Accord d'entreprise "protocole d'accord top chrono portant sur la négociation annuelle obligatoire 2019" chez TOP CHRONO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TOP CHRONO et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT et CFDT le 2020-01-13 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'égalité professionnelle, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT et CFDT
Numero : T09320004268
Date de signature : 2020-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : TOP CHRONO
Etablissement : 30249341600093 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-13
PROTOCOLE D’ACCORD TOP CHRONO PORTANT SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019
Entre les soussignés :
Société TOP CHRONO, représentée par , son Directeur Général Opérations
D’une part,
Et,
Les délégués syndicaux :
Pour le syndicat C.F.D.T,
Pour le syndicat CFE-CGC
Pour le syndicat CFTC
Pour le syndicat C.G.T
D’autre part,
Il a été conclu ce qui suit
PREAMBULE :
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2019 ont été engagées au sein de la société Top Chrono entre la Direction et les Délégués Syndicaux.
Les thèmes suivants ont fait l’objet de négociation : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise et la qualité de vie au travail.
A l’issue plusieurs réunions entre les partenaires, réalisées respectivement le 10 décembre, le 17 décembre 2019 les parties sont parvenus à la signature du présent accord.
La Direction confirme aux représentants du personnel le maintien de sa position exprimée tout au long des réunions de NAO et les parties ont convenu ce qui suit :
CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Le présent protocole s’applique à l’ensemble du personnel ouvrier, employé, agent de maîtrise et cadre, titulaires d’un contrat CDI et CDD à temps complet ou à temps partiel à la date de signature du présent protocole d’accord, sous réserve qu’ils remplissement les obligations qui découlent dudit protocole.
Les personnes dont l’évolution de la rémunération a été fixée individuellement sont exclues du présent accord.
CHAPITRE II - MESURES D’APPLICATION
ARTICLE 1 – Éléments de la rémunération
Article 1.1 - Revalorisation des salaires de base pour les salariés relevant des catégories ouvriers, employés et agents de maîtrise
A compter du 1er janvier 2020, pour les salariés ayant au moins un an d’ancienneté au 31 décembre 2019, le salaire de base mensuel brut au 31 décembre 2019 est revalorisé de :
+2% pour les salariés relevant de la catégorie ouvrier ;
+1,5% pour les salariés relevant des catégories employés et agents de maîtrise ;
+1% pour les salariés relevant de la catégorie cadre.
Article 1.2 - Prime trimestrielle pour le personnel coursier 2 roues et 4 roues
Au titre de la présente NAO, la prime trimestrielle est revalorisée de 90€ à 95€ bruts par trimestre. Cette mesure est applicable au 1er janvier 2020.
Les bénéficiaires et critères restent inchangés.
Article 1.3 - Prime de fin d’année
A titre exceptionnelle, une prime de fin d’année d’un montant de 175€ bruts sera versée à tous les salariés présents ayant au moins un an d’ancienneté au 31 décembre 2019 et justifiant :
D’un nombre d’absences non-assimilées à du temps de travail effectif sur 2019 inférieur à 30 jours consécutifs ou non,
D’aucune sanction disciplinaire en 2019,
D’aucune absence injustifiée en 2019.
La présente prime sera versée sur la paie de janvier 2020.
ARTICLE 2 – Qualité de vie au travail
Article 2.1 – Insertion professionnelle, égalité des chances et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
La Direction souhaite réaffirmer son engagement à privilégier, à compétence égales, l’insertion des travailleurs handicapés, et à assurer leur maintien dans l’emploi au sein de l’entreprise, en veillant notamment :
Aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;
Aux conditions de travail et d’emploi ;
À la mise d’actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel de l’entreprise au handicap.
La Direction rappelle qu’aucune discrimination n’est pratiquée à l’égard des travailleurs handicapés. Compte tenu de la particularité de son activité, Top Chrono connaît des difficultés pour atteindre des niveaux satisfaisants d’emploi de travailleurs handicapés.
Pour favoriser leur insertion, la Direction rappelle qu’elle s’engage à poursuivre les actions suivantes :
Recensement des salariés Top Chrono touchés par un handicap ;
À compétence égales, favoriser le recrutement d’un travailleur handicapé.
Article 2.2 – Droit à la déconnexion
La société Top Chrono veille au respect du droit à la déconnexion de ses salariés, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Les salariés sont invités à faire un usage raisonné de la messagerie et du téléphone portable professionnel. La Direction rappelle l’importance d’activer des messageries d’absence et de réorientation lors des départs en congés.
De manière générale, il est recommandé aux salariés de ne pas se connecter à leurs outils numériques professionnelles en dehors de leur temps de travail (courriels, appels …).
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
ARTICLE 3 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 4 – Révision
Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participants alors à la négociation de l’avenant.
ARTICLE 5 – Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
ARTICLE 6 - Notification et publicité
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaire pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail, par la partie la plus diligente (deux à la DIRECCTE, dont une version signée et une version sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un au secrétariat-greffe au Conseil des Prud’hommes).
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.
La mention du présent accord sera sur le panneau d’affichage réservé à la Direction pour sa communication du personnel.
Fait à St Ouen, en 6 exemplaires originaux, le 13 janvier 2020.
La Société TOP CHRONO :
Les Organisations Syndicales Représentatives :
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