Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez ONYX ARA - ONYX AUVERGNE RHONE ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ONYX ARA - ONYX AUVERGNE RHONE ALPES et le syndicat Autre et CFDT le 2019-03-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T06919005474
Date de signature : 2019-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : ONYX AUVERGNE RHONE ALPES
Etablissement : 30259089800656 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-26

ACCORD D'ENTREPRISES

CLOTURANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

UES ONYX ARA

Entre les soussignés,

La société ONYX Auvergne Rhône Alpes dont le siège social est situé 2/4 avenue des Canuts – 69 120 VAULX-EN-VELIN, numéro de SIREN 302 590 898, représentée par XXXen sa qualité de XXX, dûment mandaté,

La société VALOMSY dont le siège social est situé Quartier Le Clos de Meymans RD53 26300 Beauregard-Baret, numéro de SIREN 823 270 541, représentée par XXX en sa qualité de XXX, dûment mandaté,

Ayant constitué entre elles une Unité Economique et Sociale,

D’une part,

Et,

L’Organisation syndicale CFDT,

Représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical Central, dûment mandaté, accompagné de Messieurs XXX et XXX,

L’Organisation syndicale CGT,

Représentée par Messieurs XXX et XXX,

L’Organisation syndicale FO,

Représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical Central, dûment mandaté, accompagné de Messieurs XXXX et XXX,

D’autre part,

Préambule

Les parties se sont réunies les 25 février 2019, 8, 14 et 26 mars 2019, conformément à la législation en vigueur et ce, en vue des négociations annuelles obligatoires 2019.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article I. Evolution de la valeur du point pour l’année 2019

Les salaires de base des ouvriers seront augmentés au 1er janvier 2019, pour les salariés présents à cette date, de 1.6%.

Il est à noter que la valeur du point « UES ONYX ARA » pour les ouvriers sera portée à 15.83€ (15.58€ 2018) au 1er janvier 2019.

Sont donc exclus de cette mesure salariale, les cadres et les ETAM. Ces derniers bénéficient d’augmentations individualisées, avec application au 1er janvier 2019. Sont également exclus les contrats de professionnalisation et d’apprentissage en alternance qui sont soumis à une réglementation spécifique.

Article II. Prime de vacances

Il est créé une prime annuelle de vacances valorisée pour sa première année d’application à 400 € bruts.

Les parties signataires conviennent de formaliser par écrit les conditions et modalités d’attribution de la prime annuelle de vacances applicables à compter de l’année 2019.

  1. Personnel concerné

Ouvrier et Employé

  1. Montant de la prime

Le montant de la prime est fixé par voie de négociation collective.

  1. Date de versement

La prime est versée sur la paie de juin.

  1. Droit au versement

Etape 1- Conditions de présence

La prime de vacances est versée une fois l’an aux personnels présents au sein de l’UES ONYX ARA sur toute la période de référence soit du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N .

Pour l’application de ces dispositions, il est donc tenu compte de la présence effective au sein des entreprises composant l’UES ONYX ARA.

Etape 2 – Déclenchement et calcul du droit

Absences maladie et non autorisée non payée < 8 jours

Les salariés qui au cours de la période de référence, n’auront pas été absents, pour maladie et absence non autorisée non payée (les deux notions se cumulant), plus de 7 jours maximum, bénéficieront d’une prime de vacances à taux plein.

Toutefois, la prime vacances restera proratisée des autres périodes de suspension du contrat de travail, notamment pour congé parental d’éducation, congé sabbatique, etc …, à l’exclusion de celles que la loi assimile à du travail effectif pour la détermination des droits à congés payés (Accident du travail, maternité, etc…) et à l’exclusion des absences maladie et non autorisée non payée.

8 jours ≤ Absences maladie et non autorisée non payée ≤ à 180 jours

Pour les salariés qui auraient été absents, pour maladie et absence non autorisée non payée (les deux absences se cumulent), plus de 7 jours et au plus 180 jours, ils bénéficieront d’une prime de vacances proratisée des absences sur la période de référence. Sont donc déduites les périodes de suspension du contrat de travail, notamment pour maladie, congé parental d’éducation, congé sabbatique, absence autorisée rémunérée ou non, absence non autorisée, etc …, à l’exclusion de celles que la loi assimile à du travail effectif pour la détermination des droits à congés payés (Accident du travail, maternité, etc…)

Absences maladie et non autorisée non payée > 180 jours

Pour les salariés qui auraient été absents, pour maladie et absence non autorisée non payée (les deux absences se cumulent), plus de 180 jours, il ne sera pas versé de prime vacances.

Précisions

Les hospitalisations et les arrêts suivant l’hospitalisation (accolés de plus ou moins 2 jours) ne sont pas pris en compte dans le nombre de jours d’absence comptabilisés pour le déclenchement du droit à prime vacances.

Pour les bénéficiaires travaillant à temps partiel, le montant de la prime est réduit une première fois au prorata de la durée contractuelle de travail et une seconde fois, s’il y a lieu, au prorata des absences au cours de l’année de référence.

Article III. Accord sur les dons de jours de repos

La Direction s’engage à proposer un accord sur les dons de jours de repos avant le 30 juin 2019.

Article IV. Conditions d’accès au coefficient 118 Conducteur de matériel de collecte

La Direction s’engage à entamer des travaux en 2019 sur les conditions d’accès au coefficient 118 pour le poste de conducteur de matériel de collecte.

Article V. Blocs de négociations annuelles

Conformément aux dispositions légales, la direction a présenté les informations nécessaires à la situation comparée des rémunérations des hommes et des femmes. Les parties conviennent que le présent accord, vaut procès verbal de négociations au titre de l'égalité professionnelles, au sens de l’article L.2242-1 et suivant du code du travail et sera déposé à ce titre auprès de l’autorité administrative.

Il est rappelé par les présentes que l’ensemble des thèmes des 3 blocs de négociations ont pu être librement abordés. A défaut de précisions dans les présentes ou d’accord spécifiques dédiés, cela vaut PV de désaccord sur les autres thèmes.

Article VI. - Entrée en vigueur - Publicité de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature, sauf mention expresse dans l’accord.

Il sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE compétente, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes.

Il est par ailleurs rappelé que le présent accord sera publié sur la base de données nationale en respectant la confidentialité de l’identité des parties.

Il sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à Vaulx-en-Velin, le 26 mars 2019,

En 8 exemplaires originaux, dont 1 pour chacune des parties.

Pour les sociétés de l’UES,

XXX

Pour la CFDT,

XXX

Pour FO,

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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