Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'ensemble des thèmes de la Négociation Collective Annuelle Obligatoire 2023" chez GE MONEY - SOMAFI-SOGUAFI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GE MONEY - SOMAFI-SOGUAFI et le syndicat CFTC et Autre le 2023-03-29 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le système de rémunération, le système de primes, les classifications, les indemnités kilométriques ou autres, les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre

Numero : T97223002272
Date de signature : 2023-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : SOMAFI-SOGUAFI
Etablissement : 30316050100092 Siège

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-29

Accord collectif

sur l’ensemble des thèmes de la

Négociation Collective Annuelle Obligatoire 2023

Entre les soussignés :

La société Somafi-Soguafi société anonyme, dont le siège social est situé 8 lotissement Bardinet immatriculée au RCS de Fort de France, sous le numéro 303 160 501 000 92

Représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général Délégué

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part

Et,

L’Organisation Syndicale CFTC

Représentée par son Délégué Syndical, Madame

L’Organisation Syndicale SMBEF-CGTM 

Représentée par son Délégué Syndical, Monsieur

L’Organisation Syndicale UGTG

Représentée par son Délégué Syndical, Madame

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

D’autre part

Ci-après dénommées collectivement « les Parties »

Préambule

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, la Société et les Organisations Syndicales se sont réunies les 25 janvier 2023, 13 février 2023, 2 mars 2023, 13 mars 2023 et le 21 mars 2023, en vue de la négociation sur l’ensemble des thèmes de la Négociation Collective Annuelle Obligatoire 2023 (NAO).

Le présent accord reprend l’ensemble des mesures sur lesquelles la Direction et les Organisations Syndicales se sont entendues, au terme des cinq réunions de négociation.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société Somafi-Soguafi.

Article 2 - Objet

L’objet du présent accord est de récapituler les différentes mesures sur lesquelles la Société et les Organisations Syndicales sont parvenues à un accord dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2023.

Article 3– Engagements dans le cadre des NAO 2023

3.1 Concernant la revalorisation salariale collective

La Direction ayant d’une part entendu les revendications des Organisations Syndicales, et tenant compte d’autre part du contexte de lutte contre la baisse du pouvoir d’achat, a souhaité envoyer un message fort de confiance aux salariés en prévoyant, à titre tout à fait exceptionnel, une revalorisation salariale collective.

Les parties conviennent d’une revalorisation salariale annuelle de :

  • 900 € pour les collaborateurs dont le salaire annuel brut de base équivalent temps plein, à la date du 31 mars 2023, est inférieur ou égal à 40 000 euros ;

  • 700 € pour les collaborateurs dont le salaire annuel brut de base équivalent temps plein, à la date du 31 mars 2023, est strictement supérieur à 40 000 euros et inférieur ou égal à 50 000 euros.

  • 500 € pour les collaborateurs dont le salaire annuel brut de base équivalent temps plein, à la date du 31 mars 2023, est strictement supérieur à 50 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros.

En cas de travail à temps partiel ou à temps réduit, le salaire annuel brut de base équivalent temps plein est revalorisé puis proratisé en fonction du taux d’activité.

La revalorisation s’appliquera aux salariés présents au sein de l’entreprise au 30 septembre 2022 et au 1er avril 2023. Elle interviendra sur la paie d’avril 2023.

Les salariés en contrat d’alternance ne sont pas concernés par cette mesure, leur mode de rémunération étant déterminé et revu par des dispositions légales ou conventionnelles spécifiques à ces types de contrats.

  1. Concernant les augmentations salariales individuelles

La Direction souhaite allouer au titre de l’année 2023, un budget d’augmentation équivalent à 1.00 % de la masse salariale (somme des salaires annuels bruts de base temps plein).

Les salariés notés « Exemplaire », « Excellent » et « Satisfaisant » au titre de l’année 2022, pourront bénéficier d’une augmentation correspondant à un pourcentage de leur salaire annuel brut de base, sans notion d’augmentation minimale par code de performance. L’augmentation est décidée au cas par cas, par chaque Manager, pour chaque salarié.

Cette augmentation sera définie par le Manager et validée par le Directeur Général et le Service des Ressources Humaines de l’Entreprise. De précision expresse, le montant total des augmentations accordées ne devra pas dépasser 1.00 % de la masse salariale telle que définie ci-dessus.

Affirmant sa volonté d’assurer une application objective des augmentations, la Direction s’engage, avec le support de l’équipe Ressources Humaines, à accompagner les Managers dans la définition des augmentations. Par ailleurs, le Manager et le salarié auront systématiquement un échange sur ce sujet.

Les augmentations s’appliqueront aux salariés présents au sein de l’entreprise au 30 septembre 2022 et au 1er avril 2023, à l’exception des collaborateurs ayant bénéficié d’une augmentation, quel qu’en soit le motif, après le 30 septembre 2022 (hors revalorisation salariale collective prévue au présent accord).

Toutes les augmentations des salariés concernés interviendront sur la paie d’avril 2023.

Les collaborateurs notés « Perfectionnement nécessaire » et « Non satisfaisant » au titre de l’année 2022, ne bénéficieront d’aucune augmentation individuelle.

La Direction alloue en outre un budget d’augmentation complémentaire réservé à l’accompagnement des promotions.

3.3 Concernant la Prime dite « de Partage de la Valeur »

La Direction et les Organisations Syndicales, en parallèle des NAO, ont mené une négociation sur la prime dite « de Partage de la Valeur », laquelle a abouti à un accord signé le 29 mars 2023.

3.4 Concernant l’augmentation de la valeur du Ticket Restaurant

La valeur du ticket-restaurant est portée à 10 euros (antérieurement cette valeur était fixée à 8,90 euros) à compter de la paie du mois d’avril 2023, avec une répartition inchangée de la part employeur (60%) et de la part salariale (40%).

Concernant la Qualité de Vie et des Conditions de travail

Pour l’année 2023, la direction s’engage à renouveler le budget exceptionnel de 5 000€ TTC (2 000€ Guadeloupe, 2 000€ Martinique et 1 000 € Guyane), en faveur d’actions encourageant la Qualité de Vie au travail des collaborateurs.

Cette somme pourra être dépensée durant l’année 2023, sur demande d’action de la part de l’équipe dédiée (le référent bonheur), avec l’accord de la Direction des Ressources Humaines.

Concernant les niveaux de classification

La Direction s’engage à examiner la cohérence entre les postes et les niveaux de classification tels que fixés par la Convention collective applicable. Le cas échéant, les corrections nécessaires seront effectuées.

Concernant l’information sur le processus de demande de formations

Afin de permettre aux collaborateurs d’appréhender la gestion du plan de développement des compétences et plus particulièrement le processus des demandes de formations individuelles certifiantes, une communication spécifique sera effectuée à l’ensemble du personnel.

Article 4 – Durée - Dépôt - Publicité

Le présent avenant s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’Unité Territoriale de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente. Il pourra être dénoncé ou renouvelé dans les conditions fixées par la législation en vigueur.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé :

Un exemplaire du présent avenant signé par les Parties sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative au sein de la Société SOMAFI-SOGUAFI, par courrier simple ou par courrier électronique avec accusé de réception, pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

En application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel. Mention de son existence sera faite sur les tableaux d’affichage de la Direction. Un exemplaire électronique sera par ailleurs publié sur l’intranet de l’entreprise, Service des Ressources Humaines.

La Société adressera le présent accord par mail à l’ensemble des salariés et communiquera sur son contenu et son entrée en vigueur.

Un exemplaire original sera établi pour chacune des Parties signataires.

Fait à Fort de France, le 29 mars 2023
En 5 exemplaires originaux

Pour Les syndicats représentatifs Pour la Société Somafi - Soguafi

Monsieur

L’Organisation Syndicale CFTC

Représentée par son Délégué Syndical, Madame

L’Organisation Syndicale SMBEF-CGTM 

Représentée par son Délégué Syndical, Monsieur

L’Organisation Syndicale UGTG

Représentée par son Délégué Syndical, Madame


ANNEXE

Demandes initiales des organisations syndicales

Non retenues dans l’accord et donc non applicables

C.F.T.C :

SALAIRES – PRIMES

  1. Augmentation générale de 1 600€ brut annuel des salaires pour l’ensemble des salariés avec effet rétroactif au 1er janvier 2023

  2. Instauration d’une clause de revoyure en cas de nouvelle augmentation du SMIC et d’inflation.

  3. Versement de 4000 € d’une prime de partage de la valeur (PPV) (loi 2022—1158 du 16 août 2022)

  4. Augmentation de la prime de transport à 140€ sans modification des conditions d’attribution.

  5. Revalorisation des salaires par tranche à partir de :

  • <50 000€ ----------------------6%

  • De 50 000 € à 60 000€ -----5%

  • Au-dessus de 60 0001€ ----1%

  1. Augmentation du titre restaurant et valeur de 9,87€

  2. Instauration chèques vacances

  3. Augmentation de l’abondement PERCO et PEE (supérieur au versement actuel)

  4. Révision de la grille de classification

  5. Décorréler l’augmentation individuelle du rating basée sur l’évaluation Talentsoft (évaluation annuelle)

ORGANISATION DU TRAVAIL/PRIMES

Compensation financière danse le cadre du dispositif du travail à distance (évènements exceptionnels)

AUTRES DEMANDES

Communication sur le processus des formalités de demande du plan de formation certifiante et de carrière.

S.M.B.E.F. – C.G.T.M.

  1. Lutte contre la vie chère

  1. Augmentation générale

Salaire < 60K€------------- 5%

60K€ < Salaire < 80 €-----4%

Salaire > 80 K€ 2% ------ou prime Lumpsum

  1. Prime de Partage et de valeur

Ouverture des négociations

  1. Revalorisation

  1. Prime rentrée scolaire +50 €

  2. Prime de transport / indemnité kilométriques

  3. Tickets restaurants

  4. Mise en place d’un fond égalité professionnelle : 0,05 % de la masse salariale

  5. Revalorisation prime médaille du travail +10% / Automatisation

  6. Revalorisation indemnités retraite

  1. Mutuelle

  1. Maintien des garanties 1 an après départ à la retraite à la charge des employés

  1. Aménagement horaire et flexibilité / Semaine de 4j

  2. Accord à finaliser

  • Télétravail

  • Droit à la Déconnexion

  • Police véhicule de fonction / carte essence

U.G.T.G.

  1. Qualité de vie et conditions de travail

  1. Ergonomie poste de travail :

Equipement d’accessoires ergonomiques pour l’ensemble des salariés (support d’ordinateurs portables, souris ergonomique, repose-poignets, repose-pieds …)

Réaménagement des postes de travail

  1. Conciliation vie personnelle et vie professionnelle :

Autorisation d’absence rémunérées de 8 heures par an pour rendez-vous médicaux

  1. Rémunération et partage valeur ajoutée

  1. Augmentation générale des salaires de 4%

  2. Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat de 1000€

  3. Augmentation de la valeur faciale du ticket restaurant à 9,50€ avec répartition inchangée de la part employeur (60%) et de la part salariale (40%)

  4. Participation : augmentation du pourcentage de la formule dérogatoire de 4% à 6%

  5. Classification des qualifications professionnelles

  • Réexamen des critères de détermination de la qualification

  • Ajustement du coefficient et du niveau de classification

  • Ajustement équitable des rémunérations

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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