ne s’impactent pas sur le contingent des heures supplémentaires, pour autant que le volume d’heures récupérées est équivalent aux heures effectivement accomplies un samedi.
Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an.
Toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà de 220 heures annuelles donneront lieu à une majoration de 50% en lieu et place de la majoration de 25%, cette majoration incluant les 10 % dus au titre des congés payés afférents (45,45% de majoration et 4,54% de congés payés).
Si des heures supplémentaires devaient être accomplies hors contingent, leur réalisation serait soumise aux principes définis par loi :
Consultation préalable des représentants du personnel
Contrepartie obligatoire en repos, outre les majorations de salaire
f) décompte des congés et absences
Les salariés acquièrent 30 jours de congés par période de référence complète (du 01/06 de l’année N au 31/05 de l’année N+1). Une semaine complète de congés est décomptée à hauteur de 6 jours.
En cas de jours posés sur une semaine de cycle ne comportant pas une journée de travail dès le premier jour de la semaine, le nombre de jours de congés à poser court à compter du premier jour où le salarié aurait du travailler.
g) Arrivée/départ en cours d’année :
En cas d’embauche ou de départ en cours de cycle, l’évaluation du volume d’heures accomplies s’effectuera prorata temporis au titre du cycle incomplet d’arrivée ou de départ.
Toute heure accomplie au-delà de 35 heures en moyenne au prorata du cycle sera rémunérée avec majoration due au titre des heures supplémentaires à hauteur de 25 %, voire de 50% au-delà de 220 heures supplémentaires accomplies depuis le début de l’année.
h) Rémunération
Les salariés à temps plein reçoivent une rémunération mensuelle sur la base de 151 h 33 mn.
Les heures supplémentaires (dans le contingent à 25 ou 50 % ou hors contingent) sont payées à la fin du mois au cours duquel le cycle s’achève, sauf impossibilité matérielle liée aux contraintes d’établissement de la paie, auquel cas elles sont payées à l’issue du mois suivant.
Article 2.4. : Services « atelier »
a) Organisation des périodes de travail effectif
Le travail est organisé par cycles de 4 ou 5 semaines suivant des horaires variables liés en particulier à la charge d’activité de l’entreprise.
La durée moyenne de travail sur le cycle est de 35 heures hebdomadaires (soit 35h x 4 sur un cycle de 4 semaines = 140h ; 35h x 5 sur un cycle de 5 semaines = 175h).
Au titre d’une année N, alterneront des cycles de 4 et 5 semaines suivant une programmation annuelle définie et présentée aux représentants du personnel avant le 15/10 de l’année N-1. Au titre de l’exercice 2018, incomplet, le programme d’alternance des cycles est annexé au présent accord.
Ces cycles de travail correspondent à des journées travaillées, du lundi au samedi, de chaque semaine.
Le planning des jours de travail est remis à chaque salarié au plus tard 8 semaines avant le début du cycle de travail, à l’exception du premier planning remis le 07/09/2018.
Tout changement des jours programmés ne pourra se faire auprès d’un salarié que dans le respect d’un délai de 5 jours ouvrables. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être ramené à 3 jours, la SAPI s’engageant dans le cadre du présent accord à privilégier une base volontaire.
Le 1er cycle de 4 semaines démarre le 17/09/2018.
Les horaires quotidiens au sein du cycle varient :
le matin : entre 6h et 12h
l’après-midi : entre 12h et 22h
Durées maximales
Compte tenu des contraintes d’organisation du service et pour le cas où l’entreprise devrait faire face à une activité accrue, les durées de travail applicables sont les suivantes :
Quotidienne
La durée quotidienne de travail de chaque salarié ne peut excéder 12 heures sur une journée civile.
Une journée de travail comportera à minima 5 heures de travail effectif.
Durée maximale hebdomadaire
La durée hebdomadaire de travail de chaque salarié ne peut excéder 48 heures sur une semaine civile, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, après avis des délégués du personnel et autorisation administrative.
Durée maximale sur 12 semaines
La durée hebdomadaire moyenne de travail de chaque salarié ne peut excéder 46 heures sur un cycle de douze semaines de travail effectif consécutives.
Temps de repos
Repas
Les équipes manutentionnaires bénéficient d’une interruption du travail de 12h à 14h, interruption au titre de laquelle, pouvant vaquer librement à leurs occupations et n’étant pas sous la subordination juridique de l’entreprise, leurs membres ne sont pas rémunérés,
Pauses
Bien que non assimilables à du temps de travail effectif et ne s’implémentant pas dans les durées de travail effectif au sens du présent accord (durées maximales, heures supplémentaires, etc …), les pauses de 20 mn au-delà de 6 heures consécutives de travail, sont rémunérées à chaque membre des équipes qui en bénéficient, au même taux horaire que les heures de travail.
Repos quotidien
Sauf travaux urgents, surcroît exceptionnel d’activité, chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien minimum entre deux prestations de travail de 11 heures.
Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire s’organise sur les jours non travaillés suivant les plannings établis et tous les dimanches.
Le repos hebdomadaire couvrira une durée minimale de 35h entre l’heure de fin d’activité et l’heure de reprise d’activité à l’issue du repos.
c) Temps d’habillage/déshabillage
Les personnels de production, étant astreints au port d’une tenue particulière (EPI), ils bénéficient d’une contrepartie en temps passé à l’habillage/déshabillage de la tenue de travail constituée sous forme d’une prime correspondant à 10€ par cycle complet d’activité :
d) Temps de trajet
Temps de trajets domicile/travail
Les temps de trajets domicile/lieu habituel de travail ne relèvent pas du temps de travail et ne sont pas rémunérés.
Temps de trajets domicile/lieu de mission
Pour le cas où les personnels de production seraient envoyés temporairement (moins de 15 jours de travail effectif) en mission, sur un lieu impliquant un temps de trajet domicile/lieu de mission supérieur au temps de trajet habituel domicile/lieu de travail, ils seront indemnisés de la manière suivante étant rappelé que ce temps de trajet supplémentaire n’est pas du temps de travail effectif :
Indemnisation par un temps de récupération de 10 minutes par heure supplémentaire de trajet réalisé
e, octroyés en début ou fin de journée de travail, dans les deux mois suivant la fin du de la mission, par le chef de service.
e) Heures supplémentaires :
Principe
Les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue du cycle de 4 ou 5 semaines.
Toute heure supplémentaire ne peut être réalisée que sur demande expresse du supérieur hiérarchique, consulté par tout moyen par le salarié en cas de doute sur la nécessité d’accomplir un temps de travail supplémentaire.
Le personnel de production accomplit des heures supplémentaires sur la base du volontariat individuel et des nécessités de l’entreprise, sans « droit acquis » à accomplir tel ou tel volume d’heures suivant telle ou telle fréquence.
En l’absence d’un nombre suffisant de salariés volontaires pour accomplir des heures supplémentaires, l’employeur détermine les salariés qui seront amenés à accomplir des heures supplémentaires, Sauf impératif d’organisation de sa vie personnelle, le salarié ne peut refuser l’accomplissement d’heures supplémentaires en particulier lorsque leur accomplissement est sollicité par avance et pour un nombre d’heures précis.
Toute heure de travail accomplie au-delà de 35 heures en moyenne sur le cycle de 4 ou 5 semaines est majorée de 25%, cette majoration incluant les 10 % dus au titre des congés payés afférents (22,72% de majoration et 2,27% de congés payés).
Les samedis travaillés et récupérés en cours de cycle ou dont la récupération est programmée au titre du cycle suivant ne s’impactent pas sur le contingent des heures supplémentaires, pour autant que le volume d’heures récupérées est équivalent aux heures effectivement accomplies un samedi.
Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 530 heures par an.
Toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà de 380 heures annuelles donneront lieu à une majoration de 50% en lieu et place de la majoration de 25%, cette majoration incluant les 10 % dus au titre des congés payés afférents (45,45% de majoration et 4,54% de congés payés)..
Si des heures supplémentaires devaient être accomplies hors contingent, leur réalisation serait soumise aux principes définis par loi :
Consultation préalable des représentants du personnel
Contrepartie obligatoire en repos, outre les majorations de salaire
f) décompte des congés et absences
Les salariés acquièrent 30 jours de congés par période de référence complète (du 01/06 de l’année N au 31/05 de l’année N+1). Une semaine complète de congés est décomptée à hauteur de 6 jours.
En cas de jours de congés posés sur une semaine de cycle ne comportant pas une journée de travail dès le premier jour de la semaine, le nombre de jours de congés à poser court à compter du premier jour où le salarié aurait du travailler.
Lorsqu’un salarié pose des jours de congés dont un vendredi, sans poser le samedi (non travaillé suivant le planning), le samedi est néanmoins comptabilisé, le samedi étant un jour ouvré dans l’entreprise.
f) Arrivée/départ en cours d’année :
En cas d’embauche ou de départ en cours de cycle, l’évaluation du volume d’heures accomplies s’effectuera prorata temporis au titre du cycle incomplet d’arrivée ou de départ.
Toute heure accomplie au-delà de 35 heures en moyenne au prorata du cycle sera rémunérée avec majoration due au titre des heures supplémentaires à hauteur de 25 %, voire de 50% au-delà de 380 heures supplémentaires accomplies depuis le début de l’année.
Ex : 2 semaines de 5 jours travaillées dans le cycle. Heures dues par le salarié : 10 j x 7h = 70 heures. Réalisé : 80 heures. Heures supplémentaires majorées à 25% = 10 h.
g) Rémunération
Les salariés à temps plein reçoivent une rémunération mensuelle sur la base de 151 h 33 mn.
Les heures supplémentaires (dans le contingent à 25 ou 50 % ou hors contingent) sont payées à la fin du mois au cours duquel le cycle s’achève, sauf impossibilité matérielle liée aux contraintes d’établissement de la paie, auquel cas elles sont payées à l’issue du mois suivant.
Article 2.5. : Personnel d’encadrement – forfaits en jours
Le personnel d’encadrement de l’entreprise, dans la mesure où il dispose d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et dans la nature des fonctions qui les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif applicable aux autres membres du personnel, bénéficie d’un forfait exprimé en jours de travail par an.
Organisation générale
Le personnel d’encadrement de l’entreprise dispose d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps tandis que la nature des différentes fonctions concernées conduit les cadres à ne pas suivre l’horaire collectif applicable aux autres membres du personnel dont la supervision et/ou la nature de missions propres impose de s’affranchir des horaires collectifs applicables au sien des différents services de l’entreprise.
La période de référence des forfaits en jours en l’année civile.
Chaque cadre bénéficie d’une convention individuelle de forfait écrite.
La durée de travail se définit à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité inclue (cf. article 2.7.).
Année incomplète
En cas d’année incomplète, le nombre de jours de travail dû par rapport au nombre de jours de travail à effectuer sera défini au prorata, en comptabilisant les jours de week-end, les jours de congé, les jours fériés, les jours d’absence/RTT.
Les jours qui auront été travaillés en sus du forfait seront majorés de 10%.
Les jours en principe dus par le salarié seront décomptés du dernier bulletin de salaire
Temps de repos
La pratique du forfait jours s'effectue dans le respect des règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire, en particulier les suivantes :
- repos quotidien de 11 heures,
- repos dominical légal
- maximum de 6 jours consécutifs de travail par semaine.
Droits à des repos supplémentaires
Chaque année, chaque salarié bénéficiant d’un forfait jours bénéficie de jours de repos dits jours RTT. Leur nombre est déterminé en fonction du découpage de chaque année :
218 jours de travail
104/105 jours de week-end (samedi/dimanche)
25 jours de congés payés annuels
11 jours fériés dont :
3 relèvent toujours d’un jour ouvré (lundi de paques, jeudi de l’ascension, lundi de pentecôte)
9 relèvent d’un jour de la semaine, variable d’une année sur l’autre,
Le solde de jours : jours en principe non travaillés ou appelés JRTT ou RTT par convention.
En début d’année l’employeur communique sur le nombre de jours rtt dus au titre d’une année donnée afin que les salariés concernés soient au fait de leurs droits et puissent poser les journées correspondantes
La prise des journées ou demi-journées de repos se fera en concertation entre l'employeur et chaque salarié. Elles sont prioritairement attribuées en période de faible activité.
La Direction de l’entreprise détermine seule en fonction des contraintes de l’entreprise, les dates de prise de 5 jours JRTT par an ou 10 demi-journées JRTT.
Chaque salarié devra poser le solde de ses JRTT par journée ou demi-journée, sauf en cas de renonciation telle que définie ci-après.
Pour la bonne organisation de l’entreprise et par principe, les jours de repos RTT ne sont pas accolés à des jours de congés annuels.
Renonciation à des jours de repos RTT
Chaque salarié en accord avec l’employeur pourra demander à renoncer à prendre certains jours de repos RTT acquis, et à travailler au-delà du forfait de 218 jours par an.
En toute hypothèse, au regard des règles régissant la durée maximale du travail, aucun salarié ne pourra travailler plus de 235 jours par an.
Le salarié qui renonce à une partie de ses jours de repos percevra à la fin de la période annuelle de décompte, un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il aura renoncé.
Ce complément est égal, pour chaque jour de travail supplémentaire ainsi effectué, à la valeur d'un jour du salaire forfaitaire convenu, majoré de 10%.
Suivi du forfait jours
Pour l'application du forfait jours et le suivi de la prise de journées ou de demi-journées de repos, il est effectué un contrôle mensuel du nombre de jours effectivement travaillés et de leurs dates, la durée de l’absence (journée ou demi-journée) ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours RTT, maladie, grève), au moyen d'un document récapitulatif et contradictoire, tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur (dans un fichier Excel suivant trame établie par la SAPI).
Si la SAPI devait constater plusieurs fois par mois un non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire d’un cadre, un entretien sur sa charge de travail serait organisé.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation ou la charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'éloignement professionnel ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié, chaque salarié au forfait jours aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de trente jours, sans attendre l'entretien annuel prévu ci-dessous.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de la situation avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui seront identifiées. À l'issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel sera annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.
Par ailleurs, chaque année, la société SAPI organise avec chacun des cadres soumis au forfait jour, un entretien portant sur :
- l'organisation du travail du salarié dans l'entreprise,
- la charge de travail de chaque salarié concerné
- l’adéquation entre la rémunération et la charge de travail
- l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle,
- le respect des réglés de repos et de durée de travail
Les cadres prennent connaissance des dispositions sur la charte sur l’utilisation des outils numériques, garante de leur droit à la déconnection.
Forfait en jours réduit
Il est possible de convenir d'une convention de forfait prévoyant un nombre de jours travaillés par an en deçà de 218.
Il est rappelé que les salariés concernés ne sont pas pour autant considérés comme travailleurs à temps partiel. Le contrat de travail ou l'avenant précisera le nombre de jours travaillés. Dans cette hypothèse, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours convenu. Sa charge de travail tient compte de la durée de travail convenue.
Ces salariés bénéficient du même nombre de jours de congés payés qu'un salarié travaillant selon un forfait complet (soit 25 jours ouvrés de congés payés par an).
Les jours de repos dont le salarié dispose du fait du forfait réduit sont soumis aux mêmes règles que celles régissant les jours de repos dans le cadre d'un forfait en jours « complet ».
Aussi, comme pour les forfaits jours « complets », le nombre de jours de repos des forfaits jours réduits découle, chaque année, du nombre de jours travaillés, comme suit:
Nombre de jours calendaires dans l'année
- nombre de jours tombant un samedi/dimanche
- nombre de jours fériés tombant un jour normalement travaillé
- nombre de jours de congés payés légaux
- nombre de jours de travail annuel convenu dans la convention
= nombre de jours de repos théorique dans l'année.
Article 2.7. : Journée de solidarité
Conformément aux dispositions de l'article L3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d'une journée supplémentaire de travail, qui s'impose aux salariés.
Ainsi, les durées de travail, en heures ou en jours, applicables au sein de l'entreprise sont majorées respectivement de 7 heures ou d'un jour (convention de forfait en jours de 217 jours + 1 jour au titre de la journée de solidarité), sans que ces heures ou le jour supplémentaire ne fassent, selon la loi, l'objet d'une rémunération.
Article 3 : prime de 13ème mois
Les salariés ont droit au paiement d'une prime annuelle de 13ème mois dont le versement s'effectue avec le salaire du mois de décembre.
Cette prime ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l'indemnité de congés payés.
Les conditions d'attribution de cette prime annuelle sont les suivantes :
18 mois d'ancienneté dans l'entreprise au moment du versement
Etre titulaire d'un contrat de travail en vigueur au moment du versement. Les salariés dont le contrat de travail n'est pas suspendu depuis plus de 1 an au moment du versement répondent à cette condition.
Le montant de la prime de 13ème mois n’est pas réduit du fait d’absences légalement assimilées à du temps travail.
Le montant du 13ème mois est égal à 100 % du salaire forfaitaire mensuel du mois de novembre (heures supplémentaires exclues).
Le versement de la prime de 13ème mois au titre de son premier versement intégrera l’ancienneté du salarié depuis l’embauche.
Article 3 : Durée de l’accord, révision, dénonciation :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent de se rencontrer à minima tous les 3 ans pour vérifier la pertinence de l’accord vis-à-vis des intérêts de l’entreprise et des salariés et sa conformité à la loi et aux contraintes économiques.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, ou adhérente, après un préavis de 6 mois et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.
Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les parties se réuniront au plus tôt pour examiner les modifications envisagées.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 1 à 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
L’employeur notifiera aux parties signataires le texte du présent accord, conformément aux dispositions de l’article 2231-5 du code du travail.
Article 4 : Dépôt/Publicité :
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du site « téléaccords » du Ministère du travail.
Ce dépôt s’accompagnera d’une notification faite aux différents signataires du texte.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes d’ABBEVILLE.
Article 5 : Entrée en vigueur :
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt ou le 17/09/18
Fait à ABBEVILLE , le 4 septembre 2018
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