Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place d'un mécanisme de prime de performance de l'entreprise Gobé à destination du personnel ayant une imputation analytique sur chantier" chez GOBE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GOBE et le syndicat CGT et CFDT le 2019-04-12 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T09219014793
Date de signature : 2019-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : GOBE
Etablissement : 30020909500219 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Procès-verbal d'accord relatif à la négociation obligatoire 2020 de GOBE (2020-04-28) avenant à "l'accord sur la mise en place d'un mécanisme de prime de performance au sein de l'entreprise Gobé à destination du personnel ayant une imputation analytique sur chantier" (2019-12-23) Accord d'adaptation au statut collectif applicable au sein de la société Gobé (2018-12-14) Accord collectif portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-03-04) Protocole d'accord sur la négociation annuelle obligatoire année 2021 GOBE (2021-03-18) AVENANT N°2 du 10 mars 2021 à L’ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN MECANISME DE PRIME DE PERFORMANCE AU SEIN DE L’ENTREPRISE GOBE A DESTINATION DU PERSONNEL AYANT UNE IMPUTATION ANALYTIQUE SUR CHANTIER » en date du 12 avril 2019. (2021-03-29)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-12

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN MECANISME DE PRIME DE PERFORMANCE AU SEIN DE L’ENTREPRISE GOBE A DESTINATION DU

PERSONNEL AYANT UNE IMPUTATION ANALYTIQUE SUR CHANTIER

DEFINITION DES PARTIES

Entre Gobé, société par actions simplifiée au capital de 850 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 300 209 095, dont le siège social est situé 53-55 boulevard Romain Rolland, 92120 MONTROUGE, représentée par xxx, son Président,

D'une part

Et les Organisations Syndicales suivantes :

xxx, en sa qualité de Délégué syndicale CFDT,

xxx, en sa qualité de Délégué syndical CGT,

D'autre part

PREAMBULE

Cet accord est le résultat de négociations intervenues entre les parties signataires, dans le cadre de l’engagement pris au chapitre 6 de l’accord d’adaptation signé le 14 Décembre 2018 à l’occasion de la fusion des sociétés CALITEL, GEOPTIC et GOBE.

Prenant pour base la volonté de la Direction de GOBE de permettre à chaque collaborateur de voir reconnaître ses efforts et sa motivation personnelle, au-delà de ce qui relève de l’exercice normal de la mission qu’il exerce dans l’entreprise, la Direction de xxx négociera sur l’année 2019 des accords collectifs afin que tous les collaborateurs de la société aient la possibilité d’être objectivés et d’être évalué sur leurs objectifs afin de pouvoir prétendre à une prime de performance variable sur objectifs.

Compte tenu de la diversité des postes au sein de la société, les parties conviennent de conclure un premier accord en date du 12 avril 2019, qui traite la prime de performance variable sur objectifs du personnel ayant une imputation analytique sur les chantiers.

Un avenant au présent accord sera conclu pour les autres catégories de personnel qui définira les critères et périodicité de versement de la prime de performance. La base de calcul sera la même que pour le personnel imputable sur chantier.

ARTICLE 1 : OBJET

Par le présent accord les parties entendent mettre en place les conditions de distribution d’une prime de performance individuelle sur objectifs reposant sur des critères dont le contenu, la définition et la valeur reste de la seule responsabilité de la Direction mais est lié à la situation individuelle de chaque collaborateur.

La prime de performance individuelle vise à valoriser notamment l’amélioration d’un comportement, de process internes, de méthodes de travail, la bonne fin d’un projet ou d’un contrat, le respect d’engagements individuels etc. et de manière générale tout effort individuel accompli au-delà des tâches normalement dévolues au collaborateur et dont le résultat est jugé favorable à l’évolution de l’entreprise.

A ce titre, les critères de mise en œuvre de la présente prime de performance pourront être dissociés de critères strictement économiques tels que « amélioration du chiffre d’affaires de l’entreprise » ou «amélioration du résultat » de celle-ci.

Les parties considèrent qu’une telle prime de performance doit pouvoir valoriser les efforts individuels accomplis par chacun, étant supposé que la somme de ces efforts contribuera à terme à l‘amélioration du résultat économique global de l’entreprise, donc à sa pérennisation ou mieux : à son développement.

Les parties affirment que l’efficacité d’un tel processus de prime de performance ne se vérifiera que dans la mesure où chaque collaborateur bénéficiaire potentiel maîtrise et mesure les critères retenus par sa hiérarchie à son encontre.

Les parties signataires considèrent cette information préalable comme une condition essentielle de validation du process.

ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES

La prime de performance individuelle est susceptible de bénéficier au personnel ayant une imputation analytique sur chantier.

La prime de performance ne s’applique pas aux salariés bénéficiaires, ou potentiellement bénéficiaires, d’une prime ou part variable de rémunération attachée à l’évaluation de leurs propres résultats ou des résultats d’une équipe à laquelle il sont rattachés. Il en va ainsi notamment des parts variables pouvant résulter d’engagements contractuels.

La prime de performance a pour but essentiel de mesurer la performance individuelle effective de chaque collaborateur ; à ce titre ne pourront influer sur son calcul (en plus ou en moins) tous phénomènes étrangers à l’activité directe du collaborateur ou tous phénomènes sur l’origine desquels il n’a aucune influence.

Par ailleurs, la performance mesurée étant le résultat de l’activité du salarié, l’absence d’activité, quelle qu’en soit la raison est incompatible avec l’objectif même de la prime ; cette absence d’activité impactera le calcul et donc le versement de la prime de performance potentielle.

ARTICLE 3 : CRITERES

Il est convenu que les critères de déclenchement de la prime de performance seront liés aux temps méthode de réalisation des chantiers. Ces temps méthode devront être déterminés en amont, et en fonction de la typologie de chantier. Ainsi, une moyenne des temps de réalisation des chantiers sera faite sur la période d’évaluation, et sera comparé à la moyenne des temps méthode défini pour chaque chantier. Seul une moyenne des temps de réalisation des chantiers inférieures à la moyenne des temps méthode donnera lieu à déclenchement de tout ou partie de la prime de performance.

Les objectifs mesurant l’amélioration ou le résultat attendu pourront s’appliquer sur une période trimestrielle.

ARTICLE 4 : MODALITES

Afin d’assurer le service de la prime de performance, un budget de 5% du salaire de base et prime d’ancienneté annuel du collaborateur sera consacré à cette fin au prorata temps présence sur la période concernée.

ARTICLE 5 : DATE D’EFFET

L'entrée en vigueur du présent accord est fixée au 1er avril 2019. Il est conclu pour une durée déterminée de 2 ans.

En revanche, il est convenu que pour les collaborateurs qui ont bénéficié en 2018 du « projet pilote » relatif aux primes de performance, et pour qui les critères de performance sont déjà mis en place, un effet rétroactif au 1er janvier 2019 est mis en place.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l'article L 2261 et suivants du Code du travail et se substitue, à ce titre, à toutes autres dispositions antérieures portant sur le même objet.

Le présent accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l' ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Le présent accord pourra par ailleurs être révisé, à tout moment, à la demande d'une ou plusieurs parties à la signature. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé réception adressée aux autres parties signataires, accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s'engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, l'accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE ainsi qu'un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Montrouge, le 12/04/2019

Pour la société GOBE Pour les Organisations Syndicales

xxx CFDT : xxx (Délégué syndicale)

Président

CGT : xxx (Délégué syndical)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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