Accord d'entreprise "Accord portant sur les dispositions applicables en matière de congés payés et congé enfant malade" chez BLANC AERO TECHNOLOGIES
Cet accord signé entre la direction de BLANC AERO TECHNOLOGIES et le syndicat CGT le 2023-08-31 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T02223060053
Date de signature : 2023-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : BLANC AERO TECHNOLOGIES
Etablissement : 30139316100049
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord sur les mesures d'accompagnement de la reprise d'activité (2021-10-14)
Accord de Négociation Annuelle Obligatoire pour l'année 2023 (2022-11-15)
Protocole accord en vue de la négociation d'accords par suite de la dénonciation des accords et usages de BLANC AERO TECHNOLOGIES (2023-02-10)
AVENANT DE PROROGATION PORTANT SUR LE TELETRAVAIL (2023-05-17)
Accord portant sur les dispositions applicables en matière d'ancienneté (2023-07-31)
Avenant n°1 à l'accord portant sur les dispositions applicables en matière d'ancienneté (2023-08-31)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-31
ENTRE
BLANC AERO TECHNOLOGIES Le Jouguet, 22190 PLERIN représenté par Monsieur _____________, agissant en qualité de Directeur de l’établissement et par délégation de Monsieur _____________, Président Directeur Général de BLANC AERO TECHNOLOGIES
d’une part ;
L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur _____________ – délégué syndical CGT,
d’autre part.
PREAMBULE
Dans le cadre de la modernisation des dispositions conventionnelles de la branche Métallurgie, une nouvelle convention collective, mieux adaptée aux enjeux actuels de l’entreprise a été signée le 7 février 2022 par les organisations syndicales et patronales représentatives de la branche.
Le délai entre la date de signature et la date de mise œuvre effective de cette nouvelle convention collective, fixée au 1er janvier 2024 doit permettre aux entreprises de la branche de déployer de façon organisée et structurée le nouveau texte conventionnel, en adaptant le cas échéant leurs dispositions applicables avec leurs enjeux de performance économique et industrielle.
D’un commun accord entre la Direction de BLANC AERO TECHNOLOGIES et les organisations syndicales représentatives, l’adaptation des statuts actuels s’inscrit dans une volonté partagée de mettre en conformité, de moderniser, de simplifier et de rendre plus lisible les dispositions existantes, tout en préservant les principes sur lesquels le dialogue social s’est progressivement construit au sein de l’entreprise.
C’est dans ce contexte que les parties signataires ont souhaité rappeler leur attachement aux avantages liés aux congés payés et congé enfant malade, dans la mesure où ils constituent des moyens efficaces pour la fidélisation des collaborateurs, la préservation du savoir-faire et la reconnaissance de leur engagement.
Dans la continuité d’un accord de méthode signé le 10 février 2023, et à l’issue d’un processus de négociations qui s’est déroulé le 16 mai et 8 juin 2023, la Direction et l’organisation syndicale CGT de BLANC AERO TECHNOLOGIES ont validé les dispositions suivantes en matière de congés payés et de congé enfant malade au sein de BLANC AERO TECHNOLOGIES. Ces dispositions ont préalablement été mises en réserve, dans l’attente de la signature définitive du présent accord à durée indéterminée.
ARTICLE 1 – ACCORD DE SUBSTITUTION
Le présent accord à durée indéterminée se substitue à tout accord ou usage antérieur portant sur les dispositions applicables en matière de congés payés et de congé enfant malade au sein de la société BLANC AERO TECHNOLOGIES.
Les parties signataires souhaitent également affirmer leur volonté de mettre en œuvre grâce à cet accord des dispositions substitutives et dérogatoires aux règles conventionnelles nationales applicables au 1er janvier 2024, et conviennent que ces dispositions résultent d’une négociation loyale et sérieuse entre les parties.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés BLANC AERO TECHNOLOGIES qui bénéficient d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, y compris le cas échéant les contrats en alternance (apprentissage, professionnalisation...).
Dans le cadre du nouveau système de classification des emplois de la métallurgie, les dispositions du présent accord sont applicables aux catégories A à E et/ou F à I, selon les dispositions ci-après.
ARTICLE 3 – CONGES PAYES
Les parties signataires considèrent que les conditions relatives au calcul et à la prise des congés payés doivent continuer de suivre les dispositions de la convention collective de la métallurgie. Elles pourront être amenées à évoluer dès lors que les dispositions de la nouvelle convention collective de la métallurgie évolueraient.
A ce titre, il est convenu entre les parties ce qui suit :
Nombre de jours de congés : 25 jours ouvrés pour une année complète (2,08 jr/mois)
Période de référence = 1er juin N au 31 mai N+1
Période de prise de congés :
du 1er mai N au 30 avril N+1
Congé principal de 20 jours (4 semaines) du 1er mai au 31 octobre N
En cas d’absence maladie :
Non-cadres : maintien des droits à congés selon l’ancienneté du salarié (calcul au 1er juin) :
- 1 an : 2 mois calendaire d’absence
- 5 ans : 4 mois calendaires d’absence
- 10 ans : 6 mois calendaires d’absence
- 20 ans : 8 mois calendaires d’absence
Cadres : maintien des droits à congés pendant une année d’absence, sans condition d’ancienneté.
Les parties signataires constatent qu’au jour de la signature des présentes, le nombre de jours de congés payés dans certains compteurs peut excéder le nombre de jours théorique d’acquisition. Elles conviennent que l’excédent de ces compteurs devra être apuré avant le 31 mai 2026, soit par la prise de ces jours de congés, soit par le placement de ces jours sur le PERCO Groupe.
La prise de congés payés donne lieu au maintien de la rémunération mensuelle, comme un jour normalement travaillé.
ARTICLE 4 – CONGE ENFANT MALADE
Les parties signataires considèrent que les conditions relatives au congé enfant malade, constituent un moyen efficace pour la fidélisation des collaborateurs.
Il sera accordé, par salarié et par année civile, quelque soit le nombre d’enfants, 2 jours maximum de congés supplémentaires « enfant malade » rémunérés à 100%.
Ce congé enfant malade ne pourra être validé que sur présentation d’un certificat médical stipulant « nom – prénom – âge de l’enfant », ainsi que la mention « la présence de l’un des parents auprès de l’enfant malade est indispensable ».
Ce congé enfant malade n’est pas soumis à condition d’ancienneté dans l’entreprise, et doit concerner un enfant de 0 à 16 ans révolus maximum.
Sur demande, ce congé enfant malade peut être pris sous la forme de ½ journées.
ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR - PUBLICITE - COMMUNICATION
Le présent accord entre en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de son dépôt, et au plus tôt le 1er janvier 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables.
La validité de tout avenant de révision est soumise aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.
A l'issue de la procédure de signature, le présent accord est notifié, par la Direction, par lettre recommandée avec accusé de réception, par courrier remis en main propre et/ou par e-mail, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, qu’elles aient ou non été parties à la négociation.
Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, par la Direction :
au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint-Brieuc
en ligne, sur le site internet dédié du Ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire du présent accord est affiché sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.
Fait à Plérin sur Mer, le 31 août en 5 exemplaires originaux.
Pour la Direction :
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Pour l’organisation syndicale CGT :
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