Accord d'entreprise "Accord collectif portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez GOBE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GOBE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-03-04 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T09219008597
Date de signature : 2019-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : GOBE
Etablissement : 30020909500219 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-04
ACCORD COLLECTIF DU 04/03/2019
PORTANT ATTRIBUTION
D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT
Entre
La société Gobé, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé 53/55 boulevard Romain Rolland – 92120 Montrouge, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 300 209 095, représentée par Monsieur xxx, Président
d'une part,
et
Les Organisations Syndicales suivantes :
Madame x
En sa qualité de Déléguée Syndicale CFDT
Monsieur x
En sa qualité de Délégué Syndical CGT
d'autre part,
il est convenu ce qui suit:
Préambule :
Conformément aux dispositions de l’Article 1er de la Loi n°2018-1213 du 24 Décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle ayant pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des ménages.
Le présent accord a pour but de définir les modalités d’attribution et de versement de la dite prime.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est applicable aux salariés liés à la Société x par un contrat de travail au 31 Décembre 2018 et rémunérés en 2018 selon un salaire de base annuel d’un montant inférieur ou égal à 27 000 (vingt-sept mille) euros bruts, pour une année complète et pour un temps de travail moyen de 35 heures hebdomadaires.
Ce plafond est recalculé de manière proportionnelle pour les salariés à temps partiel et pour les salariés entrés dans la Société en cours d’année 2018.
Article 2 : Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est de 120 (cent vingt) euros nets pour les salariés bénéficiaires qui ont été présents toute l’année 2018.
Sont assimilés par la loi à une période de période de présence effective :
Les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles :
Les heures de délégation des représentants du personnel et des délégués syndicaux
Les visites médicales auprès des services de santé au travail
Les temps de formation à l’initiative de l’employeur
Les absences ne pouvant entraîner des réductions de rémunération :
Les formations dans le cadre du congé économique, social et syndical
Les congés pour événement familial
Les congés mentionnés au Chapitre 5 du Titre 2 du Livre 2 de la 1ère Partie du Code du Travail :
Le congé de maternité
Le congé de paternité et d’accueil
Le congé d’adoption
Le congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou partiel
Le congé pour enfant malade
Le congé de présence parentale
Le congé acquis par don de jour de repos pour enfant gravement malade
A l’exception des absences ci-dessus précisées, les autres absences donneront lieu à une réduction de la prime strictement proportionnelle à leur durée, selon le calcul suivant :
120 euros nets * Nombre de jours calendaires de travail effectif ou assimilé du salarié bénéficiaire
__________________________________________________________________________________
Nombre total de jours calendaires de l’année 2018
Le montant de la prime est donc réduit si le salarié a été embauché au cours de l’année 2018 ou absent pour un autre motif que ceux indiqués ci-dessus.
Article 3 : Principe de non substitution
La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans la Société. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’Article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Article 4 : Date de versement de la prime
La prime de pouvoir d’achat sera versée au plus tard le 31 Mars 2019 sur une ligne distincte du bulletin de paie.
Article 5 : Régime social et fiscal
La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l’effort de construction, de la taxe d’apprentissage, de la contribution supplémentaire à l’apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.
Article 6 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur à la date de sa signature et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme fixé au 31 Mars 2019.
Article 7 : Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Il pourra être révisé par accord conclu entre la Direction et les Organisations Syndicales signataires ou qui y auront adhéré.
Toute demande de révision devra être adressée en lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires de l’accord ou y ayant adhéré.
Une telle demande devra être motivée et préciser son objet.
Dans un délai de 15 jours à compter de sa réception, la Direction prendra alors l’initiative d’inviter l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives présentes dans la Société à la négociation d’un avenant de révision.
Article 8 : Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’Article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord est notifié aux Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société.
Conformément aux Articles D.2231-2, D.2231-4 et L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Une information concernant cet accord sera affichée dans la Société sur les emplacements réservés aux communications destinées au personnel
Une copie du présent accord sera également remise aux membres du Comité d’Entreprise.
Fait à Montrouge, le 04 Mars 2019
En 5 exemplaires originaux
Pour la Société Gobé Pour l’Organisation Syndicale CFDT
Monsieur x Madame x,
Président Déléguée Syndicale
Pour l’Organisation Syndicale CGT
Monsieur x,
Délégué Syndical
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com