Accord d'entreprise "Accord collectif sur le régime de "remboursement de frais de santé" de la société Somfy Activités SA" chez SOMFY ACTIVITES SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOMFY ACTIVITES SA et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2019-10-21 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC

Numero : T07419001959
Date de signature : 2019-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : SOMFY ACTIVITES SA
Etablissement : 30397023000122 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-21

ACCORD COLLECTIF SUR LE REGIME DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE » DE LA SOCIETE SOMFY ACTIVITES SA


ENTRE

La Société SOMFY Activités SA au capital de 35 000 000 euros, ayant pour numéro unique d’identification 303 970 230, RCS d’ANNECY, et dont le siège social est situé 50 avenue du Nouveau Monde 74300 CLUSES (Haute-Savoie), représentée par XXX en qualité de Directeur des Affaires Sociales de SOMFY Activités SA,

Ci-après désignée « l’Employeur », ou « l’Entreprise »

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales soussignées :

Le Syndicat C.F.D.T., représenté par XXX, en qualité de Délégué Syndical,

Le Syndicat C.F.E – C.G.C., représenté par XXX, en qualité de Délégué Syndical,

Le Syndicat C.F.T.C., représenté par XXX, en qualité de Déléguée Syndicale,

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »

D’autre part.

Ci-après ensemble, « les Parties »


Sommaire

Chapitre 1 - Bénéficiaires et adhésion 5

Chapitre 2 - Garanties et prestations 7

Chapitre 3 - Financement 8

Chapitre 4 - Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail 11

Chapitre 5 - Portabilité des garanties de la couverture complémentaire « frais de santé » 12

Chapitre 6 - Information et suivi de l’accord 13

Chapitre 7 - Durée, effet, révision, dénonciation et rendez-vous 14

Chapitre 8 - Dépôt et publicité 16


PREAMBULE

La société SOMFY ACTIVITES a mis en place par décision unilatérale des régimes de remboursement des frais de santé à effet du 1er avril 2016 distincts pour les salariés relevant et ne relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et la direction ont souhaité faire évoluer ces régimes en vue d’harmoniser les conditions applicables à l’ensemble du personnel. Elles se sont réunies afin de déterminer les caractéristiques d’un régime unifié au bénéfice de l’ensemble du personnel.

Le présent accord vient ainsi instituer ce nouveau régime et se substitue en conséquence à l’ensemble des actes juridiques ayant le même objet, et en particulier aux décisions unilatérales qui avaient institué les précédents régimes différenciés.

Ce nouveau régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Chapitre 1 - Bénéficiaires et adhésion

1.1. Catégorie bénéficiaire et caractère obligatoire de l’adhésion

L’ensemble des salariés de l’Entreprise bénéficient du régime collectif de frais de santé d’entreprise sans condition d’ancienneté.

L’adhésion à ce régime est obligatoire (régime socle obligatoire).

Les salariés ont la faculté de demander que les garanties du régime socle obligatoire couvrent leurs ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié, moyennant le versement d’une cotisation supplémentaire à sa charge.

En complément de la couverture du régime socle obligatoire, les bénéficiaires peuvent améliorer le niveau de remboursement en adhérant à titre facultatif et individuel au régime surcomplémentaire proposé (régime renfort). Ce régime fait l’objet de cotisations complémentaires intégralement à la charge du salarié. Il est précisé que le régime renfort est couvert par un contrat d’assurance distinct de celui couvrant le socle obligatoire.

1.2. Dispenses d’affiliation

Par dérogation, et sans préjudice des dispositions de l’article L.911-7 du code de la sécurité sociale, peuvent être dispensés d’adhérer à ce régime1 :

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, à condition de le justifier dans les quinze jours suivant leur demande ou au plus tard le 15 janvier de chaque année, d'une couverture collective en matière de frais de santé relevant de l’un des dispositifs suivants :

    • Dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 du même code lorsque celui-ci prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;

    • Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

    • Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG) ;

    • Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

    • Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrats « Madelin ») ;

    • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

    • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

  • Pour les couples travaillant dans l’Entreprise, dans la mesure où la couverture de l’ayant droit est facultative, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble (cotisation famille) ou séparément (chacun cotisant comme Salarié seul). En cas d’option pour une affiliation commune (cotisation famille), ils devront en formuler la demande expresse et par écrit et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tout document d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de l’Employeur en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Chapitre 2 - Garanties et prestations

Les garanties sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Elles ne constituent pas un engagement pour l’Entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Leur mise en œuvre relève de la seule responsabilité de l'organisme assureur. Elles peuvent être modifiées par accord entre la société et l’organisme assureur sans qu’une modification du présent accord soit nécessaire.

En particulier, il est précisé que les garanties du régime socle obligatoire ont été définies en conformité avec le cahier des charges des contrats responsables et qu’elles suivront les évolutions de ce cahier des charges, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du « 100% Santé ».

Sans préjudice des obligations pesant sur l’assureur en application de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31/12/1989, il est indiqué, à titre informatif, qu’au jour du présent document, l’assureur du régime de prévoyance propose aux anciens salariés quittant l’entreprise pour liquider leur retraite d’adhérer à titre individuel et facultatif à un contrat santé spécifique d’accueil. L’existence et les conditions de ce contrat ne constituent en aucun cas un engagement pour l’employeur.

Chapitre 3 - Financement

3.1. Cotisations du régime socle obligatoire (Salarié seul)

Taux et assiette des cotisations

Pour l’année 2020, la cotisation destinée au financement du socle obligatoire est fixée, pour partie en pourcentage du salaire et pour partie en pourcentage du plafond de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :

Assiette Tranche 1 Tranche 2 Plafond de la sécurité sociale (PSS)
Taux (Salarié seul) 2,64 % 1,05% 0,58 %
NB : Pour information, et pour l’application du présent régime, la tranche 1 correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale et la tranche 2, au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale. Le plafond de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et est égal, en 2019, à 3 377 € par mois.

Il est précisé que la cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié.

Répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du socle obligatoire (Salarié seul) seront prises en charge par l'Entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes, quelle que soit la situation de famille du salarié :

SALAIRE

TRANCHE 1 TRANCHE 2 PSS
PARTICIPATION PS PE TOTAL PS PE TOTAL PS PE TOTAL
COTISATIONS (Salarié seul) 0,86 % 1,78 % 2,64 % 0,32 % 0,73 % 1,05 % 0,14 % 0,44 % 0,58 %

Evolution des cotisations

Les évolutions ultérieures des cotisations seront répercutées entre l'Entreprise et les salariés dans les mêmes proportions que les cotisations initiales.

Toutefois, en cas d’évolution significative des cotisations liée notamment à un déficit important ou à des modifications importantes des garanties, les Parties se réuniront afin d’adopter, par voie avenant, les modifications nécessaires.

3.2. Option « Famille »

Le salarié a la faculté de demander que les garanties du régime socle obligatoire couvrent ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié, moyennant le versement d’une cotisation supplémentaire intégralement à sa charge.

Pour l’année 2020, cette cotisation supplémentaire s’élève à :

Assiette Tranche 1 Tranche 2 Plafond de la sécurité sociale (PSS)
Taux (option « Famille ») + 0,46 % + 0,20 % + 0,22 %

Cette cotisation supplémentaire est susceptible d’évoluer, sans que le niveau de cotisation indiqué ci-dessus à titre informatif puisse constituer un engagement à la charge de l’Employeur.

3.3. Cotisations supplémentaires pour le régime surcomplémentaire « renfort »

Pour l’année 2020, la cotisation supplémentaire destinée au financement du régime surcomplémentaire proposé à titre facultatif et individuel, intégralement à la charge du salarié est fixée comme suit sur base du plafond mensuel de la sécurité sociale :

Assiette Plafond de la sécurité sociale (PSS)
Taux « Salarié seul » (1) + 0.38 %
Taux « Famille » (2) + 0.78 %

1) Pour les salariés adhérant en « Salarié seul » au régime socle obligatoire

(2) Pour les salariés ayant choisi l’option « Famille » au titre du régime socle obligatoire

Cette cotisation supplémentaire est susceptible d’évoluer en fonction de l’équilibre financier de ce régime sur-complémentaire, sans que le niveau de cotisation indiqué ci-dessus à titre informatif puisse constituer un engagement à la charge de l’Employeur.

Chapitre 4 - Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’Employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’Employeur, qu’elles soient versées directement par l’Employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. Dans cette hypothèse, l’Employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions du chapitre 3 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’Employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’Employeur (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions du chapitre 3 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime. Les cotisations seront alors calculées sur la base du montant moyen des rémunérations perçues au cours des douze derniers mois précédents la suspension du contrat.

Chapitre 5 - Portabilité des garanties de la couverture complémentaire « frais de santé »

En cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés dont les droits à couverture complémentaire ont été ouverts dans l’Entreprise bénéficieront du maintien des garanties du régime de « remboursement de frais de santé » en vigueur dans l’Entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

Chapitre 6 - Information et suivi de l’accord

6.1. Information

En sa qualité de souscripteur, l’Employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

6.2. Suivi de l’accord

Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission mutuelle et prévoyance », est constituée au sein du comité social et économique, composée de 4 représentants du personnel et d’un représentant de l’Employeur.

L'employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE conformément à l'article L. 2315-45 du code du travail.

Elle se réunira chaque année afin notamment :

  • D’examiner les comptes de résultats de l’exercice écoulé ;

  • D’assurer un suivi de la consommation médicale et d’agir préventivement

  • D’étudier les conditions d’applications du présent accord et de proposer, le cas échéant, des adaptations.

Chapitre 7 - Durée, effet, révision, dénonciation et rendez-vous

Le présent accord est à durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2020.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Les Parties conviennent de se réunir de façon triennale à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, à l’initiative de la plus diligente afin de discuter des éventuelles adaptations à apporter à l’accord, notamment au regard des propositions qui auraient pu être formulées par la commission visée au chapitre 6.

Indépendamment de cette clause de rendez-vous, le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant du Code du travail, les parties signataires du présent accord (puis, à l’issue du cycle électoral au cours duquel cet accord est signé, l’Employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise) ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

Chapitre 8 - Dépôt et publicité

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'Entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel / sur le réseau social Yammer.

 

Exemplaire N° /6 :

Pour SOMFY Activités SA

Direction des Affaires Sociales

XXX

Le Syndicat C.F.D.T., représenté par XXX, en qualité de Délégué Syndical,

Le Syndicat C.F.E – C.G.C., représenté par XXX, en qualité de Délégué Syndical,

Le Syndicat C.F.T.C., représenté par XXX, en qualité de Déléguée Syndicale,

Annexe :

Résumé de garantie / Notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’Entreprise pour la mise en œuvre de ce régime


  1. Il est précisé que ces dispenses d’affiliation sont expressément admises par la réglementation applicable lors de la mise en place du présent régime. En cas d’évolution de la réglementation rendant impossible le maintien de l’une ou de plusieurs de ces dispenses sans remise en cause des exonérations sociales et fiscales, la ou les dispenses concernées seront automatiquement supprimées.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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