Accord d'entreprise "PROCES VERBAL D’ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez SOCIETE HOTELIERE DU ROY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE HOTELIERE DU ROY et les représentants des salariés le 2019-02-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes, le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519009039
Date de signature : 2019-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE HOTELIERE DU ROY
Etablissement : 30109838000043 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-13
PROCES VERBAL
D’ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019
Entre :
La S.A SOCIETE HOTELIERE DU ROY
HOTEL PONT ROYAL, 5 Rue Montalembert, 75007 PARIS,
Représentée par, en sa qualité de,
N° Siret : 30109838000043, APE : 6630Z,
D’une part,
Et
Le syndicat CGT, représenté par, en sa qualité de,
D’autre part,
PREAMBULE
La S.A SOCIETE HOTELIERE DU ROY a ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord sur les thèmes obligatoires et facultatifs conformément aux articles 2242-1 et suivants du Code du travail.
L’organisation syndicale présente, à savoir la CGT, a souhaité contribuer activement à la négociation annuelle obligatoire et à la conclusion du présent accord.
Pour se faire, les partenaires sociaux se sont réunis au cours de plusieurs réunions qui se sont déroulées les 07 janvier 2019, 18 janvier 2019, le 04 février 2019 et le 08 février 2019.
Le syndicat a transmis sa liste de revendications au cours de la réunion du 07 janvier 2019.
Les thèmes relatifs à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée ont ainsi été soumis à la négociation conformément aux dispositions de l’article L. 2242-8 du Code du travail dans sa nouvelle rédaction issue de la Loi du 17 août 2015.
PARTIE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1- Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre :
Des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives aux domaines obligatoires et facultatifs de négociation ;
Des conventions collectives applicables à l’entreprise : CCN des Hôtels, Cafés, Restaurants IDCC 1979.
Article 2- Champ d’application
L’ensemble des dispositions du présent accord concerne l’ensemble des salariés de la S.A SOCIETE HOTELIERE DU ROY, en CDI ET CDD embauchés à temps complet ou à temps partiel.
PARTIE II - DISPOSITIONS SPECIFIQUES
PREAMBULE
La Direction souhaite faire un bref rappel du contexte économique dans lequel s’est trouvé l’établissement en 2018, en dehors de la période de redressement judiciaire en cours auprès du Tribunal de Commerce de Marseille.
Si les deux premiers trimestres de l’année n’ont pas été satisfaisants en termes de fréquentation, tout comme en termes de prix moyen dépensé par la clientèle, une nouvelle organisation, couplée avec une bonne conjoncture sur la place parisienne, ont cependant permis de faire un bon début de nouvelle année fiscale pour l’établissement.
Malheureusement, le mouvement des gilets jaunes à fortement impacté en négatif les résultats de l’établissement sur le mois de décembre, et a notamment engendré un gros ralentissement de l’activité sur le premier trimestre 2019.
En outre, la nouvelle Direction a notamment eu à cœur de mobiliser les équipes sur l’importance du standing attaché à un établissement 5 étoiles et a noté une réelle volonté des équipes d’offrir une meilleure qualité de service à la clientèle.
Dans ce contexte, la Direction a entendu les revendications portées par la CGT (retranscrites ci-après en italique), et après discussion, les parties se sont mises d’accord sur les points suivants développés ci-après.
TITRE I - NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Augmentation des salaires
Demande du syndicat CGT
« Augmentation de l’ensemble des salaires de +5% »
Réponse de la Direction
La Direction tient à saluer les efforts de chacun dans le contexte difficile de cette fin d’année. Ainsi, à ce titre, la Direction est disposée à accorder 2% d’augmentation des salaires bruts mensuels, pour l’ensemble du personnel qui bénéficie d’un an d’ancienneté minimum (en temps de travail effectif) au 1er janvier 2019. L’augmentation de 2% sera effective sur le bulletin de salaire du mois de février 2019 et applicable rétroactivement à compter du 1er janvier 2019.
Prime MKG
Demande du syndicat CGT
« Prime MKG : Mise en place pour tous les salariés d’une prime trimestrielle de 200€ basé sur les résultats de 88% suite à la visite du client mystère MKG »
Réponse de la Direction
En préambule, la Direction rappelle qu’aujourd’hui une prime trimestrielle dite MKG à hauteur de 450€ est versée aux chefs de service en cas de résultats > 88% suite à la visite du client mystère MKG.
Compte tenu du fait que l’ensemble des collaborateurs sont finalement concernés par l’objet de cette prime, la Direction est favorable à l’élargissement des bénéficiaires de cette prime, tout en revalorisant le seuil de déclenchement de cette dernière.
Ainsi, les nouvelles modalités de versement de la prime MKG sont les suivantes :
Prime trimestrielle de 450€ versée aux chefs de service en cas de résultats > ou égal à 89.5% ;
Prime trimestrielle de 150€ versée à tous les collaborateurs (hors chefs de service) ayant confirmé leur période d’essai, en cas de résultats > ou égal à 89.5%.
Primes d’activité
Demande du syndicat CGT
« Prime d’activité : Revalorisation de la prime objectif qualité et activité sur CA .une augmentation soit 150€ pour atteinte de EBE ET 150€ Atteinte de 80% sur Qualitelis ».
Réponse de la Direction
La Direction ne trouve pas pertinent de revaloriser les primes sur objectifs qui sont déjà significatives pour l’ensemble des collaborateurs.
La Direction compte ainsi maintenir pour 2019 la répartition suivante :
50% sur l’EBE ;
50% sur la notation Qualitelis.
Pour rappel, à ce jour, le montant de la prime d’activité est de 150 € pour les collaborateurs en statut employé et 350 € pour les agents de maîtrise et cadres.
Sur la notion d’EBE
L’EBE (acronyme d’excédent brut d’exploitation) est l’indicateur de référence sur le compte d’exploitation de l’hôtel et est budgété mensuellement lors de l’établissement du budget de l’hôtel par le contrôle de gestion dont nous dépendons (siège rue de Marignan à Paris), et qui est communiqué à chaque chef de service.
Sur la notion de qualité
Nous souscrivons à un prestataire du nom de Qualitelis depuis plus de trois ans, qui à partir des questionnaires de satisfaction envoyés automatiquement par mail à nos clients après leur départ, établit d’une part une moyenne de satisfaction globale, et d’autre part une notation de chaque question posée aux clients, selon chaque département dans l’hôtel.
Les sensibilisations qualité ayant été nombreuses auprès de l’ensemble des collaborateurs en 2018, la moyenne Qualitelis à atteindre est maintenue à 89% pour 2019.
Jours enfant malade
Demande du syndicat CGT
« Rémunération enfants malade : 4 jours rémunérés quand un enfant est malade »
Réponse de la Direction
La Direction n’est pas favorable à appliquer cette mesure.
Elle rappelle que tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il a la charge. Ce congé est ouvert quelles que soient la nature du contrat de travail et l'ancienneté dans l'entreprise.
La durée maximum de ce congé est de 3 jours par an, portée à 5 jours seulement si l'enfant a moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus de moins de 16 ans.
Chèques cadeaux
Demande du syndicat CGT
« Maintien et revalorisation des chèques cadeaux pour l’ensemble du personnel et de leurs enfants présents au 31 décembre de l’année. Avec un minimum de 3 mois d’ancienneté »
« Augmentation des chèque cadeaux de 100€ pour les adultes et 80€ pour chaque enfants .Ces chèque cadeaux seront à donner au dernier jour du mois de novembre au plus tard de manière définitive »
Réponse de la Direction
Si la Direction n’entend pas entériner de manière définitive l’octroi des chèques cadeaux, elle tient néanmoins à remercier l’ensemble des collaborateurs pour leur implication et confirme l’octroi de ces derniers à tous les collaborateurs ayant au moins 3 mois d’ancienneté sous réserve de ne plus être en période d’essai.
Toutefois, devant la nécessité de prendre en compte le contexte économique de l’entreprise, la Direction n’est pas favorable à une augmentation prédéfinie des chèques cadeaux à hauteur de 100€ par adulte, et 80€ par enfant.
Pour rappel, pour 2018, la valeur des chèques cadeaux avait été augmentée de 80€ par collaborateur ; tout en maintenant le montant de 60 € pour chaque enfant fiscalement à charge de tout collaborateur parent, sur la base de la présentation du livret de famille / ou justificatif d’imposition du foyer fiscal.
Le Direction se laisse toutefois la possibilité de revaloriser les montants susvisés en fonction des résultats de l’hôtel sur la période d’octobre 2018 à septembre 2019.
La Direction fera son possible pour que la livraison des chèques cadeaux soit assurée pour le 30 novembre 2019.
Rémunération repas et transport pour les stagiaires
Demande du syndicat CGT
« Remise de tickets repas et prise en charge par l’employeur du titre de transport pour les stagiaires de plus d’une semaine et non rémunérés »
Réponse de la Direction
L’indemnisation nourriture et la prise en charge de 50% du titre de transport par l’employeur sont aussi octroyées aux stagiaires, et la Direction ne voit pas d’obstacle à indemniser également un stagiaire non rémunéré dans l’entreprise par le biais de chèques déjeuners ou d’indemnisation compensatrice de nourriture selon son choix.
Temps d’habillage et de déshabillage
Demande du syndicat CGT
« Un jour de récup en compensation à prendre dans l’année civil »
Réponse de la Direction
La Direction précise que lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, par le règlement intérieur ou par le contrat de travail, et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fera l'objet d’une contrepartie.
Cette contrepartie prendra la forme d’une journée de repos par an pour les salariés comptant une année d’ancienneté dans l’entreprise. Cette contrepartie sera due au prorata temporis pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à une année.
Cette journée, éventuellement proratisée, est acquise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année n, et était jusqu’alors à poser entre le 2 janvier et le 30 avril de l’année n+1, sous réserve de l’accord préalable écrit de la Direction.
La Direction accède aujourd’hui à la demande du syndicat CGT tenant à ce que la journée de récupération susvisée puisse être posée sur l’année civile n+1 pour l’année 2019.
Ainsi, pour l’année 2019, cette journée est à poser avant le 31 décembre 2019.
Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Demande du syndicat CGT
« Demande de versement de cette prime exceptionnel exonérée d’impôts de 1000€ l à l’ensemble des salariés à versé avant le 31 mars 2019 »
Réponse de la Direction
Afin d’améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés, l’entreprise a décidé d’utiliser la faculté, offerte par la loi n° 2018-1213 « portant mesures d’urgences économiques et sociales » du 24 décembre 2018, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges et non soumise à l’impôt sur le revenu.
Cette prime ne sera octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l’exonération sociale et fiscale et selon les modalités fixées ci-après.
Salariés bénéficiaires
La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes:
- bénéficier d’un contrat de travail en cours au 31 décembre 2018 ;
- avoir bénéficié, pendant l’année 2018, d’une rémunération contractuelle brute totale (ou versement de la CPAM) inférieure ou égale à 36 000 € (trente-six mille euros).
Montant de la prime
La prime doit simplement augmenter provisoirement le pouvoir d'achat des salariés et ne se substitue pas à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise. Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage.
Le montant de la prime est de 300 € (trois cent euros) pour les salariés dont la durée hebdomadaire de travail est supérieure ou égale à 35 heures hebdomadaires ou égale à un forfait annuel de 218 jours.
Le montant de la prime est de 200 € (deux cent euros) pour les salariés dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 35 heures hebdomadaires ou pour un forfait annuel inférieur à 218 jours.
Modalités de versement de la prime
La prime sera versée avec le salaire du mois de février.
La prime exceptionnelle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.
Information des salariés et des représentants du personnel
Une copie des présentes modalités sera remise contre décharge à chaque salarié.
Prime d’ancienneté
Demande du syndicat CGT
« Augmentation de 4% de la prime d’ancienneté a tous les salariés ayant droit »
Réponse de la Direction
Compte tenu du contexte de l’entreprise, et des efforts faits par la Direction concernant l’augmentation de l’ensemble des salaire de 2%, ainsi que de l’instauration d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dans les conditions susvisées, la Direction n’est pas favorable à augmenter la valeur des primes d’ancienneté qui est par ailleurs déjà supérieure à ce qui peut être pratiqué dans d’autres établissements hôteliers.
Participation
Demande du syndicat CGT
« Le taux de cette participation pourra ce négocier entre l’entreprise et le délégué syndical »
Réponse de la Direction
La Direction rappelle que la participation aux résultats de l'entreprise est un dispositif légal obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés prévoyant la redistribution d'une réserve spéciale de participation (RSP) au profit des salariés d'une partie des bénéfices qu'ils ont contribué, par leur travail, à réaliser dans leur entreprise.
Le montant de la participation est alors aléatoire car il résulte des bénéfices réalisés par l'entreprise.
Après la clôture de l'exercice, l'entreprise calcule la part des bénéfices à distribuer aux salariés (la réserve spéciale de participation) selon une formule de calcul complexe fixée par la loi.
La Direction n’entend pas à ce jour déroger aux dispositions légales en la matière.
TITRE II : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Le syndicat CGT ayant été en possession de toutes les informations salariales utiles n’a soulevé aucune remarque spécifique relative à la conciliation de la vie personnelle et de la vie professionnelle, à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, aux mesures de lutte contre les discriminations ou à l'emploi des travailleurs handicapés. Il n’a pas dès lors effectué la moindre demande d’ajustement ou de modifications relatives à ce thème.
La Direction rappelle néanmoins son attachement au principe d’égalité hommes femmes et propose de conclure un accord distinct sur ce thème avec les partenaires sociaux.
TITRE III : GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS ET MIXITE DES METIERS
Ce thème de négociation ne concerne que les entreprises d’au moins 300 salariés.
PARTIE III - DUREE, REVISION, EFFET
Article 1 – Durée- Date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année et prendra effet de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2019 et ce jusqu’au 31 décembre 2019.
En cas de modifications législatives ou réglementaires ou conventionnelles relatives aux dispositions du présent accord qui nécessiteraient une adaptation de celles-ci, les parties conviennent d’ouvrir les négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la Direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 2 – Révision
Le présent accord conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, pourra faire l’objet d’une lettre de demande de révision, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, notifiée à chacune des autres parties signataires.
Article 3 - Publicité de l’accord
Il sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux nouvelles dispositions législatives en vigueur, ainsi qu’au greffe du conseil des Prud’hommes de Paris.
PARIS, le 13 février 2019
En 5 exemplaires
Pour la société S.A SOCIETE HOTELIERE DU ROY Pour le syndicat CGT
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com