Accord d'entreprise "Procès-verbal d'accord portant sur la négociation annuelle obligatoire 2018" chez SOCIETE HOTELIERE DU ROY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE HOTELIERE DU ROY et les représentants des salariés le 2018-03-14 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07518000532
Date de signature : 2018-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE HOTELIERE DU ROY
Etablissement : 30109838000043 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-14
PROCES VERBAL
D’ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018
Entre :
La S.A SOCIETE HOTELIERE DU ROY
HOTEL PONT ROYAL, 5 Rue Montalembert 75007 PARIS,
Représentée par , en sa qualité de Directeur,
N° Siret : 30109838000043, APE : 6630Z,
D’une part,
Et
Le syndicat CGT, représenté par , en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part,
Préambule :
La S.A SOCIETE HOTELIERE DU ROY a ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord sur les thèmes obligatoires et facultatifs conformément aux articles 2242-1 et suivants du Code du travail.
L’organisation syndicale présente, à savoir la CGT, a souhaité contribuer activement à la négociation annuelle obligatoire et à la conclusion du présent accord.
Pour se faire, les partenaires sociaux se sont réunis au cours de plusieurs réunions qui se sont déroulées les 19 décembre 2017 et 5 février 2018.
Le syndicat a transmis sa liste de revendications au cours de la réunion du 13 décembre 2016.
Les thèmes relatifs à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée ont ainsi été soumis à la négociation conformément aux dispositions de l’article L. 2242-8 du Code du travail dans sa nouvelle rédaction issue de la Loi du 17 août 2015.
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1- Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre :
Des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives aux domaines obligatoires et facultatifs de négociation ;
Des conventions collectives applicables à l’entreprise : CCN des Hôtels, Cafés, Restaurants IDCC 1979.
Article 2- Champ d’application
L’ensemble des dispositions du présent accord concerne l’ensemble des salariés de la S.A SOCIETE HOTELIERE DU ROY, en CDI ET CDD embauchés à temps complet ou à temps partiel.
TITRE II-DISPOSITIONS SPECIFIQUES
Article 1- Préambule
La Direction souhaite faire un bref rappel du contexte économique et stratégique dans lequel s’est trouvé l’établissement en 2017.
Dans la continuité du contexte post-attentats que l’hôtel a subi comme l’ensemble du parc hôtelier parisien en 2016, l’hôtel est parvenu à l’instar d’un certain nombre d’hôtels 5 étoiles comparables à gagner des parts de marché en volume (72.10 % contre 70.27% au budget et 66.98% en 2016) mais au détriment du prix moyen dans un contexte de pression intra-sectorielle de plus en plus forte du fait de la recherche de chacun à reconstituer un chiffre d’affaires qui a été historiquement dégradé depuis les séquences terroristes qui ont frappé la France et Paris en particulier depuis janvier 2015.
L’hôtel est particulièrement impacté par la fébrilité du marché américain représentant plus de 40% de son chiffre d’affaires tous segments confondus. Si nous constatons en effet un retour de cette clientèle, cette dernière est désormais à l’affût des tarifs les plus compétitifs ce qui ne permet pas encore d’optimiser un prix moyen à la hausse a contrario d’années très réussies telles que 2014.
La Direction relève qu’il y a une volonté commune de l’ensemble des équipes qui ont pleinement pris conscience en 2017 que notre valeur ajoutée face à ce marché devenu très complexe doit plus que jamais être celle de la qualité de l’accueil et des attentions apportées à nos clients lors de leurs séjours afin d’espérer les voir revenir pour de nouveaux séjours, qu’il s’agisse de la clientèle loisirs majoritaire mais aussi de nouveaux segments tels que les sociétés pour certaines implantées localement.
La Direction a entendu les revendications portées par la CGT (retranscrites ci-après en italique), et après discussion, les parties se sont mises d’accord sur les points suivants développés ci-après.
La Direction fait suite à deux réunions qui se sont tenues avec M. … les 19 décembre 2017 et 05 février 2018.
Article 2- Points de négociation
Augmentation des salaires
Demande du syndicat CGT
« Augmentation de l’ensemble des salaires de 5% »
Réponse de la Direction
La Direction tient à saluer les efforts de chacun dans un contexte fébrile de reprise comme évoqué ci-dessus. Ainsi, à ce titre, la Direction est disposée à accorder 1 % d’augmentation des salaires bruts mensuels, pour l’ensemble du personnel qui bénéficie d’un an d’ancienneté minimum (en temps de travail effectif) au 1er janvier 2018. L’augmentation de 1% sera effective sur le bulletin de salaire du mois de mars 2018 et applicable rétroactivement à compter du 1er janvier 2018.
Prime MKG
Demande du syndicat CGT
« Prime MKG : mise en place pour tous les salariés d’une prime trimestrielle de 150€ basée sur les résultats de 88% suite à la visite du client mystère MKG (compte tenu de la non rénovation du produit vieillissant et du non remplacement de plus de 6 collaborateurs ex : chef barman, responsable petit déjeuner, night audit, gouvernante, concierge…. »
Réponse de la Direction
Pour cette année civile, la Direction n’entend pas élargir le champ des bénéficiaires de la prime trimestrielle de 450€ versée aux chefs de service.
Primes d’activité
Demande du syndicat CGT
« Revalorisation de la prime objectif qualité et activité sur le CA. Une augmentation de 50 € soit 100€ pour atteinte de EBE et 100% atteinte de 80% sur Qualitelis ».
Réponse de la Direction
Il est apparu pertinent d’objectiver chacun des salariés non plus seulement sur la notion d’EBE mais en tenant compte également de cette variable qualité en 2017 alors que la prime n’était avant que définie par l’atteinte de la satisfaction sur Qualitelis.
Cette nouvelle objectivation est apparue pertinente car la prime a pu être versée sur de nombreux mois en 2017 pour moitié lorsque le score de qualité attendu sur Qualitelis n’était pas atteint (pour rappel, la moyenne atteinte sur 2016 au global était de 88.11%, un objectif totalement cohérent et raisonné avait alors été fixé à une atteinte de 89% pour 2017, or la moyenne globale en 2017 s’est élevée à 87%).
La Direction compte ainsi maintenir pour 2018 la répartition suivante :
50% sur l’EBE ;
50% sur la notation Qualitelis.
Pour rappel, à ce jour et pour 2017, le montant de la prime d’activité est de 150 € pour les collaborateurs en statut employé et 350 € pour les agents de maîtrise et cadres.
Sur la notion d’EBE
L’EBE (acronyme d’excédent brut d’exploitation) est l’indicateur de référence sur le compte d’exploitation de l’hôtel et est budgété mensuellement lors de l’établissement du budget de l’hôtel par le contrôle de gestion dont nous dépendons (siège rue de Marignan à Paris), et qui est communiqué à chaque chef de service.
Sur la notion de qualité
Nous souscrivons à un prestataire du nom de Qualitelis depuis plus de deux ans, qui à partir des questionnaires de satisfaction envoyés automatiquement par mail à nos clients après leur départ, établit d’une part une moyenne de satisfaction globale, et d’autre part une notation de chaque question posée aux clients, selon chaque département dans l’hôtel.
L’objectif étant ainsi une totale transparence de ces retours d’expérience de nos clients, le rapport mensuel transmis en début de mois au directeur est alors transmis à chaque chef de service avant le 10 du mois avec encouragement à éditer ce rapport et ainsi partager avec chaque collaborateur les notes comparées au mois de l’année passée, et les commentaires du mois laissés par nos clients.
Les sensibilisations qualité ayant été nombreuses auprès de l’ensemble des collaborateurs en 2017, la moyenne Qualitelis à atteindre est maintenue à 89% pour 2018.
Jours enfant malade
Demande du syndicat CGT
« 3 jours d’absence rémunérés quand un enfant est malade »
Réponse de la Direction
La Direction n’est pas favorable à appliquer cette mesure.
Elle rappelle que tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il a la charge. Ce congé est ouvert quelles que soient la nature du contrat de travail et l'ancienneté dans l'entreprise.
La durée maximum de ce congé est de 3 jours par an, portée à 5 jours seulement si l'enfant a moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus de moins de 16 ans.
Chèques cadeaux
Demande du syndicat CGT
« Maintien et revalorisation à 80 € (idem California) des chèques cadeaux pour l’ensemble du personnel et de leur enfants présents au 31 décembre de l’année. Ces chèques cadeaux seront à donner au dernier jour du mois de novembre au plus tard de manière définitive ».
Réponse de la Direction
Tout d’abord, la Direction souhaite préciser que l’hôtel California est un établissement juridiquement distinct du Pont Royal avec une Délégation unique du personnel qui lui est propre et des syndicats représentatifs en son sein. Le montant des chèques cadeaux, qui sont d’ailleurs versés par la DUP et non par la Direction, ne lient pas la Direction du Pont Royal qui reste autonome et indépendante dans sa prise de décision.
Si la direction n’entend pas entériner de manière définitive l’octroi des chèques cadeaux, elle tient néanmoins à remercier l’ensemble des collaborateurs pour leur implication et a le plaisir d’augmenter la valeur des chèques à une valeur de 80€ par collaborateur sur 2018, et maintient le montant de 60 € pour chaque enfant fiscalement à charge de tout collaborateur parent, sur la base de la présentation du livret de famille / ou justificatif d’imposition du foyer fiscal.
La Direction fera son possible pour que la livraison de ces chèques cadeaux soit assurée pour le 30 novembre 2018.
Demande du syndicat CGT
«Dédommagement de 20€ supplémentaire de chèque cadeau par salarié et leurs enfants compte tenu de la non remise des chèques cadeaux dus pour l’année 2017 (non remis au 31/12/2017) ».
Réponse de la Direction
La Direction rappelle tout d’abord que la valeur des chèques cadeaux en 2016 avait été déterminée à 60€, et le PV d’accord de la NAO 2017 garantissait que la valeur des chèques était au moins égale à la valeur de 2016.
Aussi, aucune périodicité n’est associée à ces chèques cadeaux qui ont été remis aux salariés tout début janvier 2018. Ces chèques sont utilisables sur toute l’année 2018 et n’ont aucun lien avec un évènement limitant leur utilisation.
En conséquence, la Direction n’entend pas faire droit à cette demande.
Rémunération repas et transport pour les stagiaires
Demande du syndicat CGT
« Remise des tickets repas et prise en charge par l’employeur du titre de transport pour les stagiaires de plus d’une semaine et non rémunérés ».
Réponse de la Direction
L’indemnisation nourriture et la prise en charge de 50% du titre de transport par l’employeur sont aussi octroyées aux stagiaires, et la Direction ne voit pas d’obstacle à indemniser également un stagiaire non rémunéré dans l’entreprise par le biais de chèques déjeuners ou d’indemnisation compensatrice de nourriture selon son choix.
Contrat de génération
Demande du syndicat CGT
« Renouvellement du contrat de génération présent sur le site et qui prend fin en juin 2018 ».
Réponse de la Direction
La Direction informe que conformément à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, art. 9, Jo du 23, le dispositif du contrat de génération a été supprimé depuis le 24 septembre 2017.
La Direction n’entend pas renouveler le contrat de génération mais tient à préciser que le contrat de génération actuel continue à produire ses effets jusqu’à son échéance.
Temps d’habillage et de déshabillage
Demande du syndicat CGT
« Demande d’une indemnisation sous forme de prime de 100€ ou de deux jours supplémentaires de repos pour le temps d’habillage et de déshabillage ».
Réponse de la Direction
La Direction précise que lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, par le règlement intérieur ou par le contrat de travail, et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fera l'objet d’une contrepartie.
Cette contrepartie prendra la forme d’une journée de repos par an pour les salariés comptant une année d’ancienneté dans l’entreprise. Cette contrepartie sera due au prorata temporis pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à une année.
Cette journée, éventuellement proratisée, est acquise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année n, et sera à poser entre le 2 janvier et le 30 avril de l’année n+1, sous réserve de l’accord préalable écrit de la Direction.
Pour l’année 2018, cette journée est donc à poser avant le 30 avril 2018.
Date d’effet
Demande du syndicat CGT
« Toutes ces demandes doivent avoir une durée de date d’effet d’au moins deux ans soit du 01/01/2018 au 31/12/2020 ».
Réponse de la Direction
La Direction confirme que les mesures négociées seront effectives pour l’année civile 2018 uniquement.
TITRE III - DUREE, REVISION, EFFET
Article 1 – Durée- Date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année et prendra effet de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2018 et ce jusqu’au 31 décembre 2018.
En cas de modifications législatives ou réglementaires ou conventionnelles relatives aux dispositions du présent accord qui nécessiteraient une adaptation de celles-ci, les parties conviennent d’ouvrir les négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la Direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 2 – Révision
Le présent accord conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, pourra faire l’objet d’une lettre de demande de révision, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, notifiée à chacune des autres parties signataires.
Article 3 - Publicité de l’accord
Il sera déposé par l’entreprise en cinq exemplaires, auprès de la DIRECCTE territorialement compétente, ainsi qu’au greffe du conseil des Prud’hommes de Paris.
PARIS, le 14 mars 2018
En 5 exemplaires
Pour la société S.A SOCIETE HOTELIERE DU ROY Pour le syndicat CGT
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