Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION" chez SYSTEME U - COOPERATIVE U ENSEIGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SYSTEME U - COOPERATIVE U ENSEIGNE et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO et CFE-CGC le 2018-10-18 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T09418001561
Date de signature : 2018-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : COOPERATIVE U ENSEIGNE
Etablissement : 30460295600142 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-18
ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION
ENTRE
ci-après dénommée la Société COOPÉRATIVE U ENSEIGNE
D'une part,
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives ci-dessous désignées :
D'autre part,
SOMMAIRE
TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION 5
TITRE 2 : SALAIRE MENSUEL MINIMUM GARANTI 5
ARTICLE 1 – Conditions d’octroi et de versement 8
ARTICLE 2 – Assiette et montant 9
CHAPITRE 2 – Prime d’ancienneté 10
ARTICLE 1 – Conditions d’octroi et de versement 10
ARTICLE 2 – Assiette et montant 10
CHAPITRE 3 – Primes sur objectifs 10
CHAPITRE 4 – Prise en charge des frais de transport publics 11
CHAPITRE 5 – Prime relative à la Médaille d’honneur du travail 11
TITRE 5 : AVANTAGES SOCIAUX 12
CHAPITRE 1 – Titres-restaurant 12
CHAPITRE 2 – Restaurant d’entreprise 13
TITRE 6 : GESTION DES ABSENCES 14
CHAPITRE 1 – Complément de salaire en cas de maladie 14
CHAPITRE 2 – Délais de carence 14
CHAPITRE 3 – Durée et montant de l’obligation de maintien de salaire 15
CHAPITRE 4 – Mise en place du mécanisme de subrogation 16
TITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES 17
CHAPITRE 1 – Conditions de suivi 17
CHAPITRE 2 – Durée et effets du présent accord 17
CHAPITRE 3 – Délais de mise en œuvre 17
CHAPITRE 4 – Révision du présent accord 17
CHAPITRE 5 – Dénonciation du présent accord 18
CHAPITRE 6 – Formalités de dépôt et de publicité de l'accord 19
Annexe 1 : Liste des établissements de la Société Coopérative U Enseigne 21
PREAMBULE :
SYSTEME U est un Groupement constitué de commerçants indépendants associés, selon leur localisation, au sein de quatre Centrales Régionales (Système U Centrale Régionale Ouest, Système U Centrale Régionale Sud, Système U Centrale Régionale Est, Système U Centrale Régionale Nord-Ouest), elles-mêmes membres d'une Union de Coopératives, la Société Système U Centrale Nationale dont la dénomination sociale est devenue le 1er juillet 2017, la Coopérative U Enseigne.
Afin de poursuivre son développement, SYSTEME U mène un mouvement de transformation.
Cette transformation a débuté avec la mise en commun au sein du GIE U IRIS des outils informatiques en 2011 puis avec la mise en commun des activités logistiques avec la création de la société U-Log en avril 2016.
Cette transformation s'est dernièrement poursuivie, le 1er juillet 2017, dans le cadre de l'unification des quatre Centrales Régionales précitées et de la Société Système U Centrale Nationale (ci-après dénommée "l'Unification") pour créer la Société Coopérative U Enseigne (nouvelle dénomination de la Société Système U Centrale Nationale à compter du 1er juillet 2017 comme indiqué ci-avant).
Dans ce contexte « d’Unification », les Centrales Régionales ont, au 1er juillet 2017, transféré à la Coopérative U Enseigne leurs activités de support et de service au développement de l'activité commerciale exercée par les points de vente par des apports partiels d’actifs.
A cette même date, les contrats de travail de tous les collaborateurs des Centrales Régionales ont été transférés à la Coopérative U Enseigne en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail.
Suite à ce transfert d'activités, la Coopérative U Enseigne est la seule entité à poursuivre l'activité de supports et de service à l'activité de développement commercial exercée par les points de vente, les Centrales Régionales demeurant le lieu d'adhésion des commerçants indépendants associés à partir duquel est décidée la stratégie de développement du réseau.
Dans ce cadre, les parties au présent accord se sont réunies dans les conditions légales aux fins d'harmoniser les régimes existants au sein de l'entreprise en matière de rémunération et ainsi d’établir le présent accord collectif qui s’analyse en un accord collectif de substitution au sens de l’article L.2261-14 du Code du travail.
Le présent accord annule et remplace et se substitue de plein droit et dans tous leurs effets aux dispositions des accords collectifs, usages, accords atypiques, ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société Coopérative U Enseigne qui auraient le même objet, en particulier celles portant sur la rémunération.
En cas de nouvelles dispositions légales d’ordre public ou conventionnelles plus favorables modifiant des éléments retenus dans le présent accord, elles s’y substitueraient sans qu’il puisse y avoir, dans un même domaine, cumul des dispositions.
Le présent accord est conclu en application des dispositions prévues à l'article L.2242-13 du code du travail.
TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION
L’ensemble des dispositions du présent accord s’applique aux salariés de la Société Coopérative U Enseigne.
TITRE 2 : SALAIRE MENSUEL MINIMUM GARANTI
Les parties précisent leur souhait de rémunérer à leur juste valeur d’une part, l’activité professionnelle de chaque salarié et d’autre part, la contribution apportée par chacun à la communauté de travail.
A chaque niveau et/ou échelon est associé un salaire mensuel minimum garanti qui constitue le salaire minimum brut de base des salariés. Ce salaire tient compte des fonctions et du niveau de responsabilité exercés par le salarié.
Les parties rappellent que le passage d’un échelon/niveau à un autre échelon/niveau prévu ci-dessous se fait par application des dispositions prévues dans l’accord de classification des emplois du 28 septembre 2018.
Les montants ci-dessous sont exprimés en euros bruts pour un temps de travail effectif de 151,67 heures mensuelles et un temps de pause de 7,58 heures.
Pour les salariés relevant de la Modalité « Convention de forfait hebdomadaire en heures avec Jours de RTT », les parties conviennent de se référer à l’annexe 2 au présent accord : salaire mensuel minimum garanti pour les salariés relevant de la modalité « Convention de forfait hebdomadaire en heures avec Jours de RTT ».
Pour salariés relevant de la catégorie Employés :
Niveau | Taux horaire | Salaire mensuel (151,67) | Pause (5% de 151,67 heures, soit 7,58 heures) | Salaire mensuel minimum garanti (1) |
---|---|---|---|---|
Niveau 1 | ||||
Echelon 1 (4 premiers mois) |
9,93 | 1 507 | 75 | 1 582 |
Echelon 2 | 10,09 | 1 531 | 76 | 1 607 |
Niveau 2 | ||||
Echelon 1 (4 premiers mois) |
10,05 | 1 524 | 76 | 1 600 |
Echelon 2 | 10,16 | 1 541 | 77 | 1 618 |
Echelon 3 | 10,66 | 1 617 | 81 | 1 698 |
Niveau 3 | ||||
Echelon 1 (4 premiers mois) |
10,76 | 1 631 | 82 | 1 713 |
Echelon 2 | 11,00 | 1 669 | 83 | 1 752 |
Echelon 3 | 11,24 | 1 705 | 85 | 1 790 |
Niveau 4 | ||||
Echelon 1 (4 premiers mois) |
11,38 | 1 727 | 86 | 1 813 |
Echelon 2 | 11,65 | 1 767 | 88 | 1 855 |
Echelon 3 | 11,92 | 1 808 | 90 | 1 898 |
|
Pour salariés relevant de la catégorie Agents de Maîtrise :
Niveau | Taux horaire | Salaire mensuel (151,67) | Pause (5% de 151,67 heures, soit 7,58 heures) | Salaire mensuel minimum garanti (1) |
---|---|---|---|---|
Niveau 5 | ||||
Echelon 1 (8 premiers mois) |
12,33 | 1 870 | 93 | 1 963 |
Echelon 2 | 12,68 | 1 924 | 96 | 2 020 |
Echelon 3 | 13,03 | 1 976 | 99 | 2 075 |
Echelon 4 | 13,52 | 2 051 | 102 | 2 153 |
Niveau 6 | ||||
Echelon 1 (8 premiers mois) |
14,19 | 2 152 | 108 | 2 260 |
Echelon 2 | 14,54 | 2 205 | 110 | 2 315 |
Echelon 3 | 14,86 | 2 253 | 113 | 2 366 |
Echelon 4 | 15,70 | 2 381 | 119 | 2 500 |
|
Pour salariés relevant de la catégorie Cadres :
Niveau | Salaire mensuel minimum garanti (1) |
---|---|
Niveau 7 | |
Echelon 1 (12 premiers mois) |
2 625 |
Echelon 2 | 2 792 |
Echelon 3 | 3 012 |
Echelon 4 | 3 362 |
Niveau 8 | |
3 600 | |
|
Les parties rappellent que les salariés pourront bénéficier de certaines majorations et/ou primes qui s’ajouteront au salaire brut de base ci-dessus mentionné.
TITRE 3 : DATE DE VERSEMENT
Le paiement de la rémunération des salariés sera effectué par virement bancaire au plus tard le dernier jour ouvré du mois.
Les parties conviennent que le traitement des éléments variables de paie (ex : congés payés, absence pour maladie, heures supplémentaires etc) intervenant au cours d’un mois feront l’objet d’un décalage d’un mois.
Les parties conviennent que les éléments variables pour la période du 17 au 30 juin 2019, traités sur la paie de juillet 2019 le seront selon les modalités contractuelles effectives au 1er juillet 2019.
TITRE 4 : LES PRIMES
Les parties conviennent que la notion d’ancienneté prévue dans le présent titre est déterminée conformément à l’article 3.16 de la Convention Collective applicable au sein de la Société Coopérative U Enseigne.
Les parties rappellent que :
les salariés transférés dans le cadre de l’unification des Centrales (par application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail) bénéficient de l’ancienneté acquise au sein des Centrales Régionales dont ils sont issus ;
les périodes d’arrêt de travail consécutives à un accident de travail, à une maladie professionnelle ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail assimilées à du temps de travail effectif n’entraînent aucune minoration des primes ci-dessous mentionnées.
CHAPITRE 1 – Prime annuelle
ARTICLE 1 – Conditions d’octroi et de versement
Tout salarié justifiant d’un contrat de travail en vigueur au 31 décembre et d’une ancienneté d’au moins 6 mois au sein de l’entreprise bénéficiera d’une prime annuelle. Les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu depuis plus d’un an au moment du versement répondent à cette condition.
Toutefois :
en cas de départ ou de mise à la retraite ;
d’appel sous les drapeaux, de retour du service national ;
de décès ;
de licenciement économique ;
de départ en congé non rémunéré suspendant le contrat de travail ou de retour d’un tel congé intervenant en cours d’année.
La prime sera versée au prorata temporis suivant les dispositions prévues à l’article 2 du présent Titre.
Les parties conviennent que cette prime sera versée en deux fois avec les paies correspondantes au mois de novembre et décembre.
Le versement intervenant au mois de novembre précédant le solde et représentant 70% du montant de la prime annuelle brute constitue une avance remboursable si le salarié a quitté l’entreprise avant la date du versement dudit solde.
Cette prime ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l’indemnité de congés payés.
ARTICLE 2 – Assiette et montant
Le montant brut de la prime, pour les salariés qui n’ont pas fait l’objet d’autres absences que celles mentionnées ci-dessous, est égal à 100% du salaire brut de base du mois de novembre.
Les absences n’entraînant pas de minoration de la prime annuelle sont les suivantes :
absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés ;
absences pour maladie ou accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle ayant donné lieu à complément de salaire, dans la limite fixée pour la catégorie professionnelle à laquelle appartient l’intéressé ;
absences rémunérées pour recherche d’emploi ;
absences rémunérées dues à l’utilisation du Compte Epargne Temps (CET) ;
autres absences autorisées par l’employeur dans la limite de 10 jours par an.
Pour les salariés dont les absences auront excédé celles mentionnées ci-dessus, le montant de la prime sera égal à 1/12 du salaire brut de base perçu au cours des 12 mois précédant le mois au cours duquel elle sera versée.
Par ailleurs, pour les salariés à temps partiel, la notion de salaire brut de base de novembre doit s’entendre du salaire correspondant à l’horaire moyen contractuel au cours de l’année civile, calculé en tenant compte des avenants temporaires qui ont pu s’appliquer pendant cette période. La prise en compte des absences est effectuée selon les mêmes dispositions que les salariés à temps complet.
CHAPITRE 2 – Prime d’ancienneté
Les parties conviennent que les dispositions prévues au présent Chapitre sont applicables à compter du 1er janvier 2020.
Les dispositifs existants en matière de prime d’ancienneté en vigueur à la date de signature du présent accord au sein des différents établissements de la Société Coopérative U Enseigne sont prorogés jusqu’au 31 décembre 2019.
ARTICLE 1 – Conditions d’octroi et de versement
Les parties conviennent que les salariés justifiant d’une ancienneté d’au moins 5 ans bénéficieront d’une prime d’ancienneté qui sera versée mensuellement.
ARTICLE 2 – Assiette et montant
Les parties conviennent de fixer cette prime aux montants bruts annuels suivants et ce, quelle que soit la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié :
Ancienneté | de 5 à 11 ans | de 12 à 16 ans | de 17 à 22 ans | à partir de 23 ans |
---|---|---|---|---|
Montant annuel | 800 € | 1 400 € | 2 000 € | 2 200 € |
Montant mensuel | 66,66 € | 116,66 € | 166,66 € | 183,33 € |
CHAPITRE 3 – Primes sur objectifs
La Direction décide que les dispositions prévues au présent Chapitre sont applicables à compter du 1er janvier 2019 et s’engage ainsi à ce que chaque Direction ait déterminé sa politique de rémunération variable à cette même date.
Les parties conviennent que les salariés en CDI et CDD (hors remplacement partiel) appartenant aux catégories professionnelles agents de maitrise et cadres sont éligibles au versement d’une prime conditionné notamment à la réalisation totale ou partielle d’objectifs quantitatifs et/ou qualitatifs fixés par la Direction en considération des évolutions et des orientations stratégiques de l’entreprise/de l’activité et dont les modalités d’octroi seront définies par note unilatérale.
Les parties précisent qu’en toute hypothèse, le principe du versement d’une prime variable, son enjeu et ses modalités de calcul devront, à catégorie professionnelle identique, être harmonisés entre les différentes Direction et établissements composant la Société Coopérative U Enseigne.
CHAPITRE 4 – Prise en charge des frais de transport publics
Les parties rappellent que conformément à la législation en vigueur, la Société Coopérative U Enseigne prend en charge 50% du prix des titres d’abonnement aux transports publics souscrits par les salariés, dès lors que ces derniers produisent des justificatifs d’utilisation de ce mode de transport pour se rendre sur le lieu de travail habituel.
CHAPITRE 5 – Prime relative à la Médaille d’honneur du travail
Un salarié peut, dans les conditions prévues légalement, recevoir la médaille d'honneur du travail en récompense de l'ancienneté de service et de la qualité des initiatives prises dans son travail.
À l'occasion de la remise de la médaille d’honneur du travail, la Société Coopérative U Enseigne verse une gratification dans les conditions suivantes :
Ancienneté de services | Montant de la gratification |
---|---|
20 ans | 250 € |
30 ans | 320 € |
35 ans | 400 € |
40 ans | 600 € |
Il est précisé que ce dispositif entre en vigueur pour tout dépôt de candidature à la médaille d’honneur du travail à partir du 1er juillet 2019.
TITRE 5 : AVANTAGES SOCIAUX
CHAPITRE 1 – Titres-restaurant
Salariés bénéficiaires :
L’octroi de titres-restaurant concerne l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail de la Société Coopérative U Enseigne.
Le salarié se voit proposer, lors de son embauche, la faculté de bénéficier des titres-restaurant.
Le salarié peut, à sa demande, modifier son choix, au mois de novembre de chaque année, qui est ensuite considéré comme définitif pour l’année suivante.
Les parties conviennent qu’en cas de changement de modalités ou de support (dématérialisation), le salarié pourra à sa demande, modifier son choix.
Conditions d’octroi et de versement :
Le salarié ne peut se voir attribuer des titres-restaurant que pour les jours où il est présent dans l'entreprise, pendant la pause qui lui est accordée pour sa restauration.
En conséquence, le salarié dont les horaires de travail ne recouvrent pas l'interruption utilisée habituellement pour prendre un repas ne peut prétendre aux titres-restaurant.
Les salariés à temps partiel ont droit aux titres-restaurant si l'heure du déjeuner est comprise dans leur horaire de travail.
En cas d’absence du salarié, quel qu’en soit le motif, ce dernier ne peut prétendre au titre-restaurant pendant la durée de celle-ci.
Les parties précisent que le bénéfice des titres-restaurant est exclusif du bénéfice de l’accès à un restaurant d’entreprise et dans ce cadre, de la prise en charge par l’employeur d’une partie de ses frais de repas.
A partir du 1er juillet 2019, les parties conviennent que la valeur faciale des titres-restaurant s’élève à 8,50 € dont 5,10 € pris en charge par l’employeur (soit 60%).
Les parties précisent que le montant de cet avantage est identique à celui des autres dispositifs liés à la restauration en vigueur dans l’entreprise et évoluera par conséquent de manière identique. Ainsi, il ne pourra être supérieur au montant de la prise en charge par l’employeur des frais de repas pour les salariés qui souhaiteront avoir accès au restaurant d’entreprise.
CHAPITRE 2 – Restaurant d’entreprise
Salariés bénéficiaires :
Cet avantage concerne l’ensemble des salariés des établissements au sein desquels l’accès à un restaurant d’entreprise est mis en place.
Conditions d’octroi et de versement :
Tout salarié bénéficiant d’un accès à un restaurant d’entreprise et qui s’y rend pour déjeuner bénéficie d’une prise en charge, par l’employeur, d’une partie de ses frais de repas.
Les parties conviennent que le montant de cette prise en charge s’élèvera, à partir du 1er juillet 2019, à 5,10€.
Les parties précisent que le bénéfice de cet avantage est exclusif du bénéfice des titres-restaurant.
Les parties précisent que le montant de cet avantage est identique à celui des autres dispositifs liés à la restauration en vigueur dans l’entreprise et évoluera par conséquent de manière identique. Ainsi, il ne pourra être supérieur au montant de la prise en charge par l’employeur des frais de repas pour les salariés qui souhaiteront bénéficier des titres-restaurant.
TITRE 6 : GESTION DES ABSENCES
Les parties rappellent que les absences non rémunérées font l’objet d’une retenue sur le salaire de base et les primes liées au salaire de base, à due proportion de la durée d’absence.
Par ailleurs, les parties précisent que :
les absences liées à la maladie sont valorisées en jours calendaires ;
les autres absences sont valorisées en jours ouvrés, en demi-journées ou en heures lorsque l’absence est d’une durée inférieure à la journée ou à la demi-journée ;
la retenue sur salaire effectuée dans le cadre des absences non rémunérées comprend l’ensemble des éléments le composant.
CHAPITRE 1 – Complément de salaire en cas de maladie
En cas d’absence pour maladie, les parties conviennent que le salarié recevra dans les conditions prévues ci-dessous et après un an de présence au sein de la Société Coopérative U Enseigne une indemnité complémentaire. En cas d’accident du travail ou maladie professionnelle, le salarié recevra une indemnité complémentaire aux conditions prévues ci-dessous dès son embauche.
Cette indemnité a pour effet d’assurer au salarié concerné le maintien de tout ou partie de ce qu’auraient été ses appointements nets mensuels (après déduction de la CSG et de la CRDS à la charge du salarié) s’il avait été présent.
CHAPITRE 2 – Délais de carence
Pour les salariés relevant des catégories Employés et Agents de Maîtrise :
Les parties conviennent qu’aucun délai de carence n’est applicable.
Pour les salariés relevant de la catégorie Cadre :
Conformément aux dispositions prévues par la Convention Collective applicable, aucun délai de carence n’est applicable.
CHAPITRE 3 – Durée et montant de l’obligation de maintien de salaire
Les parties rappellent que les durées ci-dessous mentionnées sont calculées sur une période de 12 mois glissants.
Elles précisent que les salariés justifiant d’un arrêt de travail en cours à la date de mise en œuvre des dispositions prévues au présent Titre bénéficieront des règles en vigueur au 1er jour dudit arrêt.
Par ailleurs, les salariés bénéficiant au jour de mise en œuvre des dispositions prévues au présent Titre d’une prise en charge par le régime de prévoyance continueront de bénéficier de cette dernière.
Toutes les périodes de travail accomplies dans l'entreprise ainsi que les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté doivent être prises en compte pour apprécier l'ancienneté requise.
Les montants prévus ci-dessous sont exprimés en pourcentage du salaire net.
Pour les salariés relevant de la catégorie Employés et Agents de Maîtrise :
En cas de maladie, l’indemnisation est versée selon les modalités suivantes :
de 1 à 5 ans exclu de présence : 100% pendant 55 jours ;
de 5 à 10 ans exclu de présence : 100% pendant 75 jours ;
de 10 à 15 ans exclu de présence : 100% pendant 90 jours ;
de 15 à 20 ans exclu de présence : 100% pendant 105 jours :
de 20 à 25 ans exclu de présence : 100% pendant 125 jours ;
de 25 à 30 ans exclu de présence : 100% pendant 135 jours ;
plus de 30 ans exclu de présence : 100% pendant 160 jours.
En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, ces durées sont portées à
jusqu’à 5 ans exclu de présence : 100% pendant 60 jours ;
de 5 à 10 ans exclu de présence : 100% pendant 90 jours ;
de 10 à 20 ans exclu de présence : 100% pendant 120 jours ;
plus de 20 ans exclu de présence : 100% pendant 180 jours.
Pour les salariés relevant de la catégorie Cadres :
En cas de maladie, l’indemnisation est versée selon les modalités suivantes :
de 1 à 5 ans exclu de présence : 100% pendant 90 jours ;
de 5 à 10 ans exclu de présence : 100% pendant 120 jours ;
de 10 à 30 ans exclu de présence : 100% pendant 150 jours ;
plus de 30 ans exclu de présence : 100% pendant 155 jours.
En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, ces durées sont portées à
jusqu’à 5 ans exclu de présence : 100% pendant 120 jours ;
de 5 à 10 ans exclu de présence : 100% pendant 150 jours ;
plus de 10 ans exclu de présence : 100% pendant 210 jours.
CHAPITRE 4 – Mise en place du mécanisme de subrogation
Les parties conviennent que le mécanisme de subrogation sera mis en place pour l’ensemble des salariés, sans condition d’ancienneté, et ce, pendant toute la durée de l’arrêt de travail.
TITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE 1 – Conditions de suivi
Les parties conviennent que le contenu du présent accord pourra être évoqué dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, dans le respect des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Par ailleurs, une Commission de suivi pourra être réunie sur convocation de la Direction dans un délai maximal de 2 mois suivant la demande faite par au moins une organisation syndicale signataire.
La Commission de suivi est composée de deux représentants par organisation syndicale signataire et de représentants de la Direction.
CHAPITRE 2 – Durée et effets du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de sa date de signature.
CHAPITRE 3 – Délais de mise en œuvre
Sauf dispositions contraires prévues dans le présent accord, les parties conviennent que les dispositions du présent accord s’appliqueront à compter du 1er juillet 2019 afin de faciliter les conditions de sa mise en œuvre et ce compte tenu notamment de la prorogation conventionnelle jusqu’au 30 juin 2019 de l’application des dispositifs applicables en matière de rémunération en vigueur à la date de signature du présent accord au sein des différents établissements de la Société Coopérative U Enseigne.
A compter du 1er juillet 2019, et comme spécifié dans le préambule du présent accord, le présent accord annule et remplace et se substitue de plein droit et dans tous leurs effets aux dispositions des accords collectifs, usages, accords atypiques, ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société Coopérative U Enseigne qui auraient le même objet, en particulier celles portant sur la rémunération.
CHAPITRE 4 – Révision du présent accord
Le présent accord peut être révisé.
Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, les organisations syndicales représentatives habilitées au sens de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non signataires du présent accord.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 3 mois maximum à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
Toute demande de révision doit être accompagnée d’un projet sur les points révisés.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant de révision devra être signé dans les conditions légales prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Il se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
L'avenant de révision sera soumis aux mêmes formalités de publicité que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
CHAPITRE 5 – Dénonciation du présent accord
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
CHAPITRE 6 – Formalités de dépôt et de publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dans les conditions prévues aux articles D.2231-4 et suivants du Code du travail.
Le présent accord sera également déposé, en un exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
En outre, un exemplaire original du présent accord sera établi pour chaque partie et remis à chacune d’elle.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis au comité social et économique central et aux comités sociaux et économiques d’établissement ainsi qu’aux délégués syndicaux et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.
Fait à Rungis, le 18 octobre 2018
En 8 exemplaires originaux
Annexe 1 : Liste des établissements de la Société Coopérative U Enseigne
Annexe 2 : Salaire mensuel minimum garanti pour les salariés relevant de la modalité « Convention de forfait hebdomadaire en heures avec Jours de RTT »
Niveau | Taux horaire | Salaire mensuel (151,67) | Forfait Heures supplémentaires mensuel (7,24) | Pause (5% de 151,67 heures, soit 7,93 heures) | Salaire mensuel minimum garanti (1) |
---|---|---|---|---|---|
Niveau 5 | |||||
Echelon 1 (8 premiers mois) |
12,33 | 1 870 | 112 | 98 | 2 079 |
Echelon 2 | 12,68 | 1 924 | 115 | 101 | 2 139 |
Echelon 3 | 13,03 | 1 976 | 118 | 103 | 2 197 |
Echelon 4 | 13,52 | 2 051 | 122 | 107 | 2 280 |
Niveau 6 | |||||
Echelon 1 (8 premiers mois) |
14,19 | 2 152 | 128 | 113 | 2 393 |
Echelon 2 | 14,54 | 2 205 | 131 | 115 | 2 452 |
Echelon 3 | 14,86 | 2 253 | 134 | 118 | 2 506 |
Echelon 4 | 15,70 | 2 381 | 142 | 124 | 2 647 |
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