Accord d'entreprise "UN ACCORD COMPLEMENTAIRE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez SEMITAG - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS PUBLICS DE L'AGLOMERATION GRENOBLOISE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEMITAG - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS PUBLICS DE L'AGLOMERATION GRENOBLOISE et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT-FO le 2022-10-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T03822011893
Date de signature : 2022-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : SPL M TAG
Etablissement : 30150323100039 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-28
Accord complémentaire de négociation annuelle obligatoire 2022
Préambule :
En décembre 2021, un accord concernant la négociation annuelle obligatoire a été signé anticipant des mesures pour l’exercice 2022 (augmentation de la valeur du point, revalorisation de la prime vacances).
En juin 2022, un nouvel accord concernant la négociation annuelle obligatoire a été signé comprenant des mesures salariales complémentaires (nouvelle augmentation de la valeur du point, prime services en deux fois, évolution de carrière des agents de maîtrise, évolution de la grille d’ancienneté, prime qualité 1er collège).
En raison du contexte économique actuel marqué par une hausse de l’inflation, le législateur a mis en place des dispositifs afin de lutter contre la baisse du pouvoir d’achat, dont la Direction entend se saisir.
A cette fin, la Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées les 15 septembre, 30 septembre et 12 octobre 2022 et sont convenues d’arrêter les dispositions suivantes.
Article 1 : Prime de partage de la valeur
La Direction propose à la signature un accord distinct permettant le versement d’une prime de partage de la valeur en application de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022.
Article 2 : Augmentation du nombre de jours de CET monétisables
Le nombre de jours de CET pouvant être utilisés sous forme de complément de rémunération, plafonné à 10 jours par an à l’article 8.1 de l’accord de révision sur le compte épargne temps du 1er juillet 2016, est porté à 20 jours.
Pour rappel, le paiement des jours de CET monétisables épargnés doit être sollicité un mois à l’avance par courrier remis à la DRH.
Article 3 : Monétisation de jours de RTT
Dans le cadre de l’article 5 de la loi de finances rectificative pour 2022, les salariés peuvent demander à convertir en salaire tout ou partie des 10 jours par an de réduction de temps de travail non pris et acquis, pour une activité à taux plein, en application de l’accord d’aménagement de réduction du temps de travail du 25 janvier 1999, au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025.
Les jours de RTT travaillés donnent lieu à une majoration de salaire égale à 25 %.
Le régime social et fiscal de la rémunération due au titre du paiement des jours de RTT est aligné sur celui des heures supplémentaires.
Les heures correspondantes ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Pour bénéficier de ce dispositif, le salarié devra formaliser sa demande à l’aide du formulaire mis à disposition sur Malice.
Les jours de RTT (non pris et acquis) seront monétisés au plus tôt à compter du 1er jour du mois suivant la réception de la demande.
Exemple :
réception de la demande le 29 octobre ;
sur paie de novembre, monétisation des jours non pris au 1er novembre et acquis sur le mois ;
à partir de la paie de décembre, monétisation de l’acquisition du mois.
Article 4 : Dispositions diverses
4.1. Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle il aura été valablement signé conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, après achèvement des formalités habituelles de dépôt et de publication.
4.2 Durée
L’article 2 du présent accord est à durée indéterminée.
L’article 3 sur la monétisation des jours de RTT est limité aux jours non pris et acquis au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025.
4.3 Révision de l’accord
Une procédure de révision pourra être engagée conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail.
La partie signataire souhaitant proposer une révision doit faire connaitre sa demande par écrit à la totalité des signataires de l’accord, en précisant les points qu’elle souhaite modifier.
L’avenant portant révision de tout ou partie de cet accord fera l'objet d'une négociation.
L’avenant de révision est soumis aux mêmes conditions de validité que l’accord lui-même et se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
4.4 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues par la loi, à l’initiative de la Direction, auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, il sera aussi déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Cette plateforme est accessible à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
En outre, un exemplaire sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le
Directeur Administratif et Financier
Par délégation du Président
Le
Pour FO
Le
Pour le SAPS
Le
Pour la CFE-CGC
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