Accord d'entreprise "ORGANISATION PRISE DE CONGES PAYES DANS UN CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE LIE AU COVID-19" chez ESPACE CAMAIEUX CENTRE SOCIAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ESPACE CAMAIEUX CENTRE SOCIAL et les représentants des salariés le 2020-05-11 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01720001880
Date de signature : 2020-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : ESPACE CAMAIEUX CENTRE SOCIAL
Etablissement : 30478812800011 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-11
Accord collectif relatif à l’organisation de la prise de congés payés dans un contexte de crise sanitaire lié au Covid-19
Entre les soussignés
L’association Espace Camaïeux – Centre Socio-Culturel Intercommunal
37 rue de la République – 17138 St Xandre
D’une part,
Et
Monsieur Tallois Thierry, membre titulaire du CSE au sein de la structure
Monsieur Danfa Kéba, membre titulaire du CSE au sein de la structure.
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Depuis plusieurs semaines, une crise sanitaire exceptionnelle liée au Covid-19 engendre des difficultés d'organisations du travail et financières majeures pour l'association.
Le législateur a – pour sa part – pris des mesures d’urgence exceptionnelles dans le cadre d'une loi dite d'urgence pour faire face à cette épidémie. Un état d’urgence sanitaire a ainsi été mis en œuvre, et des dispositions légales exceptionnelles ont été crées pour permettre aux entreprises de faire face à cette crise.
C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies pour prendre des mesures afin d'organiser la prise des congés payés dans la structure.
Les Parties tiennent à rappeler le caractère exceptionnel de la situation dans lequel s’inscrit cet accord qui répond à la crise sanitaire liée à l’épidémie du COVID-19, dès lors que le droit au repos constitue un élément fondamental à la préservation de la santé physique et mentale des salariés.
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’exercice de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 n° 2020-323 portant "mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos", elle-même prise en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19.
S'agissant des congés payés, les mesures envisagées permettent dans le respect des dispositions précitées de :
imposer aux salariés la prise de jours de congés payés,
modifier les dates des congés déjà posés.
Le présent accord établit ainsi les mesures nécessaires à l’adaptation de la prise et du report des congés payés légaux pour organiser les activités de l'association pendant la période de confinement et en prévision de la reprise de l’activité.
Les dispositions du présent accord se substituent pleinement aux dispositions conventionnelles habituellement applicables dans l’association ainsi qu’aux engagements unilatéraux et usages portant sur le même objet.
ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION
Cet accord est applicable à l'ensemble des salariés de la structure.
ARTICLE 3 : MESURES MISES EN OEUVRE
Article 3.1 Prise imposée des congés payés
Au regard des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie, il est imposé aux salariés la prise de congés payés dans les limites et conditions fixées ci-après.
Article 3.2 Nombre de jours de congés payés pouvant être imposé
Le nombre de jours est imposé dans la limite de 5 jours ouvrés ou 6 jours ouvrables.
Article 3.3 Congés payés concernés
Les congés payés concernés sont :
le solde de congés payés acquis ou les congés déjà posés sur la période du 1er juin 2018/ au 31 mai 2019 et devant être posés avant le 30 avril 2020 ;
le droit à congés payés acquis ou les congés déjà posés pour la période 2019/2020, qui ne peuvent en principe être pris qu’à compter du 1er mai 2020.
Article 3.4 Modalités de fixation et/ou de report des jours de congés payés
Conformément à la loi, la période de congés payés imposée ou modifiée ne peut aller au-delà du 31 décembre 2020.
Ici, les jours de congés payés imposés sont répartis selon les modalités suivantes : 5 jours seront décomptés avant le 31 mai 2020 :
soit sur une semaine déjà prévues par le salarié (cf calendrier prévisionnel des congés),
soit sur une semaine imposée : du lundi 25 au vendredi 29 mai 2020.
Les autres jours de congés payés sont reportés selon les modalités suivantes : un calendrier prévisionnel sera établit à l’issue de la période de confinement.
La Direction veillera à assurer une équité entre les salariés, dans l'intérêt du service.
Si le report ou la prise de congés payés imposés implique un fractionnement des congés payés par l’employeur, par exception ce dernier ne sera pas applicable.
Article 3.5 Délai de prévenance
Les salariés sont informés du report ou des dates imposés de leurs congés payés sous un délai minimum de 1 jour franc.
Article 3.6 Information sur le dispositif exceptionnel
Afin d'assurer une information pleine et entière des salariés sur cet accord et ses modalités, il est envisagé d’envoyer une information collective, par voie électronique.
Après consultation du CSE le 14 avril 2020, l’accord d’entreprise sera envoyé par voix numérique à chacun des salariés qui dispose d’un délai minimum de 15 jours.
Ainsi les salariés pourront contacter leur représentant élus au CSE pour toute information.
Le Délégué titulaire recevra les votes par mail entre le 4 et le 7 mai 2020.
Le délégué restituera alors le résultat à l’employeur, qui réalisera un procès verbal.
Le vote sera réputé valable dés lors que 2/3 des salariés l’auront approuvé (soit 16 personnes).
A l’issue, l’accord sera adressé à la DIRECCTE.
Enfin chaque salarié sera destinataire d'une information individuelle sur les mesures prises par mail sur son adresse professionnelle.
ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 mois.
Il prend effet à compter de sa date de signature.
Il a pour terme le 15 juillet 2020.
ARTICLE 5 : SUIVI DE L’ACCORD
Il est institué une commission de suivi du présent accord. Elle est composée de la Direction et d'un élu du CSE. La commission de suivi se réunira une fois tous les deux mois afin de dresser un bilan de la mise en œuvre de l'accord.
Ce bilan sera porté à la connaissance des salariés.
ARTICLE 6 : REVISION
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
ARTICLE 7 : DEPOT et PUBLICITE
La direction de l’Association procède aux formalités de dépôt, conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D.2231-4 du Code du travail. Il est également procédé à la publicité du présent accord, conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.
PJ : PV liste des salariés ayant voté et nombre de vote en faveur de l'accord
Signature des représentants du personnel Signature du représentant de la structure
Thierry Tallois, Alexandre Tillaud, Co-Président
représentant élu titulaire
Kéba Danfa,
représentant élu suppléant
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