Accord d'entreprise "Accord relatif au système de rémunération" chez ASSOCIATION AMBROISE CROIZAT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION AMBROISE CROIZAT et le syndicat Autre et CGT le 2019-11-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les classifications, le système de rémunération, les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT
Numero : T01819000578
Date de signature : 2019-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION AMBROISE CROIZAT
Etablissement : 30051264700102 Siège
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-21
ACCORD COMMUN AUX ETABLISSEMENTS :
CENTRES DE READAPTATION PROFESSIONNELLE ET SOCIALE SUZANNE MASSON,
RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION
ENTRE : L’Association Ambroise CROIZAT
Sise 60 rue de la République. 93108 Montreuil Cedex
Représentée par M. , ………….., dûment mandaté à cet effet.
D'UNE PART
ET : 1) Le syndicat SUD SANTE SOCIAUX
Sis, 85 rue Charlot. 75003 Paris
Représenté par M. , délégué syndical central
2) Le syndicat CGT SANTE ACTION SOCIALE
Sis,
Représenté par M. , délégué syndical central
D’autre part
SOMMAIRE
SOMMAIRE 3
CHAPITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 7
Article 1.2 – Champ d’application 7
Article 1.3 – Modalités d’application au sein des entités signataires 7
CHAPITRE 2 - DETERMINATION DE LA REMUNERATION 9
Article 2.1 - Dispositions générales 9
Article 2.1.2 – Valeur du point 10
Article 2.1.3 – Qualité de cadre 10
Article 2.2.1 – Classement à l’embauche 10
Article 2.2.2 – Expérience professionnelle 10
Article 2.3 – Indemnités de remplacement 12
CHAPITRE 3 – INDEMNITES, PRIMES ET AVANTAGES EN NATURE 15
Article 3.1 – Prime annuelle décentralisée 15
Article 3.2 – Remboursement des titres de transport 15
Article 3.2.1 - Prise en charge des frais de transports collectifs 15
Article 3.2.2 - Participation aux frais de transports 15
Article 3.2.3 - Prime de vélo 16
Article 3.3 – Avantages en nature 16
CHAPITRE 4 – APPLICATION DE L’ACCORD 19
Article 4.1 - Prise d’effet et durée de l’accord 19
Article 4.2 - Révision de l’accord 19
Article 4.3 – Dénonciation de l’accord 19
Article 4.4 – Dépôt et publicité de l’accord 19
PREAMBULE
Les secteurs d’activités dans lesquels évoluent les établissements de l’association AMBROISE CROIZAT connaissent des bouleversements sociétaux, technologiques, économiques qui nécessitent d’être continuellement à l’écoute des besoins et attentes des usagers.
Cet accord s’inscrit dans le respect de la CCN 51 et de ses avenants tout en apportant une amélioration des dispositions conventionnelles.
Il vise une approche équitable entre les salariés des différents établissements concernés, il propose un salaire minimum en entrée de grille décent, il porte la revalorisation de certains métiers peu reconnus, enfin il offre une garantie minimale bien supérieure à la CCN de référence et dans le haut du panier de ce qui se pratique dans le secteur.
Le présent accord a vocation à déterminer le système de rémunération, la grille indiciaire ainsi que les modalités applicables au sein des établissements entrant dans le périmètre de cet accord.
Aussi, par application des dispositions de l’article L.2253-6 du Code du travail et à compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue définitivement à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages et mesures et/ou engagements unilatéraux en vigueur au jour de sa signature au sein desdits établissements et ayant un objet identique et/ou similaire, sauf dispositions expresses contraires prévues par le présent accord.
Par ailleurs, les parties conviennent de s’accorder sur les dispositions qui pourraient nécessiter, le cas échéant, des adaptations dans les établissements.
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CHAPITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Article 1.1 – Objet
Le présent accord d’entreprise a pour objet de définir le système de rémunération, la grille indiciaire ainsi que les modalités applicables aux salariés des différents établissements concernés. Une grille de classification a été établie en référence à la CCN 51.
Article 1.2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux trois centres de réadaptation professionnelle et sociale et aux services centraux de l’association AMBROISE CROIZAT.
Article 1.3 – Modalités d’application au sein des entités signataires
Conformément à l’article L. 2253-6 du Code du Travail, l’ensemble des dispositions du présent accord se substitue intégralement, sauf dispositions contraires prévues par ledit accord, au système de rémunération, à la grille indiciaire, ainsi qu’aux autres règles en vigueur au sein de l’association.
Il est également rappelé que certains thèmes précisés dans le présent accord pourront nécessiter des mesures d’adaptation au sein des établissements.
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CHAPITRE 2 - DETERMINATION DE LA REMUNERATION
Article 2.1 - Dispositions générales
Article 2.1.1 – Principes
Cet article fait référence à l’article 08.01.1 de la CCN 51. La rémunération des personnels est déterminée selon les principes suivants :
un coefficient de référence est fixé pour chaque regroupement de métier.
à ce coefficient de référence, s’ajoutent, pour constituer le coefficient de base conventionnel du métier, les éventuels compléments de rémunération liés à l’encadrement, aux diplômes et/ou au métier lui-même.
les éléments ci-dessus peuvent éventuellement être complétés par l’indemnité permettant de garantir le salaire minimum conventionnel visé à l’article 08.02 de la CCN 51.
le salaire de base est obtenu en appliquant au coefficient de base conventionnel la valeur du point.
à ce salaire de base, majoré éventuellement du complément technicité, éventuellement de l’indemnité permettant de garantir le salaire minimum conventionnel visé à l’article 08.02 de la CCN 51 et, le cas échéant, de l’indemnité de promotion visée à l’article 08.03.3 de la CCN 51, est appliquée une prime d’ancienneté versée à terme échu selon les dispositions prévues par l’article 08.01.1 de la CCN 51.
à ce salaire se rajoutent les points liés au présent accord :
Points supplémentaires AAC
Points responsabilité AAC.
La prime d’ancienneté évolue comme indiqué ci-dessous :
Années d'exercice | Prime d'ancienneté | Années d'exercice | Prime d'ancienneté | Années d'exercice | Prime d'ancienneté | Années d'exercice | Prime d'ancienneté |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 % | 11 | 10 % | 21 | 20 % | 31 | 30 % |
2 | 1 % | 12 | 11 % | 22 | 20 % | 32 | 30 % |
3 | 2 % | 13 | 12 % | 23 | 22 % | 33 | 32 % |
4 | 3 % | 14 | 12 % | 24 | 22 % | 34 | 32 % |
5 | 4 % | 15 | 14 % | 25 | 24 % | 35 | 34 % |
6 | 5 % | 16 | 14 % | 26 | 24 % | 36 | 34 % |
7 | 6 % | 17 | 16 % | 27 | 26 % | 37 | 34 % |
8 | 7 % | 18 | 16 % | 28 | 26 % | 38 | 34 % |
9 | 8 % | 19 | 18 % | 29 | 28 % | 39 | 34 % |
10 | 9 % | 20 | 18 % | 30 | 28 % | 40 | 34 % |
L’ancienneté s’entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l’article 08.01.6 de la CCN 51.
Le complément technicité se calcule sur le coefficient de référence majoré des éventuels compléments de rémunération liés à l’encadrement, aux diplômes et/ou au métier lui-même. Il est déterminé comme suit :
pour le cadre débutant [expérience dans le métier, strictement inférieure à 4 ans] : pas de complément,
pour un cadre junior [expérience dans le métier, comprise entre 4 et 8 ans inclus] : 5 % du salaire de base converti en points,
pour un cadre confirmé [expérience dans le métier, comprise entre 9 et 13 ans inclus] : 1 0% du salaire de base converti en points,
pour un cadre senior [expérience dans le métier, comprise entre 14 et 19 ans inclus] : 14 % du salaire de base converti en points,
pour un cadre expert [expérience dans le métier, supérieure à 20 ans] : 17 % du salaire de base converti en points.
Article 2.1.2 – Valeur du point
La valeur du point est fixée par avenant de la CCN 51.
Sa révision entraine celle des salaires et de tous les montants déterminés sur sa base.
Article 2.1.3 – Qualité de cadre
Les catégories de salariés reconnus cadres, sont répertoriés dans la grille indiciaire en annexe.
Article 2.2 – Classement
Article 2.2.1 – Classement à l’embauche
Les salariés doivent bénéficier des coefficients de référence fixés en annexe du présent accord.
Les salariés en CDD au 31 décembre 2019 bénéficieront en cas de passage en CDI à partir du 1er janvier du maintien de la rémunération antérieure, sous réserve qu’il n’y ait pas d’interruption de contrat entre le CDD et le CDI supérieure à un mois.
Article 2.2.2 – Expérience professionnelle
Lors du recrutement des salariés, il doit être pris en compte, pour déterminer le taux de la prime d’ancienneté, au minimum 50% de la durée de l'expérience professionnelle acquise antérieurement et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession, que le recrutement s’effectue sur un métier qualifié ou sur un métier non qualifié.
Pour les salariés à temps partiel, il sera tenu compte des périodes de travail antérieures à l'embauche, comme s'ils avaient travaillé à temps complet.
Lors du recrutement des salariés cadres, il doit être pris en compte, pour déterminer leur classement dans l’un des échelons du métier occupé et leur complément technicité, au minimum 50% de la durée des services accomplis dans des fonctions de même nature, en qualité de cadre.
Pour le reclassement des salariés embauchés avant le 01/01/2020 dans la nouvelle grille, la reprise d’ancienneté métier se fera à hauteur de 100% pour l’ancienneté acquise au sein de l’association et de 75% pour l’ancienneté acquise antérieurement à l’arrivée dans l’association.
Article 2.2.3 – Promotion
En référence à l’article 08.03.3 de la CCN 51, la promotion est la situation d’un salarié qui quitte son ancien métier pour accéder à un nouveau métier affecté d’un coefficient de référence supérieur au coefficient de référence dont il était antérieurement détenteur. A l’occasion d’une promotion, le salarié bénéficie d’une augmentation en brut d’au moins 10% hors prime décentralisée entre l’ancien métier et le nouveau métier.
Pour les salariés embauchés avant le 1er janvier 2020, l’augmentation de 10% en cas de promotion s’applique sur leur dernier salaire brut (y compris l’indemnité différentielle fondante).
Cette augmentation s’apprécie au jour de la promotion. Les éléments de rémunération à prendre en compte pour s’assurer de cette augmentation minimum sont les suivants :
Au titre de l’ancien métier : le salaire de base tel que défini à l’article 08.01.1 de la CCN 51 majoré de l’ancienneté, du complément technicité lorsqu’il existe, ainsi que, le cas échéant, des indemnités de carrière et différentielle visées à l’article 08.01.1 de la CCN 51, de l’indemnité différentielle de passage du statut non cadre à celui de cadre et de l’indemnité de promotion, à l’exclusion de tout autre élément de rémunération.
Au titre du nouveau métier : le salaire de base tel que défini à l’article 08.01.1 de la CCN 51, à l’exclusion de tout autre élément de rémunération.
Dans l’hypothèse où l’écart entre l’ancien et le nouveau métier, déterminé conformément aux alinéas précédents, n’est pas au moins égal à 10%, il est mis en place une indemnité de promotion afin d’atteindre l’augmentation minimum de 10%. L’indemnité de promotion est fixée en points. Elle est versée mensuellement jusqu’au terme de la carrière, sauf nouvelle promotion.
Les indemnités de carrière et différentielle visées à l’article 08.01.1 de la CCN 51 qui ont été prises en compte dans la détermination de l’augmentation minimum de 10% ne sont pas maintenues dans le nouveau métier de promotion.
En cas de nouvelle promotion, l’indemnité de promotion éventuellement déterminée lors d’une promotion antérieure est prise en compte pour l’appréciation de l’augmentation minimum de 10% dans les conditions visées aux alinéas ci-dessus. En revanche, elle n’est pas maintenue dans le nouveau métier.
Détermination des éléments de rémunération dans le métier de promotion
Rappel de l’article 08.03.3.2 de la CCN 51
A l’occasion d’une promotion, le salarié bénéficie du coefficient de base conventionnel du nouveau métier. La prime d’ancienneté dans le nouveau métier est égale à 0%.
En outre, lors de la promotion, le salarié ne conserve pas dans son nouveau métier, l’ancienneté acquise depuis son dernier changement de prime d’ancienneté. En conséquence, l’évolution future de la prime d’ancienneté dans le nouveau métier se fait à compter du jour de la promotion.
Lorsqu’il s’agit d’une promotion d’un métier non cadre dans un métier cadre, le salarié est positionné dans l’échelon débutant du nouveau métier et le complément technicité dans le nouveau métier est égal à 0%.
Le passage dans l’échelon suivant du nouveau métier se détermine à compter du jour de la promotion.
Les principes énoncés aux alinéas précédents pour la prime d’ancienneté et pour le complément technicité s’appliquent dans les mêmes conditions lorsqu’il s’agit d’une promotion d’un métier cadre dans un autre métier cadre.
Article 2.3 – Indemnités de remplacement
Si, pour des raisons d'ordre technique et en considération des besoins du service, l'employeur ou son représentant est amené à déplacer pendant plus de quinze jours un salarié d'une catégorie quelconque en l'occupant à des travaux qui ne sont pas ceux qui lui sont confiés, notamment en le chargeant de remplacer un salarié détenteur d’un coefficient de référence supérieur, il sera versé au remplaçant, sous les réserves exprimées ci-après, pendant toute la durée du remplacement, une indemnité de remplacement représentant une augmentation en brut d’au moins 10% hors prime décentralisée entre le métier du salarié remplacé et le métier du salarié remplaçant.
L’indemnité de remplacement est fixée en points. Elle est versée mensuellement jusqu’au terme du remplacement et est fixée dans les conditions suivantes :
lorsqu'il s'agira d'un intérim effectif et total, le montant de l’indemnité est égal à la différence entre :
le coefficient de base conventionnel du salarié remplacé tel que défini à l’article 08.01.1 de la CCN 51, à l’exclusion de tout autre élément de rémunération.
Et
le coefficient de base conventionnel du salarié remplaçant tel que défini à l’article 08.01.1 de la CCN 51 majoré de l’ancienneté, du complément technicité lorsqu’il existe, ainsi que, le cas échéant, des indemnités de carrière et différentielle visées à l’article 08.01.1 de la CCN 51, de l’indemnité différentielle de passage du statut non cadre à celui de cadre et de l’indemnité de promotion à l’exclusion de tout autre élément de rémunération.
Dans l’hypothèse où l’écart entre les deux métiers, déterminé conformément aux alinéas précédents, n’est pas au moins égal à 10%, l’indemnité de remplacement est portée à 10% des éléments de rémunération listés ci-dessus pour le salarié remplaçant.
lorsque l’intérim n’est pas effectif et total, l’indemnité de remplacement, déterminée comme indiqué aux alinéas précédents, est au moins égale à la moitié de l’indemnité versée en cas d’intérim effectif et total.
Le salarié remplaçant bénéficie, lorsqu’elles existent, des primes fonctionnelles liées au métier du salarié remplacé, étant précisé qu’il ne peut bénéficier de primes fonctionnelles à plus d’un titre.
Il n'est dû aucune indemnité au salarié dont le contrat de travail prévoit le remplacement habituel (par exemple, les jours de repos) d'un salarié détenteur d’un coefficient de référence supérieur, auquel il est adjoint.
Il n'est pas dû non plus pour les remplacements de salariés en congés payés.
Toutefois, en cas de remplacement pour ce motif, d'une durée supérieure à 30 jours consécutifs ou non dans l'année civile, l’indemnité est due à partir du 31ème jour de remplacement.
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CHAPITRE 3 – INDEMNITES, PRIMES ET AVANTAGES EN NATURE
Article 3.1 – Prime annuelle décentralisée
Une prime annuelle décentralisée est versée à l’ensemble des salariés des établissements.
Le montant de la prime décentralisée est égal à 5% de la masse de l’ensemble des rémunérations brutes versées aux salariés. Elle est versée en deux fois, pour moitié en juin et l’autre en décembre.
Lorsque le salarié n’est pas ou plus subrogé, les indemnités journalières de prévoyance sont exclues de l’assiette de calcul.
Article 3.2 – Remboursement des titres de transport
Article 3.2.1 - Prise en charge des frais de transports collectifs
L’employeur prendra en charge 50% du prix des titres d’abonnements souscrits par les salariés pour l’intégralité du trajet entre leur résidence quotidienne habituelle et leur lieu de travail.
Les titres de transport achetés à l’unité ne sont pas remboursables.
Sont également concernés les services publics de location de vélo.
En cas d’horaire inférieur à un mi-temps le salarié bénéficie d’une prise en charge au prorata du nombre d’heure travaillées par rapport un mi-temps.
Sur le plan social, la prise en charge légale de 50 % des frais de transports collectif des salariés, dans les conditions mentionnées ci-dessus, est exclue de l’assiette de calcul des cotisations sociales, ainsi que la CSG et de la CRDS.
Article 3.2.2 - Participation aux frais de transports
Conformément aux dispositions des articles L 3261-3 et suivants du Code du travail, peuvent bénéficier d’une participation aux frais de transport personnel, les salariés :
Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail sont situés en dehors de la région d'Ile-de-France et d'un périmètre de transports urbains ;
Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
Dans ce cadre, la Direction participe aux frais de transport personnel du salarié pour répondre aux contraintes liées à l’utilisation du véhicule personnel pour se rendre sur le lieu de travail.
Le salarié qui bénéficie de transports en commun à proximité de son domicile, sans justifier de contraintes rendant les trajets « incommodes » et qui utilise donc par choix son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail ne peut bénéficier de la participation aux frais de transport personnel.
Sera considéré comme contraint d’utiliser son véhicule personnel, le salarié :
dont la résidence habituelle ou le lieu de travail ne sont pas desservis par les transports en commun.
dont les horaires de travail ne permettent pas d’utiliser les transports en commun.
Ces conditions ne sont pas cumulatives.
En application du dispositif légal, sont expressément exclus du présent article les salariés bénéficiant d’un véhicule mis à disposition permanente.
Le montant de la participation aux frais de transport :
Dans le cadre du plafond défini par les dispositions légales, il est convenu que le montant annuel versé à chaque salarié éligible au titre de l’année considérée suivra le barème suivant :
Distance en km A/R Lieu de travail – Résidence habituelle | Montant maximal mensuel de la prime transport |
---|---|
Distance > ou = à 5 km et < à 10 Km | 8,00 € |
Distance > ou = à 10 Km et < à 20 Km | 13,00 € |
Distance > ou = à 20 km et plus | 16,50 € |
Pour les personnels du service restauration du centre Louis Gatignon, du fait de leur travail en coupure, cette indemnité est doublée mensuellement. Ce surplus sera soumis à cotisation.
Les salariés à temps partiel travaillant une durée au moins égale à la moitié d’un temps plein, peuvent bénéficier de la participation aux frais de transport dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein, quant aux salariés à temps partiel travaillant un nombre d’heures inférieur à la moitié de la durée d’un temps complet, la participation est calculée conformément aux dispositions légales applicables pour la prise en charge des frais de transport collectif.
L'employeur doit demander aux salariés les éléments justifiant les dépenses engagées. Dans ce cadre, la prise en charge est exonérée de toute cotisation et contribution d'origine légale ou conventionnelle (c. séc. soc. art. L. 131-4-4) dans la limite de 200 € par salarié et par an.
Dans les mêmes limites, elle est exonérée d'impôt sur le revenu (CGI art. 81, 19 ter b).
En cas d’absence tout le mois (du 1er au 31), la participation ne sera pas versée.
Article 3.2.3 - Prime de vélo
Depuis le 13 février 2016, les entreprises du secteur privé ont la possibilité de prendre en charge tout ou partie des frais engagés par le salarié pour ses déplacements à vélo ou à vélo à assistance électrique entre sa résidence habituelle et son lieu de travail, sous la forme d'une « indemnité kilométrique vélo » (IK vélo). La prise en charge des frais engagés pour se déplacer à vélo correspond au montant de l’indemnité kilométrique vélo, fixé à 0,25 € par kilomètre parcouru, multiplié par la distance aller-retour la plus courte pouvant être parcourue à vélo entre le lieu de résidence habituelle du salarié et son lieu de travail ainsi que par le nombre de jours de travail annuel.
Cette indemnité est exonérée de cotisations sociales dans la limite de 200 € par an et par salarié.
Article 3.3 – Avantages en nature
Eu égard aux règles de l’administration fiscale, des avantages en nature peuvent être accordés, par l’employeur, aux personnels de l’Association Ambroise Croizat.
La liste des avantages en nature ainsi que celle des salariés susceptibles d’en bénéficier, selon les catégories d’emplois potentiellement concernés, seront précisées au sein de chaque établissement, conformément aux dispositions réglementaires du droit du travail.
En cas d’absence, l'avantage en nature pour le personnel de restauration n’est pas maintenu mais une indemnité compensatrice de repas sera versée.
Cette indemnité figure dans le salaire brut, elle n’est pas déduite en fin du bulletin de paie le repas n’ayant pas été consommé.
Article 3.4 – Astreintes
Pour les astreintes techniques (nuit weekend et jours fériés) l’indemnité est calculée en conformité avec l’article 05.07.2 de la CCN 51 ci-après rappelé :
05.07.2.1 - Principe
Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du Comité social et économique, peuvent être appelés à effectuer un service d’astreinte à domicile.
05.07.2.2 - Limitation
La fréquence de ces astreintes ne peut excéder par salarié dix nuits par mois ainsi qu'un dimanche et jour férié par mois.
05.07.2.3 - Rémunération du temps d’astreinte à domicile
Les personnels assurant des astreintes à domicile sont rémunérés comme suit :
heures d’astreinte effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié :
1 heure d’astreinte = 15 minutes de travail au tarif normal ;
heures d’astreinte effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés :
1 heure d’astreinte = 20 minutes de travail au tarif normal.
Pour les astreintes informatiques (samedi et dimanche en journée de 9H à 18H) l’indemnité est un forfait de pour le weekend de 42 fois le MG. Pour une astreinte informatique un jour férié, le forfait est de 21 fois le MG.
Les catégories de personnel, quel que soit leur niveau de responsabilité, susceptibles d’effectuer des astreintes, ainsi que les modalités pratiques d’organisation de celles-ci, sont précisées au niveau de chaque centre, après consultation des instances représentatives du personnel.
Lorsque l’organisation des astreintes ne peut être assurée que par deux salariés seulement, il ne peut être effectué plus de 26 semaines d’astreintes dans l’année par salarié.
Les astreintes ne peuvent pas être effectuées pendant les congés légaux, les congés conventionnels et les jours de repos R.T.T.
Article 3.5 – Jours fériés
CCN 51-art. 11.01.3.2 - Repos compensateur ou indemnité compensatrice des salariés ayant travaillé un jour férié
Les salariés, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, ayant travaillé un jour férié bénéficieront, chaque fois que le service le permettra, d'un jour de repos compensateur lequel devra, en principe, être pris dans le délai d'un mois.
Toutefois, les jours de repos compensateur pourront, en accord avec l'employeur ou son représentant, être bloqués en une ou plusieurs fois au cours de l'année.
Les salariés qui en raison des nécessités du service ne pourront bénéficier du repos compensateur, percevront une indemnité compensatrice.
La durée du repos compensateur ou le montant de l’indemnité compensatrice calculé au tarif des heures normales sera déterminé sur la base du nombre d’heures réellement effectuées sur la journée civile du jour férié, sans pouvoir être inférieur à 1/5ème de la durée hebdomadaire contractuelle de travail, quelle que soit sa répartition.
CHAPITRE 4 – APPLICATION DE L’ACCORD
Article 4.1 - Prise d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du compter du 1er janvier 2020.
Article 4.2 - Révision de l’accord
Chaque partie signataire ou adhérente peut, jusqu’à la fin du cycle électoral en cours au jour de la signature du présent accord, déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. A l’issue de cette période, cette faculté concernera toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord, conformément à l’article L2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Les discussions relatives à cette révision devront être engagées dans les 3 mois suivant la date de notification aux parties. La date de notification faisant courir le délai de 3 mois est la dernière des dates de première présentation faite aux parties de la lettre recommandée de révision.
Cette demande de révision devra préciser les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.
Les dispositions du présent accord resteront en vigueur dans l’attente de la conclusion d’un avenant de révision.
Article 4.3 – Dénonciation de l’accord
Conformément aux articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation à l’initiative de l’une des parties signataires après observation d’un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires est portée à la connaissance selon les formes prévues par les dispositions légales et doit donner lieu, conformément à l’article D.2231-8 du Code du travail, aux formalités de dépôt prévues à l’article D.2231-7 du Code du Travail. C’est la date de dépôt de la dénonciation auprès de la DIRECCTE qui détermine le point de départ du préavis de dénonciation.
Les effets de la dénonciation sont ceux visés à l’article L.2261-10 du Code du travail.
Article 4.4 – Dépôt et publicité de l’accord
Un exemplaire du présent accord sera établi pour chacune des parties signataires.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe tel que défini dans le présent accord.
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D-2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS (75) et en un exemplaire papier et un exemplaire sur support électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Consommation, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) à la diligence de la Direction.
Enfin, l’information relative au présent accord sera effectuée conformément aux dispositions de l’article R.2262-1 du Code du travail.
Fait à Montreuil le 21 novembre 2019,
L’Association Ambroise CROIZAT
Le syndicat CGT SANTE ACTION SOCIALE
Le syndicat SUD SANTE SOCIAUX
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