Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez SEMITAG - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS PUBLICS DE L'AGLOMERATION GRENOBLOISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEMITAG - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS PUBLICS DE L'AGLOMERATION GRENOBLOISE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2019-03-18 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T03819002411
Date de signature : 2019-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : SEMITAG
Etablissement : 30150323100039 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-18

Accord concernant la négociation annuelle obligatoire 2019

Préambule :

Conformément aux dispositions légales, la SEMITAG et les partenaires sociaux se sont rencontrés dans le cadre la négociation annuelle.

Le contexte économique actuel dans lequel évolue la Semitag d’une part et les faibles taux d’inflation que connaît la France depuis plusieurs années d’autre part conduisent les partenaires sociaux à retenir pour l’année 2019 :

  • Une mesure de portée générale à travers la revalorisation de la valeur du point,

  • Une évolution du coefficient des agents des magasins,

  • Une augmentation des primes techniques  de chargé de travaux LAC et de chargé de consignation LAC ainsi que des primes d’intervention, de dépannage et de diagnostic

  • Une augmentation des primes dimanche/férié et GR/assureurs

  • Une augmentation de la prime de vacance

  • Et une augmentation de la valeur faciale des tickets restaurant

De façon générale, la volonté est de préserver le pouvoir d’achat des salariés de l’entreprise pour l’année 2019.

Ces mesures s’ajoutent à l’accord signé le 15 février 2019 sur le versement d’une prime exceptionnelle de 350 € exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu versée dans le cadre de la loi "portant mesures d’urgence économiques et sociales" du 24 décembre 2018.

Le présent accord fait suite aux réunions de négociations des 25 janvier, 1 février, 8 février, 15 février et 1er mars 2019.

Article 1 : Augmentation de la valeur du point

La valeur du point sera majorée de 1,00 % au 1er janvier 2019, ce qui la portera de 9,425 € à 9,519 €.

Et ce avec une clause de revoyure applicable au 1er décembre 2019, garantissant que la valeur du point augmentera au minimum en 2019 du montant de l’inflation.

L'inflation est la variation de l'indice des prix à la consommation du 1er janvier au 31 décembre 2019.


Article 2 : Augmentation du coefficient de base des agents des magasins

Compte tenu de l’évolution de leur métier :

  • le coefficient de base des magasiniers sera porté à 200 à compter du 1er du mois suivant la signature de l’accord.

Le coefficient d’entrée sur ce poste passera donc de 191 à 200.

  • le coefficient de base des magasiniers assistants site sera porté à 210 à compter du 1er du mois suivant la signature de l’accord.

Le coefficient d’entrée sur ce poste passera donc de 205 à 210.

Article 3 : Augmentation des primes de chargé de travaux LAC et de chargé de consignation LAC

Le montant des primes annuelles de chargé de travaux LAC et de chargé de consignation LAC actuellement fixé à 180 € passera à 210 €.

Ces primes annuelles sont subordonnées, dans leur existence et leur attribution, à l’exercice effectif et régulier de l’activité des agents concernés.

Les modalités d’attribution et de versement de ces deux primes demeurent inchangées.

Cette disposition s’appliquera pour l’année 2019 (primes versées en janvier 2020 au titre de l’année 2019).

Article 4 : Augmentation des primes d’intervention, de dépannage et de diagnostic

Le montant des primes d’intervention, de dépannage et de diagnostic actuellement fixé à 13,50 € passera à 14,50 €.

Les modalités d’attribution et de versement de ces trois primes demeurent inchangées.

Cette disposition s’appliquera le mois suivant la signature du présent accord.

Article 5 : Augmentation de la prime dimanche et férié

Le montant de la prime dimanche et férié actuellement fixé à 57,00 € passera à 60,00 €.

Cette mesure prendra effet le mois suivant la signature du présent accord.


Article 6 : Augmentation de la prime GR et assureurs

Le montant de la prime GR et assureurs actuellement fixé à 2,50 € passera à 2,60 €.

Cette mesure prendra effet le mois suivant la signature du présent accord.

Article 7 : Augmentation de la valeur faciale des tickets restaurant

La valeur faciale des tickets restaurant actuellement fixée à 7 € passera à 7,50 € pour les salariés attributaires.

Cette disposition s’appliquera le mois suivant la signature du présent accord.

Article 8 : Modalités de calcul et revalorisation de la prime de vacances

A compter de l’année 2019, le montant de la prime de vacances sera équivalent à 125 points.

Le résultat de ce calcul sera arrondi à l’euro supérieur.

Pour 2019, ce montant sera de :

125 points X 9.519 € = 1 189.875 €, soit un montant arrondi à 1 190 €.

Article 9 : Service prévention

En 2019, la Direction a engagé une réflexion sur l’organisation et les missions du service Prévention.

Le projet sera présenté aux représentants du personnel conformément aux prérogatives des différentes instances.

Sur la base du projet validé, une concertation sera engagée afin d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires de la qualification des personnes concernées.

Article 10 – Dispositions diverses

10.1. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle il aura été valablement signé conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, après achèvement des formalités habituelles de dépôt et de publication.

10.2 Durée

Le présent accord est à durée indéterminée.

10.3 Révision de l’accord

Une procédure de révision pourra être engagée conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail.

La partie signataire souhaitant proposer une révision doit faire connaitre sa demande par écrit à la totalité des signataires de l’accord, en précisant les points qu’elle souhaite modifier.

L’avenant portant révision de tout ou partie de cet accord fera l'objet d'une négociation.

L’avenant de révision est soumis aux mêmes conditions de validité que l’accord lui-même et se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

10.4 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues par la loi, à l’initiative de la Direction, auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, il sera aussi déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail. Cette plateforme est accessible à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

En outre, un exemplaire sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le 18/03/2019

Directeur Général

Le 11/03/2019

Pour FO

Le 12/03/2019

Pour la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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