Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'Activité Partielle de Longue Durée" chez FIBERTEX NONWOVENS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FIBERTEX NONWOVENS et les représentants des salariés le 2021-10-28 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04921006688
Date de signature : 2021-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : FIBERTEX NONWOVENS
Etablissement : 30176579800030 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-28
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DURÉE
ENTRE :
La SAS FIBERTEX NONWOVENS
Dont le siège social est situé 3 et 5 rue Croix Renaudeau – ZI Pierre Blanche – 49120 CHEMILLE-EN-ANJOU, inscrite au RCS d’Angers sous le numéro 301 765 798,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, représentées par :
le délégué syndical FO
le délégué syndical CGT
D'autre part,
Table des matières
CHAPITRE 1 : LE DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE 4
Article 1 : Champ d’application de l’accord 4
Article 2 : Activités et salariés concernés 4
Article 3 : Date de début et durée d’application du dispositif 4
Article 4 : Réduction de la durée du travail 5
Article 5 : Indemnité d’activité partielle versée au salarié 5
CHAPITRE 2 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE 6
Article 6 : Maintien dans l’emploi 6
Article 7 : Formation professionnelle 7
CHAPITRE 3 : MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI 7
Article 9 : Information des instances représentatives du personnel 7
Article 10 : Information de l’autorité administrative 8
CHAPITRE 4 : PROCEDURE DE VALIDATION 8
Article 11 : Demande initiale 8
Article 12 : Renouvellement de la demande 8
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES 8
Article 13 : Entrée en vigueur – Condition suspensive 8
Article 14 : Durée de l’accord 9
Article 16 : Publicité et dépôt de l’accord 10
Article 16.2 Formalités de dépôt 10
ANNEXE 1 : DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE ET LES PERSPECTIVES D’ACTIVITE 11
PRÉAMBULE
Fibertex Nonwovens fabrique et commercialise des nontissés techniques qui s’intègrent dans de nombreuses applications sur les marchés automobiles, industriels, construction et lingettes d’essuyage ou désinfectante.
Comme de nombreuses industries, l’entreprise avait fortement été impactée par la crise du COVID-19. Les marchés industriels et automobiles s’étaient effondrés de près de 80% pendant près de trois mois. L’entreprise avait su se repositionner sur des applications de lingettes et de masques de protection. Cela répondait au besoin sanitaire et cette activité avait permis de compenser une partie de la baisse d’activité.
Cela n’avait pas empêcher l’entreprise d’avoir recours à l’activité partielle du 23 mars 2020 au 31 décembre 2020 et avait signé un accord collectif pour les modalités d’application.
Depuis l’activité a subi de fortes variations.
Concernant les applications de masques de protection, les approvisionnements en masques ont repris leurs sources historiques. Et l’entreprise s’est repositionnée sur son cœur de métier. C’est surtout le secteur automobile qui a connu des périodes de très forte demande (septembre 2020 et premier trimestre 2021). Le secteur automobile ayant chuté très fortement en 2020 n’a pas su conserver toutes ses sources d’approvisionnement en particulier sur les composants électroniques. Depuis le début de l’année 2021, le secteur automobile doit faire face à une pénurie de semi-conducteurs, obligeant les constructeurs à limiter leur cadence de fabrication.
Depuis juillet 2021, la situation s’aggrave et a des conséquences sévères sur l’activité de nos clients équipementiers automobiles (principalement en Europe). Et cette situation se répercute directement sur notre activité.
Dans le cadre des négociations du présent accord, un diagnostic complet de la situation économique de l’entreprise et des perspectives d’activité a été établi et partagé avec les représentants du personnel. Ce diagnostic figure en annexe 1.
Les dernières estimations de production de véhicules automobiles en 2021 sont de 16 millions en Europe soit 600.000 véhicules de moins qu’en 2020 (source octobre IHS Markit). Les prévisions 2022 sont une remontée à 18,6 millions de véhicules. Mais la reprise ne devrait pas se faire sur le premier trimestre 2022.
L’entreprise va donc être confrontée à l’arrêt de l’équivalent d’une à deux lignes de fabrication pendant plusieurs moins au minimum sur les 6 lignes actuellement en fonctionnement.
Ainsi, cette crise, exceptionnellement grave et inédite pour l’entreprise, commande d’engager tous les moyens pour faire face à celle-ci et éviter la destruction d’emplois. Au vu de cet objectif, les partenaires sociaux ont souhaité recourir à un accord collectif d’entreprise pour mobiliser un nouvel outil : l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) à compter du 1er novembre 2021.
La branche professionnelle des Industries textiles dispose d’un accord relatif à l’APLD signé le 24 novembre 2020 et étendu le 22 janvier 2021. Toutefois, la Direction n’a pas souhaité, en première intention, procéder par document unilatéral, préférant privilégier le dialogue social avec ses partenaires sociaux, vu l’importance du sujet.
Sur invitation de la Direction, cette dernière et les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise se sont rencontrées selon le calendrier de négociation suivant, établi d’un commun accord :
Le 25 octobre 2021 : prise de connaissance de l’avant-projet d’accord remis par l’employeur.
Le 26 octobre 2021 : négociation des différents points évoqués lors de la précédente réunion et apport d’informations supplémentaires ;
Le 28 octobre 2021 : clôture de la négociation et signature ;Il est précisé que le CSE a été consulté sur le projet d’accord et ses conséquences en date du 28 octobre 2021 préalablement à sa signature.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions :
De l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire ;
Du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle.
L’Entreprise s’appuie sur tous les articles de l’accord de branche et vient le compléter par cet accord collectif.
À la date de son application, le présent accord aura donc vocation à remplacer toute autre disposition en vigueur au sein de la société instaurée notamment par voie d’usage, d’accord collectif ou d’engagement unilatéral portant sur le même objet.
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CHAPITRE 1 : LE DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société FIBERTEX NONWOVENS.
Article 2 : Activités et salariés concernés
Le dispositif s’applique à l’ensemble des activités de l’entreprise, ainsi qu’à l’ensemble des salariés quel que soit le type de contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, etc.), les fonctions occupées, ou la qualification (cadres et non cadres).
Il est précisé que tout salarié embauché, y compris en CDD, à l’un des postes et services visés ci-dessus par le dispositif, sera soumis à l’APLD à l’instar des autres salariés.
Article 3 : Date de début et durée d’application du dispositif
Le dispositif est mis en œuvre à compter du 1er novembre 2021, pour une période de 14 mois consécutifs.
Il est précisé que, la mise en œuvre du dispositif d’APLD étant soumise à la validation du Préfet et que cette validation n’étant donnée que pour une durée de 6 mois, l’employeur sera tenu de solliciter un renouvellement auprès de l’autorité administrative compétente.
Article 4 : Réduction de la durée du travail
Il est précisé que la réduction de l’horaire de travail du salarié ne pourra pas dépasser 40% de l’horaire légal, sur la durée totale de l’accord.
A titre d’exemple, un salarié dont la durée hebdomadaire moyenne de travail de référence est de 35 heures (soit 1.607 heures par an), pourra être placé, sur l’intégralité de la période de 24 mois, 1.285,60 heures en activité partielle de longue durée.
Il est précisé que la réduction de l’horaire de travail du salarié ne pourra pas dépasser 50% de l’horaire légal, sur la durée totale de l’accord. Il est précisé que la limite de 40% de réduction prévue à l’alinéa 1er de l’article 4 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, et sur décision de l’autorité administrative.
En conséquence, si cette dernière refusait d’autoriser l’entreprise à appliquer la limite de réduction de l’horaire de travail de 50%, il est convenu que la limite maximale sera de 40%.
Ce volume d’heures sera apprécié salarié par salarié sur la durée de l’autorisation donnée par l’administration de recourir à l’activité partielle de longue durée, soit 14 mois.
Ce pourcentage d’activité partielle est un maximum : il pourra être inférieur, notamment en cas de nécessités de services.
La réduction de la durée dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d’application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l’activité. De même, la réduction de la durée pouvant varier selon les activités et les services, elle pourra être appliquée de manière différenciée d’un service à l’autre.
La mise en œuvre de cette réduction de l’horaire de travail se fera par application d’un planning transmis au plus tard le vendredi avant le début de la semaine suivante. Chaque salarié sera ainsi informé de la réduction de son horaire du travail, de la durée de cette réduction et du planning qui lui sera applicable.
Dispositions pour les salariés en forfaits annuels en heures ou en jours
S’agissant des salariés en forfaits annuels en heures ou en jours qui seront soumis au dispositif d’activité partielle spécifique, il est précisé que les temps d’activité réduite seront convertis comme suit :
une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
L’entreprise veillera à ce que les charges de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de ce dispositif.
CHAPITRE 2 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Article 6 : Maintien dans l’emploi
En application du paragraphe IV de l’article 1er du décret du 28 juillet 2020 les engagements en matière de maintien de l’emploi sont limités à ce qui suit : la Direction s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique au sens de l’article L.1233-3 du Code du travail, pendant la durée d’application du présent accord, de salariés visés à l’article 2 ci-dessus et ayant effectivement bénéficié de l’APLD.
L’entreprise rappelle que tout départ (démission, rupture conventionnelle, licenciement individuel, licenciement pour inaptitude, retraite, fin de période d’essai, décès…) ne fera pas systématiquement l’objet d’un remplacement et qu’elle étudiera tous les mouvements nécessaires en interne si un poste vacant était à pourvoir.
Il est précisé que les engagements en terme d’emploi ci-dessus seront suspendus en cas de non renouvellement par l’autorité administrative compétente de l’autorisation.
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DDETS et avant tout renouvellement éventuel.
Article 7 : Formation professionnelle
Les embauches d'intérimaires, pour accroissement temporaire d'activité, ne peuvent pas avoir, pour finalité, l'exécution des missions des salariés placés en APLD.
Les actions de formation seront privilégiées, pendant la réduction du temps de travail, pour les salariés concernés.
La direction établira un plan de formation pour le dernier trimestre 2021 et l’année 2022 en tenant compte
du volume horaire prévisible de sous-activité ;
des besoins de l’établissement ou de l’entreprise en termes de compétences ;
des souhaits des salariés.
La direction utilisera les périodes de sous-activité de l’entreprise pour sensibiliser les salariés et les inciter à valider les acquis de leur expérience.
Toutes les demandes de formation des salariés seront examinées avec le responsable hiérarchique dans les 21 jours suivant la demande. Une réponse motivée devra être apportée au salarié dans le délai de 15 jours suivant l’entretien sur le sujet.
L’employeur pourra proposer des actions de formation aux salariés concernés après information du CSE.
Tous les financements pourront être mobilisés y compris le CPF du salarié avec son accord.
Pour les actions de formation répondant aux besoins de l'entreprise, concernant la montée en compétences du salarié en réduction d'activité, sur son métier ou sur un métier existant dans l'entreprise, l'indemnisation des heures de formation est de 100% du salaire horaire brut.
En aucun cas, le salarié concerné ne pourra percevoir une rémunération nette supérieure à celle perçue en cas de travail effectif sur la même période, les deux étant prises avant prélèvement à la source.
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DDETS et avant tout renouvellement éventuel.
Article 8 : Jours de repos
Les parties conviennent que, pour chaque catégorie de salariés, l’employeur a la faculté, pour toute la durée de l’accord, d’imposer les dates de prise des jours de repos (JRTT ou Jours de repos des forfaits annuels en jours) et ce dans la limite de 50% des droits acquis sur la période de référence (ou du solde des droits restants au 1er novembre).
CHAPITRE 3 : MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI
Article 9 : Information des instances représentatives du personnel
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise auprès du CSE au moins tous les 2 mois, soit des réunions ordinaires, soit extraordinaires.
Les informations transmises au CSE portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures faisant l’objet de l’activité partielle, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
Ces mêmes informations sont transmises aux organisations syndicales signataires du présent accord.
Il est précisé que dans l’hypothèse où l’accord ferait l’objet d’une validation tacite en application du paragraphe VI de l’article 53 de la loi, le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de quinze jours à compter de sa réception de l’accord collectif, vaut décision de validation. Dans ce cas, l’employeur transmettra une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration d’une part, au comité social et économique, et, d’autre part, aux organisations syndicales représentatives signataires.
Article 10 : Information de l’autorité administrative
Avant l’échéance de chaque période d’autorisation de six mois visée au chapitre 4 ci-après, l’employeur transmet à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite.
Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l’activité réduite, ainsi que du diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement ou de l’entreprise.
CHAPITRE 4 : PROCEDURE DE VALIDATION
Article 11 : Demande initiale
Le présent accord sera transmis, en vue de sa validation, à l’autorité administrative, accompagné de l’avis préalable du CSE, dans les conditions prévues par les textes applicables.
La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois. Elle est également notifiée au CSE ainsi qu’à l’organisation syndicale signataire.
Enfin, elle est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail.
Article 12 : Renouvellement de la demande
L’autorisation peut être renouvelée par période de 6 mois au vue du bilan mentionné à l’article 9 ci-dessus. Les mêmes dispositions que celles relatives à la demande initiale s’appliquent à la demande de renouvellement.
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES
Article 13 : Entrée en vigueur – Condition suspensive
Le présent accord entrera en vigueur le 1er novembre 2021 sous réserve de la validation de l’accord par la DDETS compétente. A défaut de validation, la Direction informera les organisations syndicales représentatives, signataires ou non, et le CSE, dans les 5 jours de la réception de la décision de refus, de son intention de :
contester la décision du Préfet ;
ou de compléter la demande initiale ;
de rouvrir des négociations afin de modifier le présent accord et présenter une nouvelle demande.
Dans l’hypothèse où l’employeur déciderait de contester la décision de refus de validation de l’administration, ou de compléter la demande initiale pour la renouveler, l’entrée en vigueur du présent accord sera reportée d’une durée maximale de 4 semaines, sauf si cette date est postérieure à la nouvelle décision de l’administration. Si au terme de ce délai, l’autorité administrative n’a pas modifié sa décision de refus de validation, le présent accord sera réputé non écrit.
En cas de réouverture des négociations, l’avenant qui serait conclu précisera la date de l’entrée en vigueur du dispositif.
A défaut d’avoir opté pour l’une des trois options ci-dessus, ou d’un échec des négociations, le présent accord sera réputé non écrit et ne produira en conséquence aucun effet.
Article 14 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 14 mois à compter de son entrée en vigueur et prendra donc fin le 31/12/2022. Toutefois, dans l’hypothèse où, en application des dispositions de l’article 13 ci-dessus, l’entrée en vigueur de l’accord serait reportée son terme de l’accord serait reporté d’autant.
Article 15 : Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société, notamment en cas de refus de validation par la DDETS. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas, sous réserve le cas échéant de la réalisation de la condition suspensive prévue à l’article 12.
Article 16 : Publicité et dépôt de l’accord
Article 16.1 Notification aux organisations syndicales et information des représentants du personnel au CSE
Le présent accord sera notifié à la diligence de la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non de l’accord. Il est rappelé que cet accord a fait l’objet d’une consultation auprès du CSE en date du 28/10/2021.
Article 16.2 Formalités de dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes d’Angers
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans sa version intégrale.
Fait à Chemillé-en-Anjou, le 28/10/2021 en 5 exemplaires originaux.
Pour les syndicats
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Pour la Société Le Directeur Général |
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