Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'annualisation du temps de travail signé le 23 décembre 2014" chez STOLZ SEQUIPAG

Cet avenant signé entre la direction de STOLZ SEQUIPAG et le syndicat UNSA et CFDT le 2023-07-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T06223010002
Date de signature : 2023-07-19
Nature : Avenant
Raison sociale : DESMET STOLZ FRANCE SAS
Etablissement : 30266479200116

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2018-03-01) NAO 2020 (2020-03-06) NAO 2021 (2021-02-12) NAO 2023 (2023-04-05)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-19

STnLZ

AVENANT A L’ACCORD D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 23 DECEMBRE 2014

Entre :

La société Desmet Stolz France, SAS Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé à WAIILY BEAUCAMP, 82 route de Boisjean 62170 WAILLY BEAUCAMP, inscrite au RCS de BOULOGNE SUR MER sous le numéro B 302664792.

Représentée aux présentes, par Monsieur XXX, en sa qualité de Président ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.

et

, délégué syndical UNSA,

, délégué syndical CFDT,

Il a été convenu ce qui suit :

d’une part,

d’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans la continuité de l’organisation du temps de travail annuel existant dans La société Desmet Stolz France depuis 2014, mis en place afin de faire face aux variations de notre charge de travail, du marché et des demandes des clients.

Cet accord a été négocié dans le respect des dispositions de l’accord de branche étendu et applicable à la société, à savoir, l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie modifiée par avenant du 29 janvier 2000.

Article 1 —Champ d’application

Le présent accord s'applique au personnel de l'entreprise DESMET STOLZ FRANCE. Article 2 — Salariés concernés

L’organisation du temps de travail sur l’année est applicable à l’ensemble du personnel non- cadre d’atelier, y compris les agents de maîtrise, les services expéditions, réception et maintenance.

Article 3 - Principe du temps de travail annualisé

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés

visés par cette organisation du travail augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois, allant du i efj anvier

au 31 décembre.

Cette période de décompte de l’horaire sera portée à la connaissance des salariés par voie d’afhchage.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord d’annualisation du temps de travail n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires.

Article 4 — Proqrammation indicative des variations de l’horaire hebdomadaire

En cas de modification de la programmation indicative, celle-ci sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage au moins 3 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

Article 4-1 ro ra mation indicative de l’horaire hebdomadaire

En période de forte activité, l’horaire hebdomadaire pourra atteindre 44 H par semaine.

L’horaire hebdomadaire ne pourra pas excéder 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf dérogation de l’administration du travail dans le cadre des articles R.3121- 20 et suivants du Code du Travail.

En période de faible activité, l’horaire journalier ou hebdomadaire pourra être ramené à 0 heure par jour ou par semaine.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra être augmenté ou diminué par rapport à l’horaire habituel. Il ne pourra pas excéder 10 heures.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit par rapport à la répartition habituelle du travail.

Article 4-2 Jours de Réductio d Te s de Travail

En application des L.3122-9 et suivants du Code du Travail, la programmation indicative annuelle de modulation portera sur un horaire de 1 649 heures générant un droit à 6 jours de réduction du temps de travail.

Les jours de réduction du temps de travail dont la détermination des dates appartient à l’employeur seront déterminés, au début de la période de décompte de l’horaire, lors de l’élaboration de la programmation indicative.

Article 5 - Proe rammation dans le cadre d’horaires individualisés.

Les horaires de travail et plannings définitifs seront communiqués au moins 3 jours ouvrés avant le premier jour de leur exécution,

En cas de modifications tardives une compensation pécuniaire de 20f sera octroyée aux personnes concernées.

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Article 6 — Modalités de variation du volume horaire

A cle 6-1 Remunérati

Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 1 607 heures.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire de 35 heures, lors des périodes de forte activité, dans la limite fixée à l’article 3 du présent accord, n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.

Les heures non travaillées en dessous de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, lors des périodes de faible activité, dans la limite fixée à l’article 3 du présent accord n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre du chômage partiel.

En cas d’absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour- là seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l’exception des cas où la législation autorise cette récupération. Les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence de la rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

A l’issue de la période de décompte, il sera vérifié si l’horaire annuel a été respecté. La rémunération du salarié sera éventuellement régularisée en fonction de son temps réel de travail effectif.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération et ses droits à repos compensateur seront régularisés, sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement économique au cours de la période de décompte de l’horaire, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport au temps réel de travail effectif.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ à la retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

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6-2 Paiement en cours d’annee

En milieu d’année, dans le cas ou le compteur d’heures est excédentaire par rapport à une moyenne de 35 heures sur la période, la direction proposera au salarié le paiement de cinquante pour cent de ce compteur au taux normal.

Les salariés pour pouvoir bénéficier de cette monétarisation devront s’engager à rembourser le trop-perçu éventuel, lorsqu’à la fin de la période tout ou partie du compteur excédentaire aura été absorbé par des périodes basses et que de ce fait, compte tenu de la monétarisation en cours d’année, ils auront reçu un trop perçu.

d-2 Compteur recuiݎration

Les demandes de récupération doivent être formulées auprès du Responsable d’llot ou, en son absence, du Responsable d’Atelier au moins deux jours travaihés avant la date du premier iour de congés. Ces derniers disposent alors d’une journée pour faire connaître leur position.

Article 6-3 Chômaee l:artiel sur la j›ériode de decoml Qte

Article 6-3-1 Chómage partiel en cours de période de dêcompte

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront pas être compensées par des hausses d’activité avant la fin de l’année, l’employeur pourra, après consultation des délégués syndicaux et du CSE, interrompre le décompte annuel du temps de travail.

Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des articles R.5122-1 et suivants du Code du Travail, l’employeur demandera l’application du régime d’allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire qui aurait dû être effectué sur la période au cours de laquelle a été appliqué le régime de modulation hebdomadaire des horaires en fonction de la charge de travail.

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel.

L’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite du dixième du salaire mensuel.

Article 7 — Réinunération en fin de décompte.

Pour les salariés à temps complet, si sur la période annuelle de décompte de l’horaire, l’horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1607 heures plus 6 jours de RTT , ces heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire. Elles ouvriront droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires si elles excèdent l’horaire annuel de 1607 heures plus 6 jours de RTT, équivalent à l’horaire hebdomadaire de 35 heures.

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Article 8 — Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 — Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 10 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

Article 11 — Formalités

Le présent accord sera déposé par la Direction, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne sur mer.

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, l’accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Un exemplaire sera par ailleurs transmis pour information à chaque institution représentative du personnel et affiché dans les locaux de la Société STOLZ.

Fait à Wailly Beaucamp, 9 juillet 2023

DESMET STOLZ FRANCE SAS

Délégué syndical UNSA Délégué syndical CFDT

Joint en annexe 1 : document reprenant les différents horaires applicables.

TOTAL

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3S

3S

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Horaire llot Peinture pour 36 heures

35

Horaire IIot Peinture pour 39 heures

35

Horaire IIot Peinture pour 43 heures

35

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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