Accord d'entreprise "Protocole d'accord portant sur la négociation annuelle obligatoire 2022" chez TOP CHRONO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TOP CHRONO et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC et CGT le 2022-12-05 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T09322010983
Date de signature : 2022-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : Top Chrono
Etablissement : 30249341600093 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-05

PROTOCOLE D’ACCORD TOPCHRONO PORTANT SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

Entre les soussignés :

Société TOPCHRONO,

SAS au capital de 3.705.000€, inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro 302493416, dont le siège social est au 22 rue Dieumegard – 93400 Saint-Ouen et représentée par Monsieur, son Président Directeur Général.

D’une part,

Et,

Les délégués syndicaux :

Pour le syndicat C.F.D.T,

Pour le syndicat CFE-CGC

Pour le syndicat CFTC

Pour le syndicat C.G.T

D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit

PREAMBULE :

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2022 ont été engagées au sein de la société TopChrono entre la Direction et les Délégués Syndicaux.

Les thèmes suivants ont fait l’objet de négociation : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise et la qualité de vie au travail.

A l’issue de plusieurs réunions entre les partenaires, réalisées respectivement le 17 novembre et le 28 novembre et le 5 décembre 2022, les parties sont parvenues à la signature du présent accord.

La Direction a tenu à poser le contexte dans lequel les négociations annuelles obligatoires interviennent. Elle a expliqué que la course à course est une activité fondamentale de la société TopChrono avec un chiffre semblable à celui de 2019. Cependant, elle a rappelé la situation sur l’activité livraison à domicile qui est particulièrement difficile depuis 2021.

Les partenaires sociaux ont présenté leurs revendications auprès la Direction en mettant l’accent sur l’inflation actuelle que subisse les salariés.

La Direction confirme aux représentants du personnel le maintien de sa position exprimée tout au long des réunions de NAO et les parties ont convenu ce qui suit :

CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent protocole s’applique à l’ensemble des salariés ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres, titulaires d’un contrat CDI et CDD à temps complet ou à temps partiel à la date de signature du présent protocole d’accord, sous réserve qu’ils remplissent les obligations qui découlent dudit protocole.

Les personnes dont l’évolution de la rémunération a été fixée individuellement sont exclues du présent accord.

CHAPITRE II - MESURES D’APPLICATION

ARTICLE 1 – Éléments de la rémunération

Article 1.1 - Revalorisation des salaires de base pour les salariés relevant des catégories ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres

À compter du 1er décembre 2022, pour les salariés ayant au moins un an d’ancienneté au 30 novembre 2022, le salaire de base mensuel brut au 30 novembre 2022 est revalorisé de :

  • + 4% pour les ouvriers et les employés

  • + 3% pour les agents de maîtrise

  • + 2% pour les cadres.

Article 1.2 - Prime de partage de la valeur

Conformément à la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesure d’urgence du pouvoir d’achat, une prime de partage de la valeur sera versée :

  1. Aux salariés présents dont la rémunération annuelle est inférieure à trois fois le SMIC annuel au 31 décembre 2022 (date de versement de la prime) dans les conditions qui suit :

  • 1 000€ à tous les salariés ayant au moins 1an d’ancienneté et n’ayant aucune absence non assimilée à du temps de travail effectif de décembre 2021 à novembre 2022.

  • 500€ à tous les salariés ayant au moins 1an d’ancienneté et ayant moins de 15 jours d’absences non assimilées à du temps de travail effectif de décembre 2021 à novembre 2022.

  • 400€ à tous les salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté et aucune absence non assimilée à du temps de travail effectif sur l’année 2022,

  • 200€ à tous les salariés ayant au moins 3 mois d’ancienneté et aucune absence non assimilée à du temps de travail effectif sur l’année 2022.

  1. Aux salariés dont la rémunération annuelle brute est supérieure à 3 fois la valeur du smic au 31 décembre 2022 (date de versement de la prime) dans les mêmes conditions qui suit :

  • 830€ à tous les salariés ayant au moins 1an d’ancienneté et n’ayant aucune absence non assimilée à du temps de travail effectif de décembre 2021 à novembre 2022.

  • 415€ à tous les salariés ayant au moins 1an d’ancienneté et ayant moins de 15 jours d’absences non assimilées à du temps de travail effectif de décembre 2021 à novembre 2022. L’exonération de cotisations et contributions sociales salariales ne porte pas sur la CSG-CRDS. La prime est assujettie à forfait social de 20%. La prime n’est pas exonérée d’impôt sur le revenu.

La présente prime sera versée sur la paie de décembre 2022.

Article 1.3 – Revalorisation des tickets restaurants – personnel non roulant

A compter du 1er janvier 2023, la valeur du titre restaurant s’élève à 10€.

La part employeur reste à 60%.

ARTICLE 2 – Qualité de vie au travail

La Direction s’engage à engager des négociations sur la qualité de vie au travail et conditions de travail au premier trimestre 2023.

ARTICLE 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 – Révision

Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participants alors à la négociation de l’avenant.

ARTICLE 5 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DRIEETS ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

ARTICLE 6 - Notification et publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaire pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail, par la partie la plus diligente (deux à la DRIEETS, dont une version signée et une version sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un au secrétariat-greffe au Conseil des Prud’hommes).

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

La mention du présent accord sera sur le panneau d’affichage réservé à la Direction pour sa communication du personnel.

Fait à St Ouen, en 6 exemplaires originaux, le 5 décembre 2022

La Société TOPCHRONO :

Les Organisations Syndicales Représentatives :

Pour le syndicat C.F.D.T,

Pour le syndicat CFE-CGC

Pour le syndicat CFTC

Pour le syndicat C.G.T

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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