Accord d'entreprise "protocole accord portant sur la negociation annuelle obligatoire" chez TOP CHRONO (TOP CHRONO / AGENCE FAST HEURE-FASTER COURSES/ RUTHILLUS/ VIT COURSES/P.M.S./GOLDRACE/TOPCHRONO.FR/)
Cet accord signé entre la direction de TOP CHRONO et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2018-12-28 est le résultat de la négociation sur la participation, divers points, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC
Numero : T09219006928
Date de signature : 2018-12-28
Nature : Accord
Raison sociale : TOP CHRONO
Etablissement : 30249341600069 TOP CHRONO / AGENCE FAST HEURE-FASTER COURSES/ RUTHILLUS/ VIT COURSES/P.M.S./GOLDRACE/TOPCHRONO.FR/
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-28
PROTOCOLE D’ACCORD TOP CHRONO PORTANT SUR
LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018
Entre les soussignés :
Top chrono, dont le siège est situé 8/10 rue Gustave Eiffel à Clichy (92110), représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général Opérations,
d’une part,
et
Les délégués syndicaux :
Pour le syndicat C.F.D.T.
Pour le syndicat CFE-CGC
Pour le syndicat CFTC
Pour le syndicat C.G.T.
d’autre part,
Il a été décidé ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2018 ont été engagées au sein de la société Top Chrono entre la Direction et les Délégués Syndicaux.
Les thèmes suivants ont fait l’objet de négociation : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi que sur l'égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail.
A l’issue de plusieurs réunions entre les partenaires, réalisées respectivement le 19 novembre, le 3 décembre, 10 décembre et le 17 décembre 2018 les parties sont parvenues à la signature du présent accord. La Direction confirme aux représentants du personnel le maintien de sa position exprimée tout au long des réunions de NAO et les parties ont convenu ce qui suit :
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CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Le présent protocole s’applique à l’ensemble du personnel ouvrier, employé et agent de maitrise, titulaires d’un contrat CDI et CDD à temps complet ou à temps partiel à la date de signature du présent protocole d’accord, sous réserve qu’ils remplissent les obligations qui découlent dudit protocole.
Les personnes dont l’évolution de la rémunération a été fixée individuellement sont exclues du présent accord.
CHAPITRE II- MESURES D’APPLICATION
ARTICLE 1 - ÉLEMENTS DE LA RÉMUNÉRATION
Article 1.1 - Revalorisation des salaires de base pour les salariés relevant des catégories ouvriers, employés et agents de maîtrise
A compter du 1er janvier 2019, pour les salariés ayant au moins un an d’ancienneté au 1er janvier 2019, le salaire de base mensuel brut est revalorisé de :
+ 2% pour les salariés relevant de la catégorie ouvrier,
+1,50% pour les salariés relevant des catégories employés et agents de maîtrise.
Les cadres étant soumis à un dispositif de rémunération individualisée, cette mesure ne leur est pas applicable.
Article 1.2 – Prime trimestrielle pour le personnel coursier 2 roues et 4 roues
Au titre de la présente NAO, la prime trimestrielle est revalorisée de 88€ à 90€ bruts par trimestre. Cette mesure est applicable au 1er janvier 2019.
La prime trimestrielle est versée au personnel coursier 2 roues et 4 roues selon l’atteinte des critères suivants :
Pour les coursiers 4 roues et 2 roues :
Respect des règles de livraison avec une atteinte de 98% de la POD (preuve de livraison) ;
Port de la tenue professionnelle (pantalon, veste, blouson) ;
Maintien du véhicule mis à disposition par l’entreprise, propre (extérieur et intérieur) et en bon état (absence de dommages) ;
Absence de rappel à la procédure.
Pour les coursiers 2 roues :
Utilisation du Top Case fourni par Top Chrono.
Chaque critère compte pour 25% de la prime pour les coursiers 4 roues, et 20% pour les coursiers 2 roues.
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Il est précisé que cet article vient en remplacement des dispositions relatives à ladite prime inscrites dans les précédentes NAO.
Article 1.3 – Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
A titre exceptionnelle et dans le cadre de la loi portant mesures d’urgence économique et sociale, une prime de pouvoir d’achat est versée à l’ensemble des salariés de l’entreprise liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 et dont la rémunération annuelle brute est inférieure à 3 fois la valeur du Smic calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail.
Le montant de la prime de pouvoir d’achat est de :
- 150 € nets pour les salariés ayant une durée de présence effective d’au moins 11 mois sur l’année 2018.
- 50 € nets pour les salariés ayant une durée de présence effective de moins de 11 mois sur l’année 2018.
La prime ne concerne pas les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2019.
La prime est versée sur la paie de décembre 2018.
ARTICLE 2 – EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Article 2.1 – Egalité professionnelle femmes / hommes
La société réaffirme sa volonté d’agir en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment en matière de recrutement ; d’accès à l’emploi ; de déroulement de carrière et promotion professionnelle ; de conditions de travail et d’emploi ; de formation ; de rémunération ; et de mixité des emplois.
Aucune discrimination n’est pratiquée à l’égard des femmes.
En matière de recrutement, les candidatures sont évaluées sur les seuls critères de compétence, d'expérience professionnelle, de formation et de qualification des candidats. L’entreprise entend favoriser, à compétence égale, l’embauche de femme afin de tendre vers la parité en termes d’effectifs.
La même grille de rémunération est appliquée pour la catégorie ouvrier entre les femmes et les hommes.
Pour les autres catégories, la rémunération est fixée de manière objective en fonction notamment du poste occupé, du niveau de qualification, de l’expérience professionnelle, des responsabilités, de l’ancienneté.
Article 2.2 - Insertion professionnelle, égalité des chances et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
La Direction souhaite réaffirmer son engagement à privilégier, à compétences égales, l’insertion des travailleurs handicapés, et à assurer leur maintien dans l’emploi au sein de l’entreprise, en veillant notamment :
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aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ;
aux conditions de travail et d’emploi ;
à la mise d’actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel de l’entreprise au handicap.
La Direction rappelle qu’aucune discrimination n’est pratiquée à l’égard des travailleurs handicapés. Compte tenu de la particularité de son activité, Top chrono connaît des difficultés pour atteindre des niveaux satisfaisants d’emploi de travailleurs handicapés. Pour favoriser leur insertion, la Direction rappelle qu’elle s’engage à poursuivre les actions suivantes :
recensement des salariés Top Chrono touchés par un handicap ;
à compétences égales, favoriser le recrutement d’un travailleur handicapé.
Article 2.3 - Droit à la déconnexion
La société Top Chrono veille au respect du droit à la déconnexion de ses salariés, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Il est recommandé aux salariés de ne pas se connecter à leurs outils numériques professionnels en dehors de leur temps de travail (courriels, appels …).
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
ARTICLE 3 - DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 4 - RÉVISION
Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participants alors à la négociation de l’avenant.
ARTICLE 5 - DÉNONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
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ARTICLE 6 - PUBLICITÉ
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, par la partie la plus diligente (deux à la DIRECCTE, dont une version signée et une version sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et un au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes).
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.
Fait à Clichy, le 28 décembre 2018, en 7 exemplaires
La Société Top Chrono
Monsieur, Directeur Général Opérations |
Les Organisation Syndicales
Pour le syndicat CFDT : | |
Pour le syndicat CFE-CGC : | |
Pour le syndicat CFTC : | |
Pour le syndicat CGT : |
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