Accord d'entreprise "Accord sur la Qualité de Vie et Conditions de Travail - UES DE SANGOSSE du 10 mai 2023" chez DE SANGOSSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DE SANGOSSE et les représentants des salariés le 2023-05-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04723002785
Date de signature : 2023-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : DE SANGOSSE
Etablissement : 30016389600016 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-10

ACCORD SUR LA QUALITE DE VIE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
UES DE SANGOSSE DU 10 MAI 2023

Ci-après l’« Accord »,


ENTRE LES SOUSSIGNES

<< DE SANGOSSE >>, Société par Actions Simplifiée au capital de 8 645 017 euros, ayant son siège social situé à « Bonnel » 47480 - PONT DU CASSE, immatriculée au RCS d'AGEN sous le numéro
300 163 896, représentée par son Président, Monsieur

<< LIPHATECH >>, Société par Actions Simplifiée au capital de 2 800 000 euros, ayant son siège social situé à « Bonnel » 47480 - PONT DU CASSE, immatriculée au RCS d'AGEN sous le numéro 442 688 206, représentée par son Président, la SAS DE SANGOSSE, elle-même représentée par Monsieur

<< BORIE INDUSTRIES >>, Société par Actions Simplifiée au capital de 4 128 832 euros, ayant son siège social situé 3 Rue des Entrepreneurs - 47480 PONT DU CASSE, immatriculée au RCS d'AGEN sous le numéro 421 212 184, représentée par son Président, la SAS DE SANGOSSE, elle-même représentée par Monsieur

<< AGRONUTRITION >>, Société par Actions Simplifiée au capital de 5 862 825 euros, ayant son siège social situé 3 Avenue de l'Orchidée 31390 - CARBONNE, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 428 693 352, représentée par son Président, la SAS DE SANGOSSE, elle-même représentée par Monsieur

<< COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS >>, Société par actions simplifiée au capital de 750 000 euros, ayant son siège social situé rue du Buisson du Roi 60880 - LE MEUX, immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 398 815 332, représentée par son Président, la SAS DE SANGOSSE, elle-même représentée par Monsieur

<< FERTIPLUS FRANCE >>, Société par actions simplifiée au capital de 56 550 euros, ayant son siège social situé 230, rue James Watt 66100 - PERPIGNAN, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le numéro 444 629 653, représentée par son Président, la SAS DE SANGOSSE, elle-même représentée par Monsieur

Ces sociétés constituent « l’UES DE SANGOSSE » telle que résultant de l’avenant n°1 en date du 8 Juillet 2022 à l’accord de redéfinition du périmètre de l’Unité Economique et Sociale DE SANGOSSE.

L'ensemble de ces sociétés donnant chacune mandat à Monsieur, Directeur des Ressources Humaines de l’UES DE SANGOSSE, aux fins de signer le présent Avenant et généralement faire le nécessaire,

DE PREMIERE PART,

ET,

Le « CONSEIL D'ENTREPRISE DE L'UES DE SANGOSSE », ayant ratifié le présent accord, à l'unanimité des membres titulaires élus du Conseil, lors de la réunion du 10 mai 2023, et ayant donné mandat exprès à Monsieur, membre titulaire et Secrétaire du Conseil d'Entreprise, afin de le signer, et dont l'extrait du procès-verbal est annexé au présent accord.

Ci-après dénommé le « Conseil d’Entreprise » ou le « CE »,

DE DEUXIEME PART,

DE SANGOSSE, LIPHATECH, BORIE INDUSTRIES, AGRONUTRITION, COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS, FERTIPLUS FRANCE et le CONSEIL D’ENTREPRISE ci-après conjointement dénommés les « Parties ».

PREAMBULE : LE CONTEXTE

Le bien-être et la qualité de vie au travail constituent des ressources essentielles pour la performance sociale et économique de l’UES DE SANGOSSE et s’inscrit dans sa volonté de consolider son « socle social ».

La négociation d’un accord consacré à la qualité de vie au travail représente donc une opportunité d’engager avec les instances représentatives du personnel une discussion constructive pour améliorer, compléter et renforcer le socle social propre à l’UES DE SANGOSSE et fidéliser le personnel.

L'Accord National Interprofessionnel du 19 juin 2013 a défini la qualité de vie au travail comme suit :

« La notion de qualité de vie au travail renvoie à des éléments multiples, relatifs en partie à chacun des salariés mais également étroitement liés à des éléments objectifs qui structurent l'entreprise. Elle peut se concevoir comme un sentiment de bien-être au travail perçu collectivement et individuellement qui englobe l'ambiance, la culture de l'entreprise, l'intérêt du travail, les conditions de travail, le sentiment d'implication, le degré d'autonomie et de responsabilisation, l'égalité, un droit à l'erreur accordé à chacun, une reconnaissance et une valorisation du travail effectué. »

Au-delà de cette définition, le présent accord est l’issue de discussions qui se sont tenues avec les représentants du personnel dans l’objectif de :

  • Compenser certaines dispositions relatives au temps de travail d’une part,

  • Et d’être différenciant des autres entreprises en matière de qualité de vie et conditions de travail d’autre part.

Il est également précisé que l’ensemble des thématiques relatives à la qualité de vie et des conditions de travail, telles qu’envisagées par l’article L 2242-17 du Code du travail, seront abordées dans le cadre des NAO, nonobstant la conclusion du présent accord.

Les parties aux présentes sont aujourd’hui convenues de ce qui suit.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des personnels des entreprises composant
l’UES DE SANGOSSE et leurs établissements, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Cet accord serait également applicable aux personnels des sociétés qui intégreraient le périmètre de l’UES DE SANGOSSE postérieurement à la date des présentes.

ARTICLE 2 – CONGES SUPPLEMENTAIRES DONNANT LIEU A UN PLAFONNEMENT GLOBAL DE 6 JOURNEES DE CONGES SUPPLEMENTAIRES

Il est convenu entre les parties que le bénéfice des dispositions des articles 2.1 à 2.6 du présent accord ne peuvent en aucun cas donner lieu à l’attribution, au titre de chaque période de référence, à plus de 6 jours de congés ou jours d’absence rémunérés par salarié.

Il est également acquis que ces congés ou jours d’absences rémunérés sont mobilisables dès le
1er juin 2024, sous réserve de bénéficier d’une d’ancienneté supérieure ou égale à six mois continus d’activité au sein de l’UES au moment de l’évènement.

Il est enfin acquis que les congés ou absences rémunérés doivent être pris au moment ou dans les jours qui entourent immédiatement l’évènement.

ARTICLE 2.1 – Journées dites de « Congés UES »

Les parties entendent substituer au régime dit de « fractionnement des congés payés » qui conditionne le bénéfice des jours de congés supplémentaires à la prise de congés payés en dehors de la période
1er mai-31 octobre de chaque année, l’octroi généralisé de deux jours de congés supplémentaires, dit « Congés UES », à l’ensemble des collaborateurs des entreprises composant l’UES DE SANGOSSE, que ces derniers fractionnent ou non leur période de congés payés.

Ces deux jours de congés supplémentaires s’acquièrent de façon automatique le 1er juin N+1, dès lors que le salarié aura travaillé de manière effective sur toute la période de référence antérieure, s’étendant en application de l’article 6.1 de l’accord de performance collective du 10 mai 2023, du
1er juin N au 31 mai N+1 de chaque année.

S’agissant du cas particulier des salariés à temps partiel, le nombre de jours de congés UES s’établit comme suit :

  • Durée de travail contractuelle supérieure ou égale à 80% d’un temps plein : 2 jours pour une année complète.

  • Durée de travail contractuelle comprise entre 50% et inférieure à 80% d’un temps plein : 1 jour.

  • Durée contractuelle inférieure à 50% d’un temps plein : néant.

Par ailleurs, en cas d’absence (embauche en cours d’année, maladie, accident du travail, pathologie, maternité, paternité, congé parental total, sans solde, grève, congé sabbatique, absence injustifiée, etc…) au cours de la période de référence antérieure, soit du 1er juin N au 31 mai N+1, le droit aux congés UES sera le suivant :

  • Absence ≤ 90 jours calendaires : octroi de 2 jours UES

  • Absence > 90 jours calendaires et ≤ 270 jours calendaires : octroi de 1 jour UES

  • Absence > 270 jours calendaires : 0 jour UES

Les congés seront à prendre par journée ou demi-journée avant le terme de la période de référence, sans quoi les congés non pris seront perdus.

Ces journées ou demi-journées feront l’objet d’une demande d’autorisation préalable d’absence déposée dans un délai minimum de 7 jours calendaires. Toutefois, ce délai pourra être réduit jusqu’à 48 heures si cette demande d’autorisation d’absence n’engendre pas de contraintes organisationnelles.

L’accord ou le refus du manager sera notifié au salarié dans les jours qui suivent la demande d’autorisation d’absence et au plus tard dans un délai raisonnable permettant de répondre à l’organisation personnelle du collaborateur.

En cas de départ en cours d’année, les congés non pris donneront lieu à une indemnité compensatrice calculée selon la règle dite du maintien de salaire.

ARTICLE 2.2 – Congés de fidélisation

Les parties conviennent de créer au bénéfice des salariés jouissant d’une ancienneté suffisante, des jours de congés supplémentaires, dits « congé de fidélisation ».

Ainsi, dès qu’un salarié d’une entreprise composant l’UES DE SANGOSSE aura acquis 10 ans d’ancienneté continue, il bénéficiera d’un jour de congé supplémentaire en sus de son congé principal.

Au bout de 20 ans d’ancienneté, le salarié bénéficiera de deux jours de congés supplémentaires.

Sous réserve des dispositions qui suivent, le droit à congés de fidélisation sera porté automatiquement au crédit du collaborateur chaque année le 1er juin. S’agissant des salariés répondant à la condition d’ancienneté requise après l’entrée en vigueur du présent accord, le droit à congés de fidélisation sera crédité à la fin du mois au cours duquel la condition devient remplie, puis chaque année, au 1er juin.

Il est également convenu que ces congés de fidélisation ne sont ni soumis à une condition de présence effective, ni proratisé en cas d’activité à temps partiel.

Les congés seront à prendre par journée ou demi-journée avant le terme de la période de référence, sans quoi les congés non pris seront perdus.

Ces journées ou demi-journées feront l’objet d’une demande d’autorisation préalable d’absence déposée dans un délai minimum de 7 jours calendaires. Toutefois, ce délai pourra être réduit jusqu’à 48 heures si cette demande d’autorisation d’absence n’engendre pas de contraintes organisationnelles.

L’accord ou le refus du manager sera notifié au salarié dans les jours qui suivent la demande d’autorisation d’absence et au plus tard dans un délai raisonnable permettant de répondre à l’organisation personnelle du collaborateur.

En cas de départ en cours d’année, les congés non pris donneront lieu à une indemnité compensatrice calculée selon la règle dite du maintien de salaire.

Article 2.3 – Congés rémunérés pour enfant malade

Dans le cadre du présent accord, les parties entendent améliorer les dispositions de l’article L 1225-61 du Code du travail en garantissant aux salariés devant s'absenter pour assumer la garde d'un enfant malade ou hospitalisé, le maintien de leur salaire dans la limite de deux jours ouvrés par période de référence, celle-ci s’étendant du 1er juin au 31 mai de chaque année.

Concernant spécifiquement le cas des absences pour enfant hospitalisé, ces deux jours dans le cadre du présent accord seront cumulatifs avec les dispositions existantes dans la convention collective de la chimie et de toutes autres conventions collectives.

Dans ce cadre, le salarié devra être en mesure de produire tout document médical (certificat médical, bulletin d’hospitalisation, etc…) ou à défaut, à titre exceptionnelle, une attestation sur l’honneur.

Le congé pourra être pris par journée ou demi-journée.

Dans le cas où ce jour d’absence ne pourrait pas être accordé au salarié du fait d’un impératif professionnel, alors cette journée pourra être prise ultérieurement et dans un délai maximum d’un mois. A défaut, cette journée sera perdue.

Le bénéfice des dispositions des articles 2.3 et 2.4 du présent accord ne peuvent en aucun cas donner lieu à l’attribution, au titre de chaque période de référence, à plus de 2 jours d’absence rémunérés par salarié.

ARTICLE 2.4 – Congés rémunéré de proche aidant

Aux termes de l’article L 3142-16 du Code du travail, tout salarié a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes mentionnées au dit article présente un handicap ou une perte d'autonomie.

Plus globalement, le terme d’aidant définit toute personne qui apporte un soutien à une personne dépendante dans l’accomplissement des actes essentiels de la vie courante ou qui a besoin d’une surveillance quotidienne et régulière : personne handicapée, personne âgée, personne malade…

Indépendamment des aides existantes dont le salarié pourrait bénéficier au titre de la solidarité nationale, au terme de cette disposition, ce congé ne donne théoriquement pas lieu à rémunération de la part de l’employeur.

Il est rappelé que le salarié fixe lui-même la durée de son congé dans la limite de trois mois, renouvelable pour une durée maximale d’un an, cette durée s’entendant pour l’ensemble de la carrière du salarié.

Dans le cadre du présent accord, les parties entendent améliorer ce dispositif en garantissant aux salariés devant s'absenter pour venir en aide à un enfant quel que soit son âge (enfant dont on assume la charge au sens de l’article L.512-1 du code de la Sécurité Sociale), enfant du concubin, des parents, des beaux-parents, un conjoint, un partenaire lié par un PACS ou un concubin, un maintien de salaire dans la limite de deux jours ouvrés d’absence par période de référence, celle-ci s’étendant du 1er juin au 31 mai de chaque année.

Dans ce cadre, le salarié devra produire tout document médical (certificat médical, bulletin d’hospitalisation, convocation à un rendez-vous, etc…) ou à défaut, à titre exceptionnelle, une attestation sur l’honneur du proche aidé.

Le congé pourra être pris par journée ou demi-journée.

Le bénéfice des dispositions des articles 2.3 et 2.4 du présent accord ne peuvent en aucun cas donner lieu à l’attribution, au titre de chaque période de référence, à plus de 2 jours d’absence rémunérés par salarié.

ARTICLE 2.5 – Congé rémunéré de formation

Il est acquis que le Compte Personnel de Formation (CPF) permet à toute personne active, dès son entrée sur le marché du travail et jusqu’à la date à laquelle elle fait valoir l’ensemble de ses droits à la retraite, d’acquérir des droits à la formation mobilisables tout au long de sa vie professionnelle.

Les parties conviennent, lorsque la formation est suivie pendant le temps de travail et que l’absence pour ladite formation a été autorisée par l’employeur, de maintenir la rémunération du salarié concerné à hauteur d’un jour par période de référence, celle-ci s’étendant du 1er juin au 31 mai de chaque année.

Le salarié devra être en mesure de produire tout document attestant du bon suivi de sa formation (éligibilité de la formation au dispositif CPF, accord de prise en charge, accord de co-financement, feuille de présence, attestation de suivi etc.…).

Le congé pourra être pris par journée ou demi-journée.

ARTICLE 2.6 – Congé rémunéré au titre d’une activité bénévole au sein d’une association reconnue d’intérêt général ou d'utilité publique.

Dans le cadre de la démarche RSE des entreprises composant l’UES DE SANGOSSE, les parties sont convenues d’accorder aux salariés membres d’une association ou organisation reconnue d’intérêt général ou d’utilité publique, un jour d’absence rémunéré par période de référence, celle-ci s’étendant du 1er juin au 31 mai de chaque année, afin de mener une action bénévole correspondant à l’objet de l’association.

Les salariés non-membres d’une association ou organisation d’intérêt général ou d’utilité publique, pourront également bénéficier d’un jour d’absence rémunéré par période de référence, dès lors qu’ils justifient avoir mené une action bénévole au profit de ladite association ou organisation.

Par définition, une association reconnue d’intérêt général est un organisme qui peut, au vu des critères de l’administration fiscale, émettre des reçus fiscaux au bénéfice de ses donateurs.

Les associations concernées par ce statut présentent un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, la défense de l’environnement naturel.

Les conditions requises pour cette reconnaissance sont :

  • Une activité non lucrative,

  • Une gestion désintéressée,

  • Un cercle étendu de bénéficiaires.

Par définition, une association reconnue d’utilité publique doit remplir les 5 conditions suivantes :

  • Etre d’intérêt général,

  • Avoir une influence et un rayonnement qui dépasse le cadre local,

  • Avoir un nombre minimum d’adhérents (au moins 200), une activité effective et une réelle vie associative (c’est-à-dire une participation incontestable de la majorité des adhérents aux activités de l’association),

  • Avoir un fonctionnement démocratique et organisé en ce sens par les statuts,

  • Avoir une solidité financière sérieuse (c’est-à-dire un montant minimum de ressources annuelles de 46 000 €, un montant de subventions publiques inférieur à la moitié du budget et des résultats positifs au cours des 3 derniers exercices).

Le salarié devra donc justifier du caractère d’intérêt général ou d’utilité publique de l’association et de sa participation effective aux travaux et/ou activité de l’association en question en fournissant un justificatif dans les plus brefs délais. Un délai de deux semaines paraissant raisonnable.

Le congé pourra être pris par journée ou demi-journée.

Ces journées ou demi-journées feront l’objet d’une demande d’autorisation préalable d’absence déposée dans un délai minimum de 7 jours calendaires. Toutefois, ce délai pourra être réduit jusqu’à 48 heures si cette demande d’autorisation d’absence n’engendre pas de contraintes organisationnelles.

L’accord ou le refus du manager sera notifié au salarié dans les jours qui suivent la demande d’autorisation d’absence et au plus tard dans un délai raisonnable permettant de répondre à l’organisation personnelle du collaborateur.

ARTICLE 3 – CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX OU AUTRES, NE DONNANT LIEU A AUCUN PLAFONNEMENT.

ARTICLE 3.1 – Congés pour évènements familiaux

Aux termes des articles L 3142-1 et suivants du Code du travail, tout salarié a droit sur justification, à des jours de congés en cas de survenance d’un évènement familial (mariage, décès, naissance etc…)

La convention collective de la chimie (IDCC 0044) applicable au sein des entreprises composant
l'UES DE SANGOSSE, prévoit également un certain nombre de dispositions en ce sens, que les parties entendent rappeler ou compléter.

En conséquence, les parties se sont accordées sur le régime suivant :

Les salariés devront être en mesure de produire un justificatif correspondant à la survenance de l’évènement donnant droit aux congés précités.

La prise du congé doit se situer au moment où se produit l'événement.

Dans le cas où ledit événement a lieu pendant une période où le salarié serait absent pour congés (congés payés, congés conventionnels, ARTT, récupération, JA), alors ledit congé sera reporté.

ARTICLE 3.2 – Congés dit « Séniors »

Sous réserve d’une ancienneté d’au moins un an au sein de l’entreprise ou de l’une des entités de l’UES DE SANGOSSE, tout salarié âgé de 59 ans révolus, bénéficiera de 5 jours ouvrés de congés supplémentaires en sus de son congé principal, sans préjudice des congés spécifiques dont il pourrait par ailleurs bénéficier au titre des dispositions des articles 2.1 à 2.6 du présent accord.

Le droit à congés Séniors sera porté automatiquement au crédit du collaborateur chaque année le
1er juin N.

Ces congés seront à prendre par journée ou demi-journée avant le terme de la période de référence, sans quoi les congés non pris seront perdus.

Ces journées ou demi-journées feront l’objet d’une demande d’autorisation préalable d’absence déposée dans un délai minimum de 7 jours calendaires. Toutefois, ce délai pourra être réduit jusqu’à 48 heures si cette demande d’autorisation d’absence n’engendre pas de contraintes organisationnelles.

L’accord ou le refus du manager sera notifié au salarié dans les jours qui suivent la demande d’autorisation d’absence et au plus tard dans un délai raisonnable permettant de répondre à l’organisation personnelle du collaborateur.

En cas de départ en cours d’année, les congés non pris donneront lieu à une indemnité compensatrice calculé selon la règle dite du maintien de salaire.

Par ailleurs, sous la même condition d’ancienneté fixée au premier alinéa du présent article et sous réserve d’en faire la demande conformément aux dispositions qui précèdent, le salarié âgé de 59 ans révolus bénéficiera de 5 jours ouvrés de congés supplémentaires rémunérés, soit 10 jours ouvrés au total, sur l’année de son départ effectif à la retraite.

Ce régime se substitue aux dispositions de la convention collective de la chimie ayant le même objet, notamment l’article 35 de l’accord du 26 mars 1976 et de toutes autres conventions collectives.

ARTICLE 4 – Journée de solidarité

Il est rappelé que la loi 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a posé le principe d'une journée de solidarité prenant la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés du secteur public et du secteur privé. Le produit du travail ainsi fourni donne lieu à une contribution de l'employeur assise sur les salaires et affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Compte tenu des impératifs organisationnels propres à chaque société composant l’UES, la fixation de la journée de solidarité sera définie au sein de chaque entreprise de manière à prévoir le travail de sept heures précédemment non travaillées, après consultation du Conseil d’Entreprise.

Dans l’hypothèse où l’entreprise laisserait la possibilité à ses collaborateurs de chômer la journée de solidarité, ces derniers pourront à leur convenance, imputer leur absence sur leurs droits à congés payés ou sur leurs droits éventuels à congé supplémentaire au sens de l’article 2 et 3 du présent accord.

ARTICLE 5 - CLAUSE DE SUBSTITUTION

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord et les avantages qu’il crée ou modernise se substituent à l’ensemble des accords préexistants au sein des différentes entreprises et établissements qui composent l’UES DE SANGOSSE.

Également, cet accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral, accord collectif ou atypique ou disposition conventionnelle contraire ou ayant un objet identique.

ARTICLE 6 - REVISION, MODIFICATION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé et modifié par accord entre les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il pourra également être dénoncé.

ARTICLE 7 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé auprès de la DDETSPP du Lot et Garonne, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Un exemplaire papier sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Agen territorialement compétent.

Mention de cet accord figurera sur l’intranet de l’entreprise et sera tenu à la disposition des salariés et des représentants du personnel conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 8 - DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2024.

Fait à Pont du Casse,

Le 10 mai 2023

En trois (3) exemplaires originaux

Pour l’UES DE SANGOSSE Pour le Conseil d’Entreprise

Monsieur Monsieur

Directeur des Ressources Humaines Secrétaire du CE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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